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23/11/2011 | FRANCE | N°10/09566

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 23 novembre 2011, 10/09566


SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09566
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 21000349

APPELANT :
Monsieur Jean X... ... 34500 BEZIERS Représentant : Me CARRIE substituant la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
CNAVTS 110-112 rue de Flandres Direction 75 75019 PARIS CEDEX Représentant : Me SELLIER substituant Me

Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été déba...

SD/ RBI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09566
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 21000349

APPELANT :
Monsieur Jean X... ... 34500 BEZIERS Représentant : Me CARRIE substituant la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :
CNAVTS 110-112 rue de Flandres Direction 75 75019 PARIS CEDEX Représentant : Me SELLIER substituant Me Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* ** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean X... a obtenu selon notification du 03 mai 2007, le bénéfice d'une pension personnelle de vieillesse à effet du 1er avril 2007.
Il a saisi le 29 juillet 2008 la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) à l'effet de contester l'absence de prise en compte des sommes perçues consécutivement à un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 08 septembre 1998 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1998 condamnant les SARL SITELCOMM et ELVETEL à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de salaires, indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Les sommes considérées ayant été reportées à son compte carrière au regard des seules années 1994 et 1998 correspondant à leurs dates de paiement, Monsieur X... a sollicité de la commission qu'elles soient ventilées sur chacune des années 1990 à 1994 (soit cinq ans), ainsi que 1997 et 1998 (soit deux ans) dés lors que ces années correspondent aux exercices auxquels les-dites sommes se rapportent.

Le 16 janvier 2010 lui a été notifiée la décision de rejet prise le 12 janvier 2010 par la commission de recours amiable.
Saisi par Monsieur X... le 18 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé ce rejet par jugement rendu le 29 novembre 2010.
Appelant de cette décision Monsieur X... fait essentiellement grief au jugement attaqué d'être taisant sur le fondement juridique qui interdirait qu'il soit procédé à la ventilation telle que lui-même sollicite.
Il fait valoir que les sommes qui lui ont été versées par le mandataire liquidateur au titre du rappel de salaire doivent être prises en considération par la Caisse pour la liquidation des droits à pension de retraite dans la mesure où elles ont donné lieu par le liquidateur à cotisations à ce titre.

Il propose en conséquence de proratiser les sommes payées en 1994 et 1998 en fonction du nombre d'années pour lesquelles elles ont été attribuées, et concluant à l'infirmation du jugement déféré il demande :
- que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 19 254, 01 € afférente au bulletin de salaire émis suite, à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1998, soit ventilée pour le calcul de sa pension vieillesse sur les années 1990 à 1994, soit cinq ans à hauteur de 1/ 5 de cette somme pour chacune de ces années.
- que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 6444, 00 € correspondant au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 08 septembre 1998, soit ventilée pour le calcul de sa pension vieillesse sur les années 1997 et 1998 à hauteur de 1/ 2 de cette somme pour chacune des années considérées.
Il sollicite en outre la condamnation de la CNAVTS à procéder à un nouveau compte " cotisations-salaires " pour chacune des années 1990 à 1994 et 1997 à 1998 en tenant compte de cette ventilation, ainsi qu'à effectuer un nouveau calcul de sa pension de retraite après prise en considération de la ventilation.
Il réclame enfin que la CNAVTS soit condamnée à lui verser la somme de 1000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNAVTS soutient pour sa part qu'une rémunération ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse qu'au titre de l'année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée.
Elle ajoute que les éléments objectifs du dossier ne lui ont pas permis de répartir les sommes perçues tardivement au titre de chaque année et l'ont en conséquence contrainte de retenir les périodes de paye visées dans les bulletins de salaires, à savoir mars 1994 et janvier 1998.
Elle expose enfin qu'elle " tient à indiquer qu'elle ne refuse en aucune façon de ventiler les sommes en cause. Cette ventilation n'est pas proscrite " mais que toutefois " les éléments fournis ne permettent pas une telle répartition " et qu'au demeurant " les calculs proposés par l'appelant ne sont basés sur aucun fondement juridique ".
La CNAVTS conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X....
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

SUR QUOI
Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :- 1odes cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées ;- 2o de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;- 3o du nombre de trimestres d'assurance valable pour le calcul de la pension.
Il est demandé par Monsieur X... que soient portées par la CNAVTS sur son compte " cotisations-salaires " les sommes qui lui ont été allouées suite au jugement rendu le 08 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société VITELCOMM, ainsi que celles accordées par la Cour d'appel de Paris selon arrêt du 21 octobre 1998 et mises à la charge de la société ELVETEL.
S'il est établi que la CNAVTS a pris en compte pour les seules années 1994 et 1998, la totalité des salaires rétablis de monsieur X..., comme elle était, en tout état de cause, tenue de faire dés lors que les cotisations avaient été versées, il demeure qu'elle n'a pas ventilé les sommes perçues au titre de chacune des années d'emploi au sein des deux sociétés en cause.
Dés lors que la CNAVTS ne conteste pas que dans le cadre de l'arrêt du 21 octobre 1998 la condamnation couvre la période 1990 à 1994 et que la base assurance vieillesse s'élève à la somme de 19 254, 01 €.
Qu'au regard du jugement du 08 septembre 1998 elle ne discute pas que la période couverte porte sur les années 1997 et 1998 ni que la base assurance vieillesse se monte à 6444, 00 €.

La Cour constate que la CNAVTS est dans la totale impossibilité d'opposer à monsieur X... le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle objecte à sa demande.

En l'absence de texte de nature à fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par Monsieur X..., compte tenu de la défaillance de la Caisse dans la suggestion d'un autre mode de répartition, et eu égard à son défaut de critique dans ses écritures des modalités de proratisation des sommes sur les années considérées, la Cour en infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fera droit à la demande de l'assuré.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
En la forme reçoit l'appel de Monsieur Jean X...,
Au fond,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 19 254, 01 € afférente au bulletin de salaire émis suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X... sur les années 1990 à 1994, soit cinq ans à hauteur de 1/ 5 de cette somme pour chacune de ces années,
Dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 6444, 00 € afférente au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 08 septembre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X... sur les années 1997 et 1998 à hauteur de 1/ 2 de cette somme pour chacune de ces années,
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau compte " cotisations-salaires " de monsieur X... pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 en tenant compte de cette ventilation,
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite de Monsieur X... tenant compte de cette ventilation,
Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R144-10 alinéa 2

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/09566
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POURVOI Q1212757 CNAVTS


Références :

ARRET du 25 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-12.757, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-11-23;10.09566 ?
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