SD/PDH
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09592
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE - No RG 21000470
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE CASTILLO (avocats au barreau de BEZIERS)
INTIME :
Monsieur Olivier X... ... 11100 NARBONNE Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon devenue la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Olivier X... le 15 février 2010 l'attribution d'une retraite personnelle d'un montant mensuel net de 1242,50 € (majoration pour enfants comprise) à effet au 1er février 2010 calculée sur les éléments suivants : salaire de base : 30 331,94 €, taux : 50%, trimestres : 152.
Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse au motif que l'organisme social n'avait pas pris en compte 4 trimestres au titre de l'année 1979 lui permettant de parfaire sa durée d'assurance, à savoir un salaire proratisé au titre de la période de préavis de licenciement accomplie du 21 octobre 1978 au 20 janvier 1979, un stage de formation professionnelle effectué du 15 janvier 1979 au 12 octobre 1979 et une période d'indemnisation au titre de l'assurance chômage du 13 octobre 1979 au 31 décembre 1979.
Dans sa séance du 3 mai 2010, la commission de recours amiable saisie a rejeté la contestation de l'assuré.
En cet état, monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude lequel par jugement du 23 novembre 2010 a fait droit à sa demande et validé les quatre trimestres pour l'année 1979.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2010, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Elle indique tout d'abord que pour les stagiaires de la formation professionnelle pour adultes rémunérés par l'Etat ou ne bénéficiant d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat et sont fixées chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire qui est reporté au compte individuel, suivant lettre ministérielle du 16 octobre 1986.
Elle rappelle ensuite les dispositions des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'en l'espèce : - monsieur X... a effectué un versement pour la retraite le 5 février 2010 couvrant 2 trimestres, - l'examen du dossier de l'assuré indique que l'indemnité de préavis de licenciement payée le 2 novembre 1978 a été régulièrement inscrite en 1978, conformément à la réglementation ; de plus le taux des cotisations mentionné sur le bulletin de salaire correspond à celui de l'année 1978 (3,45%) celui de l'année 1979 étant de 4,70% ; - s'agissant de la période de stage de formation professionnelle, cette période a été reportée sur le compte individuel de l'assuré ; - en application de la législation en vigueur, il est opéré le calcul suivant : le taux horaire est fixé à 1,85 F pour l'année 1979 ; la somme reportée sur le compte soit 2584 F correspond à 1397 heures de stage (1397 X 1,85) ; de ce fait, la somme valide un trimestre; - quant à la période de chômage, celle-ci étant comprise du 13 octobre 1979 au 31 décembre 1979, soit 80 jours, permet la validation d'un trimestre de durée d'assurance ; qu'en aucun cas, il ne peut être retenu la somme de 10 320 francs au titre des indemnités ASSEDIC comme le soutient l'assuré ; - que dans ces conditions, il ne peut être retenu une base salariale globale de 18 083 francs pour l'année 1979.
L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il fait valoir pour sa part :
- que s'agissant de la période du 1er janvier au 20 janvier 1979, ce n'est pas parce que son ancien employeur a mal ventilé les cotisations 1978/1979 qu'il doit en pâtir et que l'organisme social doit en tirer un avantage ; que la CRAM a bien perçu les cotisations sur 5179 francs de salaire brut de janvier 1979 et les caisses complémentaires, pour leur part, ont bien ventilé les sommes ; qu'il fallait en 1979, un salaire minimum de 2262 francs pour avoir la validation d'un trimestre ; - qu'en ce qui concerne la période du 15 janvier 1979 au 12 octobre 1979, au cours de laquelle il était en formation à temps complet rémunérée par la direction du travail, ses bulletins de salaire font apparaître un montant total de salaires brut de 74 406,91 francs, les cotisations sociales étant prises en charge par l'Etat ; que la CRAM a donc perçu des cotisations pour plus de 74 000 francs, soit presque 33 fois le minimum trimestriel et de quoi valider 3 trimestres ; - que pour la période du 13 octobre au 31 décembre 1979, les indemnités ASSEDIC, sur la base de 79 jours calendaires, représentent une somme de 10 320 francs ; - qu'en dernière analyse, si la deuxième période était considérée sur une base forfaitaire, comme le soutient la CRAM, il y aurait pour l'année 1979, une base salariale globale de 18 083 francs, la base minimum étant de 9048 francs (2262 francs X 4) ; - que la lettre circulaire du 16 octobre 1986 ne concerne pas la période considérée (1979) et ne peut être prise en compte ; - que même en prenant en compte l'argumentation de la caisse, les cotisations versées sont du double de ce qui est demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse appelante ne fait que reprendre en cause d'appel ses moyens et arguments développés en première instance.
Alors qu'elle fait valoir, s'agissant de l'indemnité de préavis de licenciement payée le 2 novembre 1978 dont il n'est pas contesté qu'elle couvre la période allant du 21 octobre 1978 au 20 janvier 2009, que cette indemnité a été inscrite en totalité en 1978 "conformément à la réglementation", la Caisse ne vise, pour fonder sa décision et son argumentation, que les articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale lesquels ne contiennent aucune disposition interdisant d'inscrire les sommes versées au prorata des années se rapportant au versement effectué.
Quand bien même, cette proratisation serait impossible, force est de constater, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, que l'assuré remplit les conditions pour faire valider quatre trimestres au titre de l'année 1979.
En effet, l'assuré dont il n'est pas contesté que pour 1979, ses bulletins de salaire font apparaître qu'il a perçu des rémunérations, au cours de la période de janvier 1979 à octobre 1979 durant laquelle il se trouvait en stage de formation professionnelle rémunéré, pour une somme totale de 74 406,91 francs, sur laquelle les cotisations ont été prises en charge par l'Etat, fait justement observer qu'en 1979, le salaire trimestriel minimum requis pour la validation d'un trimestre était de 2262 francs.
La Caisse invoque une "lettre ministérielle du 16 octobre 1986" selon laquelle les cotisations de sécurité sociale prises en charge par l'Etat sont fixées chaque année par application d'une assiette horaire forfaitaire qui est reportée au compte individuel.
Outre que la Caisse ne fournit aucune indication permettant à la cour d'identifier cette lettre ministérielle (pas d'information sur le ministère concerné, pas de référence relative à cette lettre, pas de date de publication au journal officiel), la dite lettre n'est pas produite aux débats et rien ne permet de supposer qu'elle s'appliquerait à la période concernée, c'est à dire 1979.
Enfin, même si comme le laisse entendre la Caisse, pour la période de chômage indemnisé s'étendant du 13 octobre 1979 au 31 décembre 1979, il ne peut être accordé "autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée", force est de constater au regard de ce qui a été dit précédemment que l'assuré remplit les conditions pour la validation de quatre trimestres d'assurance.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT