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07/12/2011 | FRANCE | N°10/09770

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 07 décembre 2011, 10/09770


SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09770
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT-No RG 20901548

APPELANT :
Monsieur Eric X...... 34560 MONTBAZIN Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
SA SOMES ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légal BP 75527 Avenue de Maurin 34070 MONTPELLI

ER CEDEX 3 Représentant : Me GUYOT de la SCP DEFLERS ANDRIEU et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)...

SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09770
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT-No RG 20901548

APPELANT :
Monsieur Eric X...... 34560 MONTBAZIN Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
SA SOMES ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légal BP 75527 Avenue de Maurin 34070 MONTPELLIER CEDEX 3 Représentant : Me GUYOT de la SCP DEFLERS ANDRIEU et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta CS 49001 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représenté par Mme ROUX Sylvianne en vertu d'un pouvoir en date du 24/ 10/ 11
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* **
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société SOMES ASSAINISSEMENT (société SA), Monsieur Eric X... a sollicité le 29 avril 2003 la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection dont il était atteint ; le certificat médical initial établi le 14 avril 2003 constatant une " Leucémie myéloïde chronique ".
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a fixé au 08 novembre 2002, date de la première constatation médicale, le point de départ de la maladie professionnelle.
Le 22 septembre 2003, la CPAM a informé l'assuré et l'employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau no 4.
Monsieur X... a été déclaré consolidé au 31 décembre 2004 et un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % lui a été attribué.
Une rente calculée sur un taux utile de 25 % lui a été allouée à compter du 1er janvier 2005.
Contestant la décision de prise en charge de la Caisse, la société SA a saisi le 13 août 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale pour demander qu'elle lui soit déclarée inopposable.
Selon jugement rendu le 12 janvier 2009, il a été prononcé confirmation de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Monsieur X...
Ce jugement, notifié le 13 janvier 2009 n'a pas été frappé d'appel par la société SA et se trouve donc être définitif.
Entre-temps et suivant courrier en date du 13 juillet 2006, monsieur X... a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en invoquant une exposition à différents gazs dans le cadre de l'exercice de son travail.
L'employeur ayant fait connaître à la Caisse, par un courrier daté du 02 avril 2007, qu'il contestait la commission d'une faute inexcusable, la Caisse n'a pas organisé de réunion de conciliation.
Monsieur X... a porté le 21 juillet 2008 le contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel par jugement en date du 09 septembre 2009 a prononcé la radiation de l'affaire faute d'être en état.
Après réinscription le 11 décembre 2009 de l'affaire par l'assuré, la juridiction sus-visée a rendu le 29 novembre 2010 un jugement qui déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes considérant qu'aucun des éléments produits ne permettait d'imputer à la société SA une faute inexcusable qui soit à l'origine de la pathologie contractée.
Appelant de cette décision Monsieur X... fait d'abord valoir que l'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint ne peut plus être discutée, celle-ci ayant été reconnue par le jugement du 12 janvier 2009 devenu définitif.
Il ajoute, répondant en cela à l'employeur, que s'il n'est pas discuté que les différents travaux de nettoyage de cuves de séparateurs d'hydrocarbures ne constituent pas l'essentiel de l'activité de la société SA, pour autant cela a représenté de 1998 à 2001 son activité quotidienne et permanente laquelle s'opérait sans qu'il soit doté d'un dispositif particulière de protection, que la nature même des produits sur lesquels il intervenait imposait cependant.
Il conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite a titre principal que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, qu'il soit ordonné la majoration de sa rente accident du travail ainsi qu'une mesure d'expertise médicale à l'effet d'évaluer ses différents éléments de préjudice.
A titre subsidiaire il demande que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 150 000, 00 € à titre d'indemnisation ; en tout état de cause il réclame paiement de la somme de 1500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SA avance que la maladie de Monsieur X... " ne présente pas de façon évidente un caractère professionnel ", elle discute la réalité de l'exposition du salarié aux nuages de produits dangereux ou toxiques et ajoute " qu'en tout état de cause il agissait en milieu aéré "
Elle soutient qu'en l'état des connaissances médicales de l'époque elle ne pouvait avoir conscience de l'hypothétique mise en danger de Monsieur X..., et conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par le salarié et à sa
condamnation à lui payer la somme de 3000, 00 € en application de l'article 700 du code d procédure civile.
Appelée à la cause la CPAM demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remet à la Cour sur la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, et qu'elle émet toutes réserves sur les montants des sommes susceptibles d'être allouées en réparation des préjudices et qu'elle récupérera, après avance, auprès de l'employeur.
SUR QUOI
En vertu du contrat du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en résulte que la faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur, et qu'elle fonde le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes peuvent avoir concouru au dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et sa preuve incombe à la victime ou à ses ayants droits en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Sur la faute inexcusable invoquée
A titre liminaire, à l'employeur qui discute le caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur X..., la Cour ne peut que le renvoyer au jugement rendu le 12 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dont il s'est gardé d'interjeter appel et qui a définitivement tranché la question.
Tout développement à ce titre est donc superflu et inopérant.
- Définitions et caractéristiques des fonctions :
Il se vérifie des éléments du dossier et des pièces produites par les parties et notamment de la " carte de visite " de la société SA (pièce no 14) que son activité consiste en : "- débouchage de toutes canalisations-vidange des fosses, bacs à graisses, séparateurs hydrocarbures-curage des réseaux eaux usées et pluviales-détartrage de colonnes eaux usées et vannes-pompage de boue, sédiments, sable, vase,...
- nettoyage et désinfection de bâches et réservoirs de stockage d'eau potable-dégraissage de hottes de cuisine ".
S'agissant des séparateurs d'hydrocarbure, ceux-ci sont des ouvrages présents dans les garages, stations services, stations de lavage, entreprises et entrepôts, dont l'objet est de piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales, de lavage ou de ruissellement des parkings ;
Le principe est celui de la flottaison, l'appareil se remplissant du simple fait de la gravité. Les hydrocarbures par nature plus légers que l'eau demeurent en surface. Lorsque l'appareil a atteint sa capacité maximale de rétention, le contenu (eau-hydrocarbures) est pompé par un opérateur grâce à un accès spécifiquement prévu. Il est ensuite rempli en eau claire à la mise en service et après chaque vidange.
Dans le cadre de l'opération de nettoyage, l'opérateur a pour mission de pomper l'ensemble eau-hydrocarbures, et une fois la cuve vidée de la nettoyer à l'eau haute pression ; il déverse enfin le contenu du camion citerne ayant recueilli les liquides pompés dans un lieu adapté et autorisé.
- Le champ d'intervention du salarié :
Il est établi que Monsieur X... a effectivement et très régulièrement été affecté durant une période de trois années, s'étalant de 1998 à 2001, à des missions sur les séparateurs d'hydrocarbures.
Dès lors il importe peu que l'employeur soutienne que cette activité n'était pas l'activité principale de l'entreprise, qu'elle présente cependant elle-même en deuxième rang sur sa " carte de visite ", dans la mesure où, et c'est ce qui intéresse la Cour, elle constituait l'activité habituelle et régulière du salarié.
Réalité que l'employeur cherche à combattre en évoquant des missions " ponctuelles " du salarié, la nécessité de disposer d'un camion spécifique pour ce type d'opération, et la cession de l'activité de pompage de séparateurs d'hydrocarbures en juillet 2001 à la société ATO.
Autant d'arguments battus en brèche par Monsieur X... qui justifie avoir obtenu en décembre 1997 l'habilitation nécessaire pour le transport en citernes de produits pétroliers, comme il établit l'acquisition en avril 1998 par la société SA d'un camion adapté à ces missions.
Il prouve de même la réalité de ses interventions sur les séparateurs d'hydrocarbures par diverses attestations émanant de collègues de travail, ainsi que du propre document dressé par l'employeur pour son dossier de maladie professionnelle sur lequel à la rubrique " travaux effectués " il est notamment mentionné " séparateurs d'hydrocarbures jusqu'en janvier 2001 ", et à la rubrique intitulée
" situation contaminante " il est répondu " site pour dépotage d'hydrocarbures sur la COHU à la Mède ".
- Les conditions d'exercice :
Observation faite que l'employeur qui soutient, et écrit, avoir tout ignoré des risques éventuels encourus par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, déclare également de façon parfaitement contradictoire qu'il lui a fait bénéficier de " formations aux risques induits par son métier ", il s'avère que ces formations ont toutes été dispensées antérieurement ou postérieurement à la période litigieuse 1998-2001 Il résulte des documents produits que dans le cadre de l'exercice des opérations de nettoyage des cuves de séparateurs d'hydrocarbures, Monsieur X... était d'une part exposé aux émanations de diverses substances et notamment du benzène, mais surtout qu'il était tenu de faire usage d'une lance à eau haute pression qui générait un nuage de particules en suspension, mêlant eau polluée et gouttelettes d'hydrocarbures, au sein duquel il évoluait sans protection aucune.
Il importe peu de savoir, comme argue l'employeur, que ce type d'opération s'effectuait généralement en milieu aéré et non fermé dès lors que le travail induisait pour le salarié d'être obligatoirement entouré d'un nuage de particules liquides renfermant des substances polluantes et nocives.
Il demeure que de ce fait Monsieur X... participait régulièrement à des travaux comportant un contact direct avec du benzène et autres substances toxiques sans que l'employeur, professionnel de l'assainissement et du traitement, n'impose de précaution particulière ni ne lui fournisse le moindre appareil de protection respiratoire de type filtrant qui lui aurait permis d'épurer l'air qu'il respirait et d'assurer sa ventilation par ses propres échanges respiratoires.
Au-delà de cette réalité qui ne prête pas à discussion, mais sans qu'il puisse être fait grief à la société SA de n'avoir pas mis en place le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel n'a d'existence que depuis le décret du 05 novembre 2001, il s'avère que la société SA a totalement méconnu l'arrêté du 19 mars 1993, publié au journal officiel de la République Française du 27 mars 1993, fixant, en application de l'article R. 237-8 (ancien) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Cet arrêté stipule en son article 1er qu'un " plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 237--8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :... " ; suit une liste de 21 types de travaux qualifiés de dangereux, dont en " 2 " les " travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ".
Figurent de même en " 18 " les " travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée " ; enfin l'article 2 de l'arrêté précise qu'il " est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au journal officiel ".
Ce faisant, en s'étant abstenu d'établir un tel plan, ou du moins en n'en n'établissant qu'un en novembre 2000 à destination de la seule base aéronautique navale de Nîmes-Garons pour le nettoyage de huit séparateurs, l'employeur a gravement contrevenu à son obligation de sécurité de résultat en privant, du fait de son absence de déclaration, Monsieur X... d'une surveillance médicale spéciale pour le benzène.
La preuve étant rapportée que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Cour, en infirmant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dira que la société SA a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur X... est atteint.
Elle ordonnera de même la majoration de la rente de Monsieur X... dans les limites maximales fixées par la loi, ainsi qu'une mesure d'expertise médicale à l'effet d'évaluer l'ensemble des préjudices par lui subis.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme reçoit l'appel de Monsieur Eric X...,
Au fond,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la société SOMES ASSAINISSEMENT a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur Eric X... est atteint,
Ordonne la majoration de la rente servie à Monsieur X..., et ce dans les limites maximales fixées par laloi,
Avant dire droit sur l'indemnisation ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur Olivier Y... Département de pharmacologie médicale-Hôpital la Peyronie-34295- MONTPELLIER CEDEX 5- lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux relatifs à Monsieur X... et nécessaires à sa mission

-examiner Monsieur X..., et décrire son état de santé actuel
-évaluer quantitativement l'importance du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X... et découlant de sa maladie professionnelle
-évaluer le préjudice résultant de la diminution des possibilités professionnelles de monsieur X...
- donner tous éléments permettant d'apprécier l'ensemble des préjudices subis par Monsieur X... sans se limiter à ceux énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dit que l'expert saisi par le greffe déposera son rapport avant le 20 avril 2012, et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, sans consignation préalable,
Désigne Monsieur BELLETTI, conseiller à la chambre sociale, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à cette mesure,
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du jeudi 7 JUIN 2012 A 9 HEURES le présent arrêt valant convocation des parties.
Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R144-10 alinéa 2
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/09770
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POURVOI E1213415 STE SARP


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-12-07;10.09770 ?
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