COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02569
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG09/ 00030
APPELANTE :
Madame Renée X...... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Laurence RUDELLE-MARTIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE prise en la personne de son représentant légal 26 rue des Tournelles 75004 PARIS Représentant : Me Ludovic DE VILLELE (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 MAI 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Il a été signé entre Madame Renée X... qui, pour avoir monté en 2003 un film documentaire sur l'apiculture avait une connaissance de ce milieu professionnel à défaut d'en détenir les qualifications techniques, et l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF), qui est un syndicat agricole d'apiculteurs, un contrat de travail à durée déterminée (contrat d'accompagnement dans l'emploi) à effet du 1er février 2006 au 31 juillet 2006.
Madame X... a ainsi été embauchée en qualité de " chargée de mission " moyennant une rémunération mensuelle brute de 2589, 00 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
Ce contrat de travail a été reconduit dans les mêmes termes et conditions jusqu'au 31 janvier 2007 par un avenant signé des parties le 25 juillet 2006, la relation professionnelle s'étant poursuivie au-delà par contrat à durée indéterminée (pièces no 2 et 3).
Alors que le siège de l'UNAF se trouve à Paris dans le 4éme arrondissement, Madame X... a exercé, d'un commun accord, son activité à son domicile à Montpellier correspondant avec l'employeur par voie électronique.
Arrêtée une première fois pour maladie le 28 avril 2008 jusqu'au 09 mai 2008, Madame X... est de nouveau en arrêt maladie le 06 juin 2008 et ce jusqu'au 30 septembre 2009.
Le 08 octobre 2008 elle est déclarée apte lors de la visite de reprise.
Ce même jour elle est convoquée par l'employeur à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2008.
Entre-temps l'UNAF est rendue destinataire le 16 octobre 2008, par Madame X..., d'un avis émanant du médecin du travail de la MSA de Montpellier en date du 15 octobre 2008 au terme duquel elle est déclarée inapte définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise sans deuxième examen en raison du danger immédiat pour la santé de la salariée (pièce no 17).
En conséquence de cet avis l'UNAF, par lettre recommandée du même jour 16 octobre 2008 adressée à Madame X..., annule l'entretien du 21 octobre 2008 (pièce no 18).
Toujours ce 16 octobre 2008, l'UNAF saisit le médecin du travail en portant à sa connaissance l'ensemble des postes occupés par d'autres salariés au sein de la structure afin de déterminer avec lui les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mutation, transformation de poste ou aménagement de travail (pièce no 19).
Il est répondu le 22 octobre 2008 par le médecin du travail que Madame X... était inapte définitive à son poste de travail et à tout poste de travail de l'UNAF et de l'association Apimondia 2009 (pièce no 20).
Suivant lettre recommandée en date du 27 octobre 2008 l'UNAF convoque Madame X... à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2008 auquel elle ne se présente pas et n'a pas demandé à pouvoir y être représentée (pièce no 21).
Son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement lui est notifié par courrier recommandé du 26 novembre 2008 (pièce no 22).
Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 09 janvier 2009 en demandant qu'il soit constaté qu'elle a débuté son activité salariée pour l'UNAF le 1er août 2005 ; elle y a notamment réclamé paiement de rappels de salaires, requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de août 2005, paiement de diverses indemnités, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement rendu le 05 février 2010 la juridiction prud'homale a retenu comme date d'embauche de Madame X... le 1er février 2006 et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Appelante de cette décision Madame X... a déposé le 10 décembre 2010 des écritures qu'elle a développées à l'audience.
Elle soutient avoir été embauchée sans contrat de travail écrit du 02 août 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 afin " d'intervenir sur l'organisation et la présence de l'UNAF au congrès mondial de l'apiculture de septembre 2006 (sic) Dublin ", et n'avoir pas été rémunérée pour ses prestations.
Elle affirme en outre avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur lequel s'est essentiellement manifesté " par l'absence de définition du poste et du lieu de travail " ainsi que " par absence de consignes " outre une mise à l'écart.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande qu'il soit constaté qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois et réclame paiement par l'employeur des sommes suivantes :- rappel de salaires de s mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 : 12 945 €,- rappel salaire du mois de janvier 2006 : 2 589 €,- dommages-intérêts pour travail dissimulé, 6 mois de salaire : 15 534 €-5 178 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'une somme de 517 € au titre des congés payés correspondants,- Indemnités de requalification : 2 589 €,- congés payés sur rappel de salaire pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 et janvier 2006 soit : 1 553, 40 €,- autres éléments suivants, congés payés pour la période 2007-2008 soit 15 jours de congés payés : 1 295 €,- heures supplémentaires : 32. 647, 57 €,- rappel indemnité de licenciement : 716 €,- indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 068 €,- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 31 068 €,- dommages-intérêts pour préjudice matériel : 326, 30 €,- remboursement ordinateur : 1200 €,- moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 589 €,-3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En reprenant à l'audience ses écritures déposées le 09 mai 2011, l'UNAF conteste formellement avoir engagé dés 2005 Madame X... et plus encore lui avoir adressé des directives au cours de la période de août à décembre 2005.
De même elle dément toute forme de harcèlement exercé sur la personne de la salariée, comme elle affirme que les conditions d'exercice des fonctions de Madame X..., à son domicile Montpelliérain, en totale liberté de gestion de son temps de travail rendent peu crédibles ses réclamations formées au titre des heures supplémentaires.
L'UNAF conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la salariée et à sa condamnation à payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi
Sur la période de août 2005 à janvier 2006, antérieure à la signature du contrat de travail.
Si les parties s'accordent pour admettre que pour la période considérée aucun contrat de travail écrit n'a été signé, Madame X... revendique cependant l'exercice effectif d'un travail au bénéfice de l'UNAF, lequel n'aurait pas été rémunéré.
L'accomplissement d'un travail subordonné à autrui caractérise l'exercice d'une activité salariée.
Ce travail subordonné doit se trouver accompli au lieu et suivant l'horaire prescrit, avec un matériel ou des produits fournis par l'employeur et ce sous le contrôle de ce dernier.
Il ne peut qu'être observé liminairement que Madame X... est totalement taisante quant aux conditions matérielles et aux horaires d'exercice du travail allégué, et qu'elle ne fournit pas davantage de précision sur les modalités du contrôle de celui-ci, ni sur la ou les personnes appelées à l'exercer.
Abstraction faite de la foultitude de documents qui n'apportent rien au débat ainsi que des attestations qui louangent la salariée sur ses qualités personnelles, Madame X... met essentiellement en avant le déplacement qu'elle a effectué la dernière semaine du mois d'août 2005 à Dublin pour le congrès Apimondia, ainsi que deux listings de messages électroniques reçus ou émis au cours du dernier semestre 2005 et janvier 2006, et des copies, en nombre bien moins important, de certains de ces messages.
De ces pièces il ne peut être retenu que l'effectivité du déplacement revendiqué à Dublin, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il ait été la conséquence d'une injonction de l'UNAF ou de toute autre personne et ce d'autant que là encore Madame X... est totalement silencieuse sur les modalités de prise en charge financière de ce déplacement.
Les autres pièces mettent surtout en avant une immersion de la salariée au sein de l'environnement du milieu professionnel des apiculteurs et l'exercice de ce qui apparaît être une action de bénévolat qui en tout état de cause ne présente ni l'apparence ni la réalité des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
La Cour confirmera le conseil de prud'hommes qui a retenu que la première relation de travail est née le 1er février 2006 avec la signature du contrat aidé et a débouté Madame X... des demandes subséquentes portant sur les rappels de salaires et congés payés correspondants, les dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'indemnité de requalification, et les heures supplémentaires.
Sur le harcèlement moral allégué
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1153-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par déduction des éléments figurant dans les écritures de la salariée il semble que les faits reprochés à l'employeur se situent pour l'essentiel entre les mois de février et septembre 2008 et portent tout à la fois sur une absence de définition du poste, une absence de consignes, une surcharge de travail, un manque de moyens, une mise à l'écart, auxquels il conviendrait d'ajouter des ordres écrits " ponctués de propos à nature sexuelle " tels que " salut beauté " ou " salut la belle " et autres expressions à connotation séductrice.
Sans s'attarder au fait que Madame X... évoque paradoxalement une situation de harcèlement moral non par référence à des actes ou des faits positifs, mais par une abstention de ceux-ci, la Cour relève que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste occupé par la salariée qui s'en est satisfait durant plus de deux années.
Il ne saurait non plus être fait abstraction du fait que Madame X... exerçait son activité à son domicile personnel à Montpellier et non pas au siège à Paris, comme les autres salariés, et qu'elle bénéficiait ainsi d'une large autonomie dans l'organisation de son travail comme dans l'application des horaires ce dont elle convient elle même en écrivant en page 15 de ses conclusions : " il est vrai que Madame X... travaillant à son domicile avait toute liberté pour organiser son temps ".
S'agissant de la surcharge de travail, force est de constater, tant à la lecture des conclusions que des pièces versées aux débats, une propension de la salariée à amplifier la dimension de ses attributions au sein de la structure qui l'employait alors que le lieu même d'exercice au quotidien des fonctions, à savoir le domicile personnel, éloigné des structures centrales et des organes décisionnels décrédibilise cette dimension revendiquée.
En outre le nombre important des messages électroniques échangés et dont se prévaut la salariée démontre a contrario d'une part qu'elle n'était pas laissée à l'écart, et d'autre part sa dépendance du siège Parisien auprès duquel elle adressait son travail et recueillait les instructions.
Etant rappelé qu'au cours de la période considérée Madame X... s'est trouvée en arrêt de maladie durant plus de quatre mois légitimant ainsi la demande de l'employeur de pouvoir disposer début juillet 2008 des éléments figurant sur son ordinateur professionnel afin de pouvoir permettre la poursuite et le suivi des dossiers en cours.
Concernant les expressions dont Madame X... s'est offusquée, la pièce no 25 versées aux débats ramène ce " grief " à sa juste dimension en ce que la salariée adressant un message à l'employeur le clôt en écrivant " je n'arrive pas à signer collaboratrice, il est laid ce mot. Va falloir trouver autre chose. Tu as raison collaboratrice. On peut aussi écrire tu as raison pépète, tu as raison chérie, tu as raison Jelly, tu as raison beauté ! ".
Il s'induit de ce qui précède qu'aucun élément objectif du dossier ne laisse présumer l'existence d'agissements répétés de la part de l'employeur de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
En confirmant le conseil de prud'homme la Cour déboutera également Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame X... a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise suivant avis médical du 15 octobre 2008.
L'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié, s'analyse comme l'incapacité à remplir le contrat de travail ; elle oblige l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse.
Consécutivement à l'avis médical, l'employeur adresse le 16 octobre 2008 une lettre à la salariée en lui indiquant qu'il va procéder à une tentative de reclassement (pièce no 18) et parallèlement il prend de nouveau attache avec le médecin du travail en lui indiquant qu'indépendamment de la mention explicite figurant sur l'avis du 15 octobre 2008, il se trouve dans l'obligation de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié et il joint un tableau avec les caractéristiques des différents postes occupés au sein de l'UNAF ainsi que de l'association Apimondia 2009, association loi 1901 (pièce no 19).
Il est répondu le 22 octobre 2008 par le médecin du travail " Madame X... est inapte définitive à son poste de travail et à tout poste de l'UNAF et de l'association Apimondia 2009. Elle est apte à tout autre poste " (pièce no 2o).
L'UNAF ou Union Nationale de l'Apiculture Française n'est pas un groupe avec société mère et filiales autorisant une permutabilité du personnel, mais constitue une entité autonome dissociée des syndicats adhérents et sans organisation de relations de partenariat permettant cette permutabilité, ce qu'au demeurant la salariée ne discute pas.
Il apparaît ainsi que l'employeur s'est efforcé en toute loyauté avec les moyens dont il disposait de rechercher un reclassement dont il est établi que compte tenu de la situation de la salariée il était impossible au sein de sa structure.
La Cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il déclare fondé le licenciement de Madame X... comme il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnité de licenciement formulée de manière abrupte et sans la moindre explication ou justification.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant se propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié au regard notamment de dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 de ce code.
Madame X... réclame paiement pour prés de 28 000 € de diverses heures supplémentaires déclarées accomplies au titre des années 2006 à 2008.
Sans méconnaître que la charge de la preuve ne repose pas sur le seul salarié, le contexte de grande autonomie suivant lequel Madame X... exerçait son activité, à savoir à son propre domicile, éloignée de plus de 800Km du siège de la structure de l'employeur, et selon des modalités de travail et des horaires dont il est rappelé qu'elle a elle même écrit qu'elle " avait toute liberté pour organiser son temps " constitue un paramètre qui ne peut être occulté.
Dés lors les tableaux figurant dans ses écritures et portant un nombre total d'heures par semaine, qualifiées de supplémentaires, mais sans décompte aucun par journée et qu'étayent des listings de messages électroniques laissant apparaître des envois à des heures tardives ne sont pas à eux seuls significatifs.
D'autant que l'employeur justifie que la réalité des tâches confiées à la salariée au regard de la mission qui était la sienne et de son absence de qualification technique dans le domaine de l'apiculture ni n'expliquent ni ne justifient le volume d'heures dont elle réclame paiement.
Réclamation qu'elle n'avait jamais portée préalablement, ses différents bulletins de paye traduisant une rémunération sur une base de 35 heures, conformément au contrat de travail, n'ayant jamais été discutés.
Il est également démontré par l'employeur que l'examen des propres listings de la salarié ne sont en rien révélateurs d'une assiduité marquée à son poste de travail en ce que si certains jours il est expédié des courriels au-delà de 22 heures, les plages horaires qui ont précédé au cours de la journée sont vierges de tout envoi.
Enfin ces expéditions tardives ne sont nullement révélatrices de travaux exigés dans des temps et heures impartis par l'employeur dans la mesure où, à l'autre bout de la chaîne, les locaux du siège étaient fermés et l'ensemble des salariés rendus à leurs occupations personnelles ou familiales.
Ainsi au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les deux parties la Cour confirmera le conseil de prud'hommes qui a débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Il est enfin demandé, dans le seul dispositif des conclusions de la salariée, et donc sans explication paiement de la somme de 1200 € en " remboursement ordinateur " à laquelle s'ajoute la demande en paiement de la somme de 326, 30 € pour préjudice matériel figurant, elle, dans les seuls motifs des conclusions mais pour laquelle il n'est pas davantage fourni d'explication, conduisant la Cour a rejeter, comme l'a fait le conseil de prud'hommes l'une et l'autre de ces réclamations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Renée X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,