La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°10/08139

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 25 janvier 2012, 10/08139


BR/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08139
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 01943
APPELANTE :
Mademoiselle Aurore X... ... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAEML TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal 125 rue Léon Trotsky CS 60014 34075 MONTPEL

LIER CEDEX 3 Représentant : la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de...

BR/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08139
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 01943
APPELANTE :
Mademoiselle Aurore X... ... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAEML TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal 125 rue Léon Trotsky CS 60014 34075 MONTPELLIER CEDEX 3 Représentant : la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Françoise CARRACHA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* **
EXPOSE DU LITIGE

Mme Aurore X... était embauchée sans détermination de durée à compter du 12 juin 2007 par la SAEML Transports de l'agglomération de Montpellier-TAM (la société) en qualité de « conducteur-receveur, coefficient 202 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs » moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute fixée à 1596, 97 € pour 148, 20 h.
Son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie en raison d'arrêts de travail inopinés :
du 5 octobre au 17 octobre 2007 ; du 30 novembre 2007 au 3 décembre 2007 ; le 6 février 2008 ; du 7 février 2000 8 au 19 février 2008 ; le 13 mars 2008 ; du 31 mars 2008 au 6 avril 2008 ; du 8 avril 2000 8 au 9 avril 2008.
À compter du 16 avril 2008, les arrêts de travail d'un mois ou de 15 jours se succédaient sans interruption jusqu'au 31 octobre 2008.
Après avoir vainement interrogé la salariée par courrier du 10 juillet 2008 sur la durée prévisible de la prolongation envisagée de façon à pouvoir " gérer les remplacements ", la société la convoquait le 16 juillet 2008 à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2008 auquel elle ne se rendait pas et lui notifiait son licenciement par lettre recommandée avec AR du 4 août 2008 rédigée de la façon suivante :
".../... Les motifs du licenciement que nous vous aurions exposés lors de cet entretien ont trait à vos absences répétées de courtes durées du 09 octobre 2007 au 09 avril 2008, puis prolongées depuis le 16 avril 2008, avec des prolongations renouvelées, qui perturbent le bon fonctionnement du service et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, d'une part vous nous empêchez de pallier sereinement et efficacement vos absences en ne prenant pas la peine de nous en avertir et nous plaçant devant le fait accompli de manière quasi systématique.
Mais surtout, nous ne pouvons reporter votre charge de travail en interne ou organiser votre remplacement par le recours à l'intérim ou à une embauche en contrat à durée déterminée, compte tenu de la durée des périodes de recrutement et de formation pour un nouveau conducteur.
Afin d'assurer la bonne marche du service, nous nous voyons donc contraints de procéder à votre remplacement par le recrutement d'un nouveau conducteur en contrat à durée indéterminée. Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre../... ".
Estimant cette rupture abusive Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement rendu le 20 juillet 2010, la déboutait de toutes ses demandes.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2010, Mme X... interjetait appel de cette décision qui n'avait pu lui être notifiée.
Elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de juger que, la société comptant 1000 salariés son absence ne perturbait pas son fonctionnement, qu'elle n'a pas été remplacée par une embauche définitive postérieure au licenciement, que le licenciement intervenu en raison de sa maladie est donc au principal nul, au subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à :
À titre principal, la réintégrer sous astreinte sur le poste de travail qui était le sien et lui payer 61 837, 78 € de rappel de salaires outre 6183, 70 € de congés payés ;
À titre subsidiaire, lui payer 61 873, 78 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire correspondants ;
Lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société conclut au bien-fondé du licenciement et à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans les conditions posées par le titre IV du livre II du code du travail ; le licenciement opéré en violation de cet article est nul.
Si la maladie n'est donc pas, en soi, une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent, dans certains cas, justifier cette rupture.
C'est ainsi que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement si l'employeur établit à la fois que la ou les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et que ces perturbations le mettent dans la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent par l'engagement d'un autre salarié, ce remplacement devant être effectif dans un temps proche du licenciement.
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et ressortir clairement des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les premiers juges ont noté avec pertinence que la lettre de licenciement est claire et dénuée d'ambiguïté sur le motif de la rupture et la nécessité dans laquelle se trouvait la société, en charge du service public des transports de personnes dans l'agglomération de Montpellier, d'assurer le remplacement définitif de la salariée malade.
Ils relèvent que la société justifiait des difficultés dans laquelle elle se trouvait pour faire face aux arrêts de travail nombreux et inopinés de la salariée notamment en raison de l'attitude que celle-ci avait adoptée en s'abstenant d'informer le responsable de son absence prévisible avant sa prise de service.
C'est ainsi que M. Claude Y...atteste qu'" Il devenait impossible à la commande de service de prévoir si cette conductrice était présente ou absente... Au vu des absences répétitives et sans information, il n'était pas possible de conserver Mme X... sur un roulement de conducteurs. Ainsi, des services ont été supprimés, d'autres écourtés avec perte de kilomètres et désagréments occasionnés aux usagers et clients du service public... ".

Par ailleurs la société justifie que tous les chauffeurs participent à un seul et unique " roulement " et qu'elle ne peut recourir aux contrats précaires d'une part en raison de ses engagements sociaux, d'autre part et surtout en raison de la nécessité d'assurer une formation d'au minimum 4 à 5 semaines à tout conducteur-receveur avant sa prise de service
Enfin il n'est pas discuté que la société embauchait le 15 juillet 2008, soit la veille de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, M. Rachid Z...en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer la salariée absente, ce salarié étant toujours employé à ce jour.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 juillet 2010 ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/08139
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2012-01-25;10.08139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award