La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2011 | FRANCE | N°10/04308

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 14 septembre 2011, 10/04308


SD/PDH

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04308

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20900266

APPELANTE :

URSSAF DE L'HERAULT35 rue de la Haye34937 MONTPELLIER CEDEX 9Représentant :Me DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAS KP1, prise en la personne de son représentant légal1

35 avenue Pierre Semard84000 AVIGNONReprésentant :Me VINOT de la SELARL LVS CONSEILS (avocats au barreau de NIM...

SD/PDH

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04308

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20900266

APPELANTE :

URSSAF DE L'HERAULT35 rue de la Haye34937 MONTPELLIER CEDEX 9Représentant :Me DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAS KP1, prise en la personne de son représentant légal135 avenue Pierre Semard84000 AVIGNONReprésentant :Me VINOT de la SELARL LVS CONSEILS (avocats au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de ChambreMadame Bernadette BERTHON, ConseillèreMonsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

** *

FAITS ET PROCEDURE

La société SAS KP 1 a fait l'objet, de la part de l'URSSAF de l'Hérault, d'un contrôle dans divers établissements qu'elle exploite.

A la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société KP 1 une lettre d'observations datée du 20 mars 2008 à laquelle la société a répondu par courrier du 18 avril 2008 en contestant le redressement sur les avantages en nature (véhicule) et sur les frais professionnels (prime de transport forfaitaire).
L'URSSAF a adressé à la société 25 mises en demeure datées du 23 octobre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2008, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester le redressement.
La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, la société, en l'état de la décision implicite de rejet du recours, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de sa contestation.
La commission, dans sa séance du 4 mai 2009 a rejeté la contestation et confirmé le redressement.
Par jugement du 19 avril 2010, la juridiction saisie a déclaré recevable le recours formé par la société KP 1 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l'a dit bien fondé, a prononcé l'annulation du redressement opéré sur le points dont le tribunal a été saisi à savoir l'avantage en nature-véhicule et les frais professionnels (prime de transport forfaitaire), et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue et enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2010, l'URSSAF de l'Hérault a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 avril 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société KP 1 de l'ensemble de ses demandes, de dire et juger que le redressement opéré est parfaitement fondé, en conséquence de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2009, de confirmer les mises en demeure du 23 octobre 2008 et de condamner la SAS KP 1 à lui payer la somme de 229 435 € outre intérêts et majorations de retard à compter du 23 octobre 2008 outre celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ce qui concerne l'avantage en nature véhicule, elle soutient en substance :- que l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition d'un salarié de façon permanente constitue un avantage en nature soumis à cotisation et qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés; - que lorsqu'un employeur met à la disposition permanente du salarié un véhicule, l'avantage en nature est évalué sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes comprises; que lorsque l'employeur peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l'avantage résultat de l'usage privé doit être effectué d'après les forfaits prévus; que lors d'un contrôle, lorsque l'employeur a opté pour cette méthode et qu'il est dans l'impossibilité d'apporter la preuve du kilométrage effectué à titre privé, l'inspecteur du recouvrement doit redresser la situation en retenant les forfaits;- qu'en l'espèce, les salariés de la société KP 1 bénéficient à titre privé d'un véhicule mis à disposition par la société; qu'il s'agit de véhicules de location laissé à la disposition permanente de salariés lesquels s'acquittent d'une participation; que lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que les éléments de calcul pris en compte par la société aboutissaient à un forfait se trouvant en de ça des forfaits indiqués par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été procédé à une réévaluation de cet avantage en nature;- que la société ne rapporte pas la preuve d'un écrit faisant mention de l'interdiction d'utiliser à titre privé pendant les fins de semaine (samedi et dimanche) et pendant les vacances le véhicule mis à disposition, tel que mentionné dans la lettre collective ACOSS no 2003-077 du 16 avril 2003 (question-réponse no15);- qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article R 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il en ressort des annexes de la lettre d'observations qui indiquent les modalités et le détail des calculs pour 2005, 2006 et 2007 pour chacun des établissements de la société;-qu'elle a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense du cotisant tout au long de la procédure de redressement, notamment en ce qui concerne les mises en demeure qui précisent la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent;- que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle n'aurait pas apporté toute justification sur les calculs qu'elle a opéré sans même vérifier que la société KP 1, en sa qualité de demanderesse, rapportait la preuve que les dits calculs seraient erronés et alors qu'elle a pour sa part communiqué à la société leurs détails en annexe de la lettre d'observations; que cette démarche est contraire aux dispositions de l'article 1315 du code civil qui imposent au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions; qu'en première instance la société KP 1 n'a jamais rapporté la preuve du caractère erroné des calculs de l'URSSAF; qu'en ce qui concerne les justification des calculs les inspecteurs du recouvrement ont utilisé les tableaux "Excel" fournis par la société pour contrôler que l'avantage en nature attribué à certains salariés respectait les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002; ces tableaux sont versés aux débats et les calculs sont justifiés.

En ce qui concerne les frais professionnels (prime de transport forfaitaire), après avoir rappelé les règles relatives à l'exonération des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la prime de transport, elle fait valoir pour l'essentiel :- que les salariés de la société KP 1 perçoivent mensuellement des remboursements forfaitaires de frais de transport relatifs au trajet domicile-lieu de travail effectué; que lors d'un précédent contrôle effectué au sein de la dite société en 2001, l'inspecteur avait formulé une observation pour l'avenir au titre de la prime de transport et avait ainsi précisé dans la lettre d'observations du 26 novembre 2001 que "les primes ou indemnités concernant les frais de transport du domicile au lieu de travail sont exonérées de cotisations sans justificatif dans la limite de 23 francs par mois, soit 4 € (montant fixé par l'arrêté du 28 septembre 1948), sauf lorsque le salarié est logé sur le lieu de travail"; que ce précédent contrôle a donc donné lieu à une prise de position de l'inspecteur du recouvrement; que cependant la société KP 1 ne s'est pas conformée aux observations formulées lors de ce contrôle; qu'en effet, les pratiques de l'entreprise concernant le remboursement des frais de transport n'ont pas évolué pour la majorité des salariés, alors que les primes de transport supérieures à 4 € ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations que s'il est justifié qu'elles sont utilisées conformément à leur objet; que l'autorité ministérielle a précisé que les remboursements de frais de transport accordés par l'employeur peuvent, en principe, être exonérés de cotisations jusqu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique ou pour les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail; que la société n'apporte à l'appui de sa contestation aucun justificatif et aucun élément probant ne permet de justifier que les primes de transport versées sont utilisées conformément à leur objet;- que le premier juge n'a pas répondu à l'argumentation relatif au non respect par la société KP 1 des observations formulées lors du précédent contrôle de 2001, alors l'observation pour l'avenir, à propos de le prime de transport, formulée en 2001, constitue une décision administrative définitive dans la mesure où elle n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ou devant la juridiction compétente; que par ailleurs, si l'inexistence de transport en commun sur la ville de PUJAUTa été retenu par le premier juge et constitue effectivement une condition substantielle au versement d'une prime de trajet domicile-lieu de travail, le chiffrage du redressement sur la prime de transport porte sur 6 établissements dont celui de PUJAUT et à la lecture du jugement déféré, il est impossible de savoir si l'annulation du redressement porte uniquement sur les salariés de l'établissement de PUJAUT ou sur l'ensemble des salariés de la société.

La société intimée demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire et juger qu'elle n'est pas en mesure de connaître le montant de son obligation compte tenu du refus réitéré de l'URSSAF de justifier des calculs ayant conduit au redressement opéré et de prononcer en conséquence l'annulation du redressement opéré, à titre subsidiaire de dire et juger que le redressement opéré sur les avantages en nature véhicule et les primes de transports sont infondés et d'annuler le redressement sur ces points, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait ne pas annuler la totalité du redressement quant à la prime de transport, d'annuler le redressement opéré sur le site de PUJAUT de la société d'un montant de 89 227 €, d'annuler le redressement opéré au titre des prétendus avantages en nature véhicules, et en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement pour sa part :
- que le redressement doit être annulé dans sa totalité pour non respect du principe du contradictoire; qu'en effet, c'est à l'URSSAF qui se plaint d'un renversement de la charge de la preuve, d'expliquer comment elle parvient à lui réclamer la somme de 229 435 € et de justifier, en application de l'article 1315 du code civil du bien fondé de son redressement et de sa demande en paiement de cotisations, tant dans son principe que dans son montant; qu'à cet égard, l'appelante persiste à maintenir une opacité absolue dans les modalités de calcul du redressement opéré, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile; que cette incapacité de l'URSSAF de justifier des calculs qu'elle a opérés doit conduire à l'annulation pure et simple de la totalité du redressement opéré sans justificatif;- que les calculs opérés par l'URSSAF sont nécessairement erronés; que l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle elle a procédé à une proratisation du montant de l'avantage en nature pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année est insuffisante pour plusieurs raisons; que tout d'abord le précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale faisait expressement référence à la note de service du 29 janvier 2002 sur les procédures de remboursement de frais, toujours en vigueur, rappelait qu'au delà de la participation du salarié pour l'usage personnel du véhicule, les kilomètres excessifs parcourus par le collaborateur (vacances en particulier) entraient une révision à sa charge du contrat de location souscrit; qu'il résulte de cette note de service que l'usage du véhicule pendant les périodes de suspension du contrat de travail (vacances, maladie, accident du travail) est exclu; que cela n'a pas été contesté par l'URSSAF et implique que l'organisme de contrôle devait nécessairement tenir compte a minima de ces périodes pour calculer l'avantage en nature; que cela n'a pas été le cas, l'URSSAF reprenant le montant du coût de la location sur l'année complète, sans tenir compte des 5 semaines minimales de congés payés auxquels les salariés concernés ont droit ( soit une base de 47/52ème); que pour sa part, elle n'est pas en mesure de proposer un calcul en fonction des périodes de congés, faute d'avoir le décompte opéré par l'URSSAF;- que l'appelante n'a pas tenu compte des dates de mise à disposition des véhicules aux salariés, se limitant à proratiser le montant de l'avantage pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, alors que cet avantage ne peut être calculé qu'à compter de la mise à disposition; qu'à cet égard, elle avait communiqué les dates de livraison du véhicule à chacun des collaborateurs;- que l'URSSAF n'a pas appliqué les principes qu'elle a pourtant rappelé dans sa lettre d'observations quant à la valeur moyenne des prix des véhicules mis à disposition et n'a pas sollicité de documents complémentaire en ce sens;- que la circulaire du 7 janvier 2003 rappelle qu'en cas de mise à disposition en cours d'année, que le véhicule soit acheté ou loué, ou en location avec option d'achat, l'évaluation doit être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition, ce qui n'est pas pris en compte dans les calculs dont le caractère erroné est démontré;- qu'aucun avantage en nature(véhicule) n'est constitué; que les personnels visés par le redresssement pour lesquels un véhicule professionnel est mis à disposition, sont pour l'essentiel des commerciaux qui ne rejoignent pas leur domicile chaque soir et dont le lieu de travail est par nature mobile; que ces salariés sont affectés sur des lieux de travail éloignés de leur domicile et du siège de l'entreprise; que l'usage du véhicule pendant les jours travaillés constitue un usage professionnel; que l'éloignement de ce personnel et leur localisation géographique lointaine par rapport à la société ne permet pas une restitution du véhicule le vendredi soir; que la circulaire du 7 janvier 2003 rappelle que dans le cadre d'une utilisation professionnelle, pour le trajet domicile-lieu de travail, aucun avantage en nature n'est constitué par l'économie de frais réalisés par le salarié lorsqu'il est démontré que l'utilisation du véhicule est nécessairee à l'activité professionnelle et que d'autre part le véhicule n'est pas mis à disposition permanente et ne peut être utitlisé à des fins personnelles; que seuls les commerciaux de l'entreprise bénéficient d'un véhicule mis à disposition; que les trajets effectués en semaine ne constituent pas un avantage en nature et que seule reste l'éventuelle utilisation pendant le week end; que si un avantage en nature devait être évalué, il devrait être proratisé au nombre de jours sur la semaine pendant lesquels le salarié pourrait faire un usage personnel du véhicule; que l'avantage en nature ne pourrait être évalué qu'à 2/7ème des montants proposés par l'URSSAF; que par ailleurs, elle demande à son personnel le règlement d'une redevance de 100 € par mois qui couvre largement l'avantage en nature en question sur la base de 2/7ème de l'évaluation de l'URSSAF à retenir, de sorte qu'aucun avantage en nature n'est constitué;- qu'en ce qui concerne le redressement opéré sur la prime de transport, l'URSSAF s'est fondée uniquement sur les observations adressées lors d'un précédent contrôle qu'elle n'aurait pas suivies, sans rechercher la réalité de la situation; que pour sa part, elle verse aux débats tous les justificatifs correspondants et répond aux reproches qui lui ont été adressés; qu'elle a mis en place en 1979 une charte de transport du personnel destinée à résoudre le problème de déplacement des salariés du fait de l'éloignement de leur lieu de travail par la création d'une prime de transport; qu'elle justifie de l'absence de transport en commun sur la ville de PUJAUT, de la distance entre le domicile et le lieu de travail, de l'utilisation du véhicule par les salariés bénéficiaires, de sorte que le redressement est sans objet;- que le montant de 4 € par mois pouvant être servi au personnel sans justificatif fixé par des dispositions légales de 1948 auxquelles fait référence l'URSSAF pour procéder au redressement, est désuet, au point que la loi de finances pour 2009 a supprimé ces dispositions pour les remplacer par la possibilité de versement d'une prise en charge des frais de transport à hauteur de 200 € mensuels, sans que cette somme soit soumise à cotisations; que par ailleurs la circulaire ministérielle no2007/3 du 7 janvier 2003 indique que l'employeur peut déduire de l'assiette de cotisations les indemnités kilométriques versées non seulement pour les déplacements professionnels mais également pour les déplacements du domicile au lieu de travail; que cette contrainte peut également résulter de l'inexistence de transports en commun ce qui est le cas en l'espèce sur la ville de PUJAUT.

Pour plus ample exposé, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties que ces dernières ont reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La somme totale réclamée par l'URSSAF à la société KP 1 ne s'établit pas à 229 435 € mais à 224 252 € ( une somme de 5183 € en cotisations et majorations pour l'établissement de Colomiers ayant été comptabilisée deux fois); elle correspond au montant des cotisations et majorations, suite au contrôle effectué par l'organisme de recouvrement portant sur la période du 1er janvier 205 au 31 décembre 2007 aboutissant à un redressement sur plusieurs points ainsi qu'il en ressort de la lettre d'observations comprenant 153 pages outre ses annexes, à savoir :
- avantages en nature véhicule : 83 001 €, concernant les établissements de Gattières (371 €), Rots (2197 €), Malemort (881 €), Pujaut (7399 €), Colomiers (4593 €), Croignon (9831 €), Bédarieux (4375 €), Saint Jacques de la Lande (5403 €), Louvigny (5313 €), Pollestres (1192 €), Ensisheim (3805 €), Grigny (9602 €), Ciel (2433 €), Sucy en Brie (2152 €), Limay (4526 €), Saint Etienne de Rouvray (6153 €), Castelmayran (907 €), Avignon (10 222 €), Vitrolles (1130 €) et Carros (516 €).
- frais professionnels (prime de transport forfaitaire) : 95 519 €, concernant les établissements de Gattières (173 €), Pujaut (89 227 €), Pollestres (2082 €), Castelmayran (2742 €), Vitrolles (610 €) et Carros (685 €).
- indemnités versées aux salariés pour licenciement abusif : 8329 €, concernant les établissements de Peyrolles en Provence (1284 €), Pujaut (470 €), Croignon (662 €), Louvigny (1204 €), Grigny (2074 €), Limay (969 €) et Poincy (1666 €).
- transactions avec des salariés licenciés : 4809 €, concernant les établissements de Rots (44 €), Pujaut (2990 €), Ambes (129 €), Grigny (1927 €), Limay (76 €) et Coueron (343 €).
- primes de restitution de véhicules : 1289 €, concernant les établissements de Croignon (235 €), Saint Jacques de la Lande (130 €), Louvigny (56 €), Limay (527 €) et Saint Etienne de Rouvray (341 €).
- bons d'achat (challenges sécurité) : 6739 €, concernant les établissements de Limay (2164 €) et de Graulhet (4575 €).
- cadeaux en nature : 2148 €, concernant les établissements de Pujaut (114 €), Croignon (899 €) et Poincy (1135 €).
Etant précisé les dites sommes ne comprennent que les cotisations.
La société KP 1 qui demande l'annulation du redressement dans sa totalité, ne porte pourtant sa contestation que sur les avantages en nature véhicule et les frais professionnels (prime de transport forfaitaire), et ne formule aucune critique précise sur les autres chefs de redressement, étant observé que la lettre d'observations pour ces chefs de redressement (indemnités versées aux salariés pour licenciement abusif, transactions avec des salariés licenciés, primes de restitution de véhicules, bons d'achat, cadeaux en nature) mentionne de manière claire et détaillée le calcul effectué par l'organisme de recouvrement pour aboutir au montant de chaque redressement par établissement concerné, de sorte que la société intimée ne peut soutenir que pour ces chefs de redressement le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Sur le redressement au titre de l'avantage en nature véhicule :
Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrent communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés".
En l'espèce, la lettre d'observations du 20 mars 2008 établie par les inspecteurs du recouvrement mentionne bien l'objet du contrôle, les documents consultés (Livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, supports TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, DAS2, statuts, contrats de travail liés à une exonération, états justificatifs des réductions sur les bas salaires, contrats de retraire et prévoyance, bilans, comptes de résultats, grand livre, balances générales, bilans et comptes de résultats, pièces justificatives de frais de déplacements, comptabilité du comité d'entreprise, état de rapprochement comptabilité/DADS, extrait d'inscription au RC et/ou RM), la période vérifiée (du 01/01/2005 au 31/12/2007) et la date de la fin du contrôle (03 mars 2008).
Par ailleurs, en ce qui concerne les avantages en nature véhicule, pour chacun des établissements concernés, la lettre d'observations indique les modes d'évaluation de l'avantage en nature (évaluation forfaitaire ou évaluation au réel), tels que ces modes sont fixés par les articles 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

En outre, il est apporté des précisions communes à l'évaluation forfaitaire et à l'évaluation au réel lorsque le salarié utilise de façon permanente plusieurs véhicules, dans le cas où le salarié acquitte une participation à la location d'un véhicule (l'avantage en nature calculé sur la base du prix intégral de location étant être minoré du montant de cette participation) et dans l'hypothèse où la déduction de la participation du salarié s'avère supérieure à l'avantage en nature estimé selon les règles (l'avantage en nature est alors nul).

Pour chacun des établissements concernés par le redressement au titre de l'avantage en nature véhicule et ci dessus cités, la lettre d'observations au paragraphe "constatations", indique que chacun des salariés bénéficiant à titre privé d'un véhicule mis à disposition par la société acquitte une participation pour cet avantage, mais que cette participation reste inférieure à l'avantage en nature évalué selon les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 , précise que le montant de l'avantage en nature a été évalué à hauteur de 30% du montant du loyer du véhicule (comprenant son entretien) auquel a été ajouté 30% du montant moyen du coût de l'assurance (montant transmis par le siège de la société KP 1), mentionne que le montant a été proratisé chaque année pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année et que l'avantage en nature ainsi évalué a été minoré ensuite de la participation de chacun des salariés; il est enfin indiqué que le détail des calculs est repris en annexes pour 2005, 2006 et 2007 pour chacun des établissements; ces annexes mentionnent les noms des salariés concernés pour chaque établissement et le montant de leur participation; par ailleurs, il n'est pas discuté que les inspecteurs du recouvrement ont utilisé des tableaux "Excel" fournis par la société KP 1, tableaux qui, pour chacune des années 2005, 2006 et 2007, mentionnent le type de véhicule, son immatriculation, les nom et prénoms des salariés utilisateurs, l'établissement concerné, la date de livraison du véhicule, le montant mensuel de la location du véhicule, le montant de l'avantage évalué à hauteur de 30% du loyer du véhicule et de 30% du coût moyen de l'assurance, le montant de la participation du salarié concerné et le montant servant de base au redressement.

Toutefois, l'ensemble des ces pièces ne permettent pas de vérifier le montant du redressement notifié dans la lettre d'observations pour chacun des établissements concernés; ainsi, pour chacun de ces établissements, le montant des cotisations réclamées par année est déterminé à partir de rubriques intitulées "type", "base totalité", "taux totalité", ‘base plafonnée" et " taux plafond"; il est impossible à partir des données figurant dans ces rubriques, de comprendre comment l'organisme de recouvrement a fixé le montant des dites cotisations, même à la lumière des tableaux "Excel" et des annexes à la lettre d'observations.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société intimée n'était pas en mesure de connaître précisément le montant de son obligation et a annulé le redressement effectué au titre de l'avantage en nature véhicule pour l'ensemble des établissements de la société.

Sur le redressement au titre des frais professionnels (prime de transport):

Le premier juge a justement rappelé que la lettre ministérielle du 16 janvier 1984 a institué au profit des salariés résidant en province une prime uniforme de transport dont le montant a été fixé à de 4 € par mois à compter du 1er janvier 2003; que par mesure de simplification, l'administration exonère cette prime de cotisations sans justificatif, la prise en charge des frais de transport domicile-travail pour la fraction n'excédant pas 4 €; que lorsque le salarié utilise son propre véhicule pour des déplacements professionnels, l'exonération est admise sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques établi en fonction de la puissance du véhicule; que l'exonération de cette prime est possible lorsque l'éloignement anormal de la résidence du salarié résulte d'une contrainte pour l'intéressé et non d'une convenance personnelle; que l'employeur doit apporter les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois; que ces dispositions visent les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail; que cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence de transports en commun; que l'exonération des primes de transport n'est possible que sous deux conditions : elles doivent couvrir des charges spéciales et elles doivent être proportionnelles aux frais réellement engagés, ce qui exclut les indemnités uniformes pour l'ensemble du personnel, sauf celles inférieures aux dépenses réelles, ce qu'il appartient à l'employeur de justifier; qu'il a été jugé que la prime doit être proportionnelle à l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail; qu'en outre, suivant les circonstances de fait ou d'une pratique courante de l'entreprise ou encore compte tenu de la position de l'organisme, l'inspecteur chargé du contrôle peut, de façon explicite ou implicite, décider de ne pas procéder à un redressement de charges sociales; que l'organisme est alors lié par cette décision jusqu'à preuve d'une fraude; que la position prise par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle lie cet organisme jusqu'à notification d'une décision contraire produisant effet seulement pour l'avenir; que les observations pour l'avenir formulées valent décision administrative à laquelle la société doit se conformer pour l'avenir.
En l'espèce, lors d'un précédent contrôle effectué par l'Urssaf en 2001 au sein de la société KP 1, l'inspecteur du recouvrement avait formulé une observation pour l'avenir au titre de la prime de transport et avait indiqué à cet égard dans la lettre d'observations du 26 novembre 2001 que "les primes ou indemnités concernant les frais de transport du domicile au lieu de travail sont exonérées de cotisations sans justificatif dans la limite de 23 francs par mois, soit 4 € (montant fixé par arrêté du 28/09/1948) sauf lorsque le salarié est logé sur le lieu de travail"; qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement lors du contrôle effectué en 2008 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 20 mars 2008 que la société KP 1 n'a pas respecté les observations formulées pour l'avenir le 26 novembre 2001.
Par ailleurs, si la société KP 1fournit un certain nombre de pièces (charte transport du personnel, certificats d'immatriculation des véhicules utilisés par les salariés, état des primes transport), elle ne justifie de l'absence de transport en commun que pour le site de Pujaut.
Par suite, seul le redressement effectué au titre de la prime de transport pour l'établissement de Pujaut doit être annulé, le redressement effectué au même titre pour les établissements de Gattières, Pollestres, Castelmayran, Vitrolles et Carros étant maintenu.
En définitive, le jugement déféré mérite confirmation sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du redressement effectué au titre des frais professionnels (prime de transport forfaitaire) sur les établissements de Gattières, Pollestres, Castelmayran, Vitrolles et Carros.
Il n'y a pas lieu à application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à application des dispositions de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement effectué par l'Urssaf de l'Hérault au titre des frais professionnels (prime de transport forfaitaire) sur les établissements de Gattières, Pollestres, Castelmayran, Vitrolles et Carros de la société KP 1;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation,
Déboute la société KP 1 de sa contestation portant sur le redressement effectué au titre des frais professionnels (prime de transport forfaitaire) concernant ses établissements de Gattières, Pollestres, Castelmayran, Vitrolles et Carros;
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04308
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POURVOI K1126434 URSSAF


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-09-14;10.04308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award