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13/10/2011 | FRANCE | N°11/04372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5o chambre section a, 13 octobre 2011, 11/04372


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A
ARRET DU 13 OCTOBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 4372 jonction avec le no RG 11/ 4375
Décision déférée à la Cour : Ordonnances des 8 et 15 JUIN 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011 10182 et 2011 10180

APPELANT :
Monsieur Jean Michel X... né le 2 Avril 1952 à ALES (30100) de nationalité française... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
SAS SOPER, pris

e en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A
ARRET DU 13 OCTOBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 4372 jonction avec le no RG 11/ 4375
Décision déférée à la Cour : Ordonnances des 8 et 15 JUIN 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2011 10182 et 2011 10180

APPELANT :
Monsieur Jean Michel X... né le 2 Avril 1952 à ALES (30100) de nationalité française... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
SAS SOPER, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social (dont le siège social est... 75016 PARIS)... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SA GDF SUEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social... 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS

SAS LA COMPAGNIE DU VENT, inscrite au RCS de Montpellier sous le No 350 806 683, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur Thierry Y..., domicilié ès qualité au siège social... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL-Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 à 9H en audience publique, Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
La société LA COMPAGNIE DU VENT, créée en 1987 par M. Jean-Michel X..., a pour objet la production d'énergie propre et renouvelable et notamment l'implantation et l'exploitation de parcs éoliens.
La société SUEZ, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GDF SUEZ, est entrée au capital de la société LA COMPAGNIE DU VENT en novembre 2007. La société GDF SUEZ détient 56, 8 % du capital, le solde étant détenu par la société SOPER, holding de M. Jean-Michel X... qui a été maintenu dans ses fonctions de président.
Estimant être confronté à une impasse de trésorerie et au blocage corrélatif de plusieurs projets, le président de la société LA COMPAGNIE DU VENT obtenait par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 23 mai 2011, la nomination d'un mandataire ad hoc avec pour mission « d'assister la société LA COMPAGNIE DU VENT dans ses discussions et négociations avec son actionnaire GDF SUEZ afin que ce dernier soit pleinement informé de la gravité de la situation de la société et que soient mises en place les mesures nécessaires à un compromis amiable entre GDF SUEZ et LA COMPAGNIE DU VENT, assurant un développement futur optimal et pérenne de la société, ainsi que le renforcement de ses fonds propres et la protection de ses salariés ».
Par courriel du 26 mai 2011, le président de la société LA COMPAGNIE DU VENT informait les associés de la société que « du fait de cette désignation et afin que le mandataire ad hoc puisse prendre connaissance du dossier, entendre les parties et susciter un débat », il avait décidé d'ajourner l'assemblée générale qui était prévue pour le 27 mai 2011.
Le même jour (26 mai 2011), la société GDF SUEZ présentait une requête et obtenait du Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER une ordonnance « autorisant la tenue de l'Assemblée Générale de la société LA COMPAGNIE DU VENT du 27 mai 2011 à 10 h 30 ».
A l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 27 mai 2011, M. Jean-Michel X... était révoqué de son poste de Président de la société LA COMPAGNIE DU VENT.
M. Jean-Michel X... et la société SOPER assignait, par acte d'huissier du 27 mai 2011, la société GDF SUEZ en rétraction de l'ordonnance sur requête en date du 26 mai 2011 autorisant la tenue de l'assemblée générale à la date du 27 mai 2011.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2011, le président du tribunal de commerce de MONTPELLIER rejetait les exceptions de nullité soulevées par GDF SUEZ, se déclarait compétent pour connaître de la demande de rétractation, mais déboutait M. X... et la société SOPER de l'intégralité de leurs demandes et les condamnait à verser à GDF SUEZ la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SOPER et M. Jean-Michel X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, sur assignation en référé de la société GDF SUEZ et de la société LA COMPAGNIE DU VENT, M. Jean-Michel X... se voyait, suivant ordonnance du 8 juin 2011 rendue contradictoirement, au motif qu'il avait été révoqué de ses fonctions de président par l'assemblée générale du 27 mai 2011, faire interdiction, sous astreinte de 3. 000 € par infraction constatée, de faire usage du titre de « président de la Compagnie du Vent », et sous astreinte de 8. 000 € par infraction, de faire usage du papier à en-tête de la société, et plus généralement de tout logo et autre signe distinctif de la société et de se rendre dans les locaux de la société ; qu'il lui était également fait injonction de communiquer au nouveau président, M. Thierry Y..., toutes les clés, codes d'accès à son ordinateur de bureau, tous codes d'accès au système informatique de la société et toutes informations de toute nature relatives aux actifs de la société, de restituer l'ensemble des biens matériels appartenant à la société et d'informer les banques de sa révocation et de dénoncer le mandat dont il bénéficie auprès des établissements bancaires de la société LA COMPAGNIE DU VENT.
M. Jean-Michel X... interjetait également appel de cette dernière décision.
Dans des conclusions notifiées le 7 juillet 2011, la société SOPER et M. X..., après avoir demandé la jonction des deux procédures pendantes devant la Cour d'appel, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2015 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par GDF SUEZ, et son infirmation pour le surplus.
Ils font valoir que ni la requête de GDF SUEZ, ni l'ordonnance rendue le 26 mai 2011 par le président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER ne font état de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et de recourir à la procédure sur requête ; qu'en tout cas, les circonstances n'exigeaient pas que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'enfin la société GDF SUEZ a trompé le Juge sur ses véritables intentions (à savoir notamment la révocation du président), en présentant une requête reposant sur une présentation troquée de la situation.
Ils sollicitent en conséquence de la Cour qu'elle rétracte en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 26 mai 2011 ; qu'elle confirme l'ajournement de l'assemblée générale des associés de la société LA COMPAGNIE DU VENT dans les termes de la décision du président de la société adressée aux associés le 26 mai 2011 et qu'elle dise et juge que les décisions prises unilatéralement par GDF SUEZ le 27 mai 2011, hors de tout cadre légal, sont nulles et de nul effet.
M. X... et la société SOPER concluent également à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 2011 prononçant à l'égard de M. X... diverses interdictions et injonctions à raison de sa révocation par l'assemblée générale du 27 mai 2011 des fonctions de président et demandent à la Cour, en conséquence de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 mai 2011, de débouter la société GDF SUEZ et la société LA COMPAGNIE DU VENT de toutes leurs demandes de ce chef.
Les appelants sollicitent enfin la condamnation de la société GDF SUEZ à leur verser une indemnité de 10. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures identiques, les unes notifiées le 12 septembre 2011 et les autres le 15 septembre 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de leurs moyens, la société LA COMPAGNIE DU VENT et la société GDF SUEZ, s'en rapportant sur la demande de jonction des deux procédures, concluent au débouté de M. X... et de la société SOPER de l'intégralité de leurs demandes et à la confirmation de l'ordonnance du 8 juin et de celle du 15 juin 2011 en toutes leurs dispositions. Elles sollicitent la condamnation des appelants à payer, à chacune des intimées, la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de leurs avoués.
Les sociétés intimées font notamment valoir que la procédure par voie de requête était justifiée par la situation d'urgence extrême dans laquelle se trouvait la société LA COMPAGNIE DU VENT et les conséquences désastreuses d'un report de son Assemblée générale ; que se trouve légitime le recours à la procédure des ordonnances sur requêtes, non contradictoire, dans la mesure où tout intéressé peut ensuite en référer au juge ayant rendu l'ordonnance et, de ce fait, instaurer un débat contradictoire préservant ainsi les droits de la défense. Rejetant la critique selon laquelle la requête présentée par GDF SUEZ le 26 mai 2011 aurait manqué de transparence, les sociétés intimées font encore valoir que la requête aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc présentée par M. X... le 20 mai 2011 constituait de sa part un détournement de procédure inacceptable, de même que sa décision d'ajourner l'assemblée générale du 27 mai 2011 était illicite et injustifiée. Elles font enfin observer que le droit pour les actionnaires de révoquer leur président est un principe fondamental du droit des sociétés et qu'au demeurant, aucune procédure en contestation de la validité de l'assemblée générale du 27 mai 2011 n'a été initiée par M. X....

MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlée respectivement sous les numéros 11/ 4375 et 11/ 4372 à la suite des appels interjetés à l'encontre des ordonnances de référé en date des 8 et 15 juin 2011.
Sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé rétractation, soulevées en première instance par la société GDF SUEZ
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté lesdites exceptions, dès lors que les sociétés intimées qui avaient soulevées ces exceptions en première instance, indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu'elles n'ont formé aucun appel incident à cet égard et ont sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 26 mai 2011 et les demandes subséquentes
Aux termes de l'article 875 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article 497 du Code de procédure civile énonce : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Or, en l'espèce, force est de constater que ni la requête présentée le 26 mai 2011 au président du Tribunal de commerce de Montpellier, ni l'ordonnance rendue le même jour n'indiquent les circonstances exigeant que la mesure sollicitée par un des actionnaires, à savoir l'autorisation de tenir l'assemblée générale de la société en dépit de la décision d'ajournement de son président, soit prise non contradictoirement. « L'urgence » qu'invoque à présent dans ses écritures la société GDF SUEZ n'est même pas visée dans la requête ou dans l'ordonnance.
Du reste, alors qu'il n'est ni justifié, ni allégué l'existence d'une quelconque impossibilité matérielle ou juridique d'assigner en référé d'heure à heure la partie adverse, la mesure sollicitée n'était pas de celles qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Au contraire, le débat contradictoire s'imposait d'autant plus que la requête présentée par l'actionnaire majoritaire appelait l'attention du président du Tribunal de commerce sur une ordonnance qu'il avait rendue 6 jours auparavant et qui avait fait droit à une requête du président de la société, qui, invoquant précisément des dissensions avec cet actionnaire, avait sollicité et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc. Il convient d'ailleurs d'observer que l'absence de débat contradictoire a, dans la présente espèce, effectivement empêché le président de la société de présenter des moyens de défense susceptibles d'éclairer le président du tribunal sur l'ensemble du dossier, alors même que, si la requête, telle qu'elle a été présentée, invoquait pour justifier l'impérieuse nécessité de tenir l'assemblée générale « les projets vitaux pour l'avenir de LCV et sa pérennité », elle passait sous silence la mise au vote d'une résolution relative à la révocation de son président.
Dès lors que les conditions prescrites aux articles 493 et 875 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies, il convient, infirmant l'ordonnance de référé du 15 juin 2006, de rétracter l'ordonnance du 26 mai 2011 qui a autorisé sur la requête d'un actionnaire la tenue le 27 mai 2011 d'une assemblée générale des associés de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par son président.
Alors qu'il résulte du constat d'huissier versé aux débats, que le président de la société a maintenu le 27 mai 2011 sa décision d'ajournement de l'assemblée générale, c'est à bon droit que la société SOPER et M. Jean-Michel X... demandent de dire nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 8 juin 2011
Il convient également par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 qui, se fondant sur une décision de révocation de M. X... de ses fonctions de président prise au cours de cette assemblée générale, avait prononcé à son égard diverses interdictions et injonctions liées à la cessation de ses fonctions. Il échet dès lors, toutes les décisions prises au cours de l'assemblée générale étant nulles, de débouter la société GDF SUEZ et la société LA COMPAGNIE DU VENT de toutes les demandes de prononcé d'interdictions et d'injonctions qu'elle avaient formées de ce chef.
Il est équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à M. Jean-Michel X... et à la société SOPER une somme de 3. 000 € chacun à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 11/ 4375 et 11/ 4372 à la suite des appels interjetés à l'encontre des ordonnances de référé en date des 8 et 15 juin 2011 ;
Confirme l'ordonnance du 15 juin 2011 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en référé rétractation, soulevées par la société GDF SUEZ ;
Infirme l'ordonnance du 15 juin 2011 en toutes ses autres dispositions et l'ordonnance du 8 juin 2011 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2011 par le président du Tribunal de commerce de Montpellier, autorisant, sur la requête de l'actionnaire GDF SUEZ la tenue le 27 mai 2011 de l'assemblée générale de la société LA COMPAGNIE DU VENT en dépit de la décision d'ajournement prise par le président de la société ;
Dit nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée générale tenue sur le fondement de l'ordonnance rétractée ;
Déboute la société GDF SUEZ et la société LA COMPAGNIE DU VENT de toutes leurs demandes tendant au prononcé à l'égard de M. Jean-Michel X... de diverses interdictions et injonctions liées à une prétendue révocation des ses fonctions de président ;
Condamne la société GDF SUEZ à payer à M. Jean-Michel X... et à la société SOPER la somme de 3. 000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GDF SUEZ et la société LA COMPAGNIE DU VENT aux dépens d'appel et de première instance, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de de la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. RVM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5o chambre section a
Numéro d'arrêt : 11/04372
Date de la décision : 13/10/2011

Analyses

Le président du Tribunal de commerce peut ordonner sur requête, toutes mesures urgentes, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Ainsi, la requête et l'ordonnance doivent invoquer les circonstances justifiant le non-respect du contradictoire et l'impossibilité matérielle ou juridique d'assigner en référé la partie adverse.


Références :

ARRET du 04 décembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-26.962, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 15 juin 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-10-13;11.04372 ?
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