SD/ RBNCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02546
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE No RG09/ 00231
APPELANTE :
CAISSE CENTRALE D'ACTIVITE SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES GAZIERE prise en la personne de son représentant légal 8, rue de Rosny93100 MONTREUIL Représentant : Me WEYL de la SCP WEYL et PORCHERON (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Patrick X... ... 34490 LIGNAN SUR ORB Représentant : Me PORTES de la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. Patrick X... a été engagé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière dite CCAS (comité d'entreprise notamment d'EDF et de GDF-Suez géré par la CGT), en qualité d'ouvrier d'entretien, selon contrat saisonnier à durée déterminée, du 25 août 1999 jusqu'au 30 septembre 1999, puis, au motif d'un surcroît d'activité, selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 1999 au 30 mars 2000, lequel a été renouvelé par avenant jusqu'au 31 décembre 2000. A compter du 1er janvier 2001 la relation contractuelle s'est poursuivie en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
Le 6 octobre 2004 le Conseil de prud'hommes de Narbonne, saisi le 19 avril 2004 par M. Patrick X..., élu " conseiller prud'homal salarié sur une liste CGT ", décide qu'à compter du 1er octobre 1999 ce dernier était employé par la Caisse Centrale d'Activité Sociale du personnel des industries électrique et gazière ci-après dénommée CCAS en contrat à durée indéterminée et condamne cette dernière à lui payer 1. 221, 36 € à titre d'indemnité de requalification de C. D. D. en C. D. I, 1. 755, 03 € à titre de rappel de salaire au coefficient NR 5 et 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à ses fonctions de Conseiller Prud'hommes.
Le 4 mai 2005 la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, statuant sur le recours introduit par M. Patrick X... à l'encontre de la décision du 6 octobre 2004, confirme le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999 et condamné la C. C. A. S. à payer à M. Patrick X... la somme de 1221, 36 euros à titre d'indemnité de requalification, l'infirmant pour le surplus donne acte à la C. C. A. S. de ce qu'elle a versé au salarié une somme de 1755 euros à titre de sa rémunération pour participation à la juridiction prud'homale, ordonne à la C. C. A. S. de procéder à la rectification des bulletins de salaire tenant compte de la requalification à compter du 1er octobre 1999 et déboute M. Patrick X... de l'intégralité de ses autres demandes (notamment la demande de requalification de ses fonctions au GF (groupe fonctionnel) 5 niveau 5 à compter de février 2003).
Le 7 mars 2007 la chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le recours introduit par M. Patrick X..., casse et annule l'arrêt du 4 mai 2005 " mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'ancienneté au 1er octobre 1999 et rejeté la demande de rappel de salaires et congés payés au titre d'un " rattrapage d'ancienneté ", remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Dans sa décision la chambre sociale de la Cour de Cassation déclare irrecevable le second moyen, pris en ses deux premières branches (rejet de la demande tendant, pour la période de remplacement du chef ouvrier, à la rectification de ses bulletins de paie et au paiement par l'employeur d'un rappel de salaires en fonction de la loi sur la mensualisation ainsi que la demande tendant à voir fixer sa qualification à compter du 1er février 2003 à GF5 NR5 niveau 1) dans la mesure où l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute M. Patrick X... de l'intégralité de ses autres demandes ", n'a pas statué sur les chefs de demandes ci-dessus évoqués dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés et que cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile.
Le 3 octobre 2007 la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, statuant sur la requête en omission de statuer introduite par M. Patrick X..., ordonne la régularisation des bulletins de salaire depuis son embauche par l'apposition des mentions obligatoires telles que prévues par l'article R 143-2 du Code du Travail (notamment le niveau et l'échelon correspondant à l'emploi) et ce jusqu'à la date du 1er juillet 2004 à laquelle le salarié indique qu'une régularisation est intervenue, déboute M. Patrick X... de sa demande en requalification de ses fonctions au niveau 5, dit que les autres demandes formées par M. Patrick X... à l'appui de sa requête en omission de statuer ont déjà été tranchées et ne sauraient faire l'objet d'un nouvel examen sauf à porter atteinte à la chose jugée, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Le 16 septembre 2008 la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes, statuant comme juridiction de renvoi désigné par la Cour de Cassation le 7 mars 2007 et après débats au 4 juin 2008, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau condamne la CCAS à payer à M. Patrick X... les sommes de 7. 789, 40 euros de rattrapage salarial au titre de l'ancienneté pour la période du 30 septembre 2000 au 30 avril 2007 et 778, 94 euros de congés payés y afférents.
Le 19 janvier 2010 la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes, statuant sur la requête en omission de statuer introduite par M. Patrick X..., complétant l'arrêt du 16 septembre 2008, décide que l'ancienneté de M. Patrick X... court à compter du 25 août 1999, ordonne à la CCAS de réactualiser les bulletins de salaires selon les prescriptions de l'arrêt précédent, rejette la demande de continuation du paiement du taux de majoration de l'ancienneté à partir du mois d'avril 2007, ordonne le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes fixées et allouées par l'arrêt du 16 septembre 2008 à compter du 7 juillet 2004.
Le 10 mars 2010 le Conseil de prud'hommes de Narbonne, saisi par M. Patrick X... le 30 juillet 2009, déclare recevable la demande introduite par ce dernier, décide que la CCAS a eu un comportement discriminatoire envers M. Patrick X..., juge que la qualification du poste de ce dernier relève de la codification du Poste de chef ouvrier GF5 NR9 à compter du 1er juin 2005, condamne la CCAS, outre aux dépens, à payer à M. Patrick X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la CCAS à remettre les documents légaux rectifiés et conformes à la présente décision avec toutes les conséquences salariales afférentes à compter du 1er juin 2005 sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte d'abord provisoire pendant 30 jours puis définitive pendant 30 autres jours, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision et déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le 26 mars 2010 la CCAS a régulièrement interjeté appel et demande, au visa des articles R 1452-6 et R 1452-7 du Code du travail et sur le constat que le fondement des demandes le 30 juillet 2009 sont nées et se sont révélées antérieurement au 4 juin 2008, de juger qu'elles sont irrecevables, à titre subsidiaire qu'elles ne sont pas fondées, en conséquence d'infirmer le jugement du 10 mars 2010, de dire que M. Patrick X... devra rembourser les sommes payées au titre et par application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel, d'ordonner qu'il soit rétabli dans son classement antérieur, en toute hypothèse de condamner M. Patrick X... à lui payer 10. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 2. 500 euros par application de l'article 700 du Code procédure civile, Pour les frais exposés en 1ère instance et celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
M. Patrick X... sollicite la confirmation de la décision déférée, de réformer quant au montant des dommages intérêts alloués et de condamner la CCAS, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir avec toutes les conséquences salariales afférentes à la reclassification de juin 2005 au jour de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la notification dudit arrêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises le 20 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Dans son acte de saisine du Conseil de prud'hommes de Narbonne du 22 juillet 2009 M. Patrick X... demande " la reconnaissance de la qualification de chef ouvrier GF 5 NR 9 à compter du 1er décembre 2005 " et la condamnation de la CCAS à lui payer la somme de 20. 000 euros de dommages intérêts à raison d'une discrimination syndicale ".
Seule la lecture attentive de ses conclusions permet de déterminer qu'il présente cette demande de qualification comme conséquence de l'existence de la discrimination dont il se dit victime dans la mesure où, conformément à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir reconnu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié la juridiction peut, en se référant à la classification des emplois prévue dans l'entreprise, " décider d'un reclassement de l'intéressé, la date d'un tel reclassement étant fixée par elle dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des effets, ainsi mis à néant, de la discrimination ".
La demande introduite par M. Patrick X... le 30 juillet 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail s'articule sur plusieurs éléments, les successifs rejets de sa candidature au poste de chef ouvrier en juillet 2005 (pages 11 à 13 de ses conclusions), juin 2007 (pages 13 à 15 de ses conclusions), " l'éviction du poste de chef ouvrier durant l'été 2010 " (pages 15 à 18 de ses conclusions) et " le fait que brutalement la CCAS ait arrêté le remplacement de M. Y... par M. X... alors que celui-ci avait exercé les fonctions de ce dernier pendant trois ans " (pages 18 et 19 de ses conclusions), arrêt de remplacement qui intervient au plus tard le 2 novembre 2005 (cf pièce 24- compte-rendu de la réunion de la commission syndicale régionale).
Même si par décision définitive du 4 mai 2005 M. Patrick X... a été débouté de sa demande de reconnaissance d'une discrimination syndicale, ce dernier peut, à raison de faits postérieurs, présenter une nouvelle demande à ce titre.
Néanmoins cette demande doit s'inscrire dans le respect du principe de l'unicité de l'instance qui prévoit (article R1452-6 du Code du travail) que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité.
Or la précédente instance prud'homale au fond liant les mêmes parties pour le même contrat de travail prend fin par arrêt du 16 septembre 2008 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes rectifié le 19 janvier 2010.
Même si la Cour d'appel de Nîmes statue comme juridiction de renvoi après cassation du 7 mars 2007 et dans la mesure où les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel (article R1452-7 du Code du travail qui permet d'ailleurs à M. Patrick X... dans le cadre du présent appel de se prévaloir de faits postérieurs au jugement déféré), l'application du principe de l'unicité de l'instance induit que sont irrecevables toutes les demandes actuellement présentées par M. Patrick X... au titre de faits antérieurs au 4 juin 2008, date de l'audience de plaidoiries devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes.
En effet toutes les causes du second litige antérieures au 4 juin 2008 relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont M. Patrick X... se prétend victime, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte qu'il a eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance et donc n'a pas été privé de son droit d'accès au juge.
Enfin l'instance initiée en référé par M. Patrick X... à compter du 15 décembre 2005 (ayant donné lieu, après décisions des 1er février 2006, 28 juin 2006 et 19 juin 2007, à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Nîmes du 6 janvier 2009 confirmant le jugement disant n'y avoir lieu à référé) ne peut avoir pour effet d'empêcher l'application dans la présente instance au fond du principe de l'unicité de l'instance.
En conséquence les demandes présentées par M. Patrick X... sur le fondement de faits de discrimination qui ont été connus par le salarié au fur et à mesure de leur commission, en juillet 2005, novembre 2005 et juin 2007 sont irrecevables (cf pour deux illustrations Cour de cassation chambre sociale 2 février 2011 No de pourvoi : 09-69172 et chambre sociale 30 novembre 2010 No de pourvoi : 09-67488) et seule peut être examinée celle relative aux faits dénoncés " d'éviction du poste de chef ouvrier durant l'été 2010 ".
A titre liminaire et même si M. Patrick X... ne rattache ce fait qu'à sa demande présentée au titre de l'éviction de sa candidature en 2007, il apparaît utile, ne serait-ce qu'au point des vues des importantes conséquences qu'en tire le premier juge, de relever que le seul courrier adressé par M. Patrick X... à son directeur régional le 10 octobre 2008 ne permet nullement de caractériser que les propos prêtés au directeur de secteur aient été tenus par ce dernier, la CCAS le contestant d'ailleurs formellement, M. Patrick X... ne produisant d'ailleurs aucune des attestations qu'il évoque dans ce courrier.
Au soutien de sa demande M. Patrick X... expose, en premier lieu, qu'en méconnaissance de l'exécution provisoire attachée à la décision du 10 mars 2010 la CCAS l'a maintenu dans ses fonctions antérieures d'ouvrier sans lui attribuer un poste de chef ouvrier avec les tâches correspondantes et que lorsque M. Marc Z..., chef ouvrier au Cap d'Agde, quitte son poste, la CCAS le remplace non par lui mais par " un certain M. Didier A... ".
Sans qu'il soit utile de s'interroger sur la nature du contrat de travail de M. Didier A..., sur ses diplômes et ces indemnités, voire les conditions du remplacement de M. Marc Z..., il convient d'observer que la seule condamnation telle que prononcée par le premier juge de décider que la " qualification du poste de M. Patrick X... relève de la codification du Poste de chef ouvrier GF5 NR9 à compter du 1er juin 2005 " n'implique nullement l'obligation pour la CCAS de lui attribuer, voire de le nommer, en dehors de toutes les procédures internes existantes, sur un poste de chef ouvrier avec les tâches correspondantes mais celle, exécutée, de le payer suivant cette dernière codification.
D'ailleurs les seuls documents communiqués par M. Patrick X..., appel à candidature du 6 décembre 2010 sur le poste de chef ouvrier au Cap d'Agde et appel à candidature du 11 octobre 2010 sur le poste de chef d'équipe entretien au Cap d'Agde, ne lui permettent pas de conclure que ces postes ne lui ont " pas été attribués ", ne précisant d'ailleurs pas, alors qu'il refuse une mutation de Portiragnes Plage à Béziers entraînant des trajets moindres, qu'il ait fait acte de candidature.
En ce qui concerne le grief de ne pas lui avoir transmis les éléments lui permettant d'apprécier que les rappels de salaire effectués étaient conformes à ce qui lui était du, la CCAS caractérise, au terme de nombreux échanges intervenus entre les avocats respectifs les 21, 22, 26, 27 avril, 7, 9 et 15 juillet 2010, que sous réserve de la fourniture exigée de tous les bulletins de paie depuis juin 2005 ci-après examinée, tous les éléments ayant amené l'employeur à calculer un rappel de salaire de 16. 614, 33 euros ont été fournis, les dernières réponses aux précisions demandées par le conseil de M. Patrick X... n'ayant pas fait l'objet d'autres demandes par M. Patrick X....
La condamnation prononcée par le premier juge " d'adresser à M. Patrick X... les documents légaux rectifiés et conformes à la décision avec toutes les conséquences salariales afférentes " n'est pas inexécutée lorsque la CCAS lui adresse un bulletin de salaire récapitulatif et non l'ensemble des bulletins de salaire modifiés depuis le 1er juin 2005.
Dès lors le seul fait dont la réalité est établie et qui peut laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte consiste dans la modification effectuée le 26 novembre 2010 du lieu d'exécution de la prestation de travail, de Portiragnes Plage à Béziers.
Alors qu'il convient tout de même de relever qu'au terme d'un échange rapide l'employeur renonce dès le 22 décembre 2010 à ce changement en prenant en compte l'opposition émise par M. Patrick X... à raison de sa qualité de salarié protégé, il est établi que cette proposition procède non d'un changement individuel ou limité mais d'un projet global de modification concernant tous les salariés de réorganisation de la filière maintenance logistique présentée au comité d'établissement des 25 février et 29 avril 2010, au CHS-CT le 4 octobre 2010 et entérinée par la commission paritaire régionale à effet du 1er janvier 2011, M. Patrick X... reconnaissant d'ailleurs dans un courrier du 3 janvier 2011 adressée à sa directrice cette dimension collective en écrivant que cette réorganisation " touchera à terme entre 900 et 1. 000 postes sur 13 territoires ", sollicitant que M. Jean B... et lui-même restent sur place malgré le projet global de réorganisation car ils sont « tout deux proches de la retraite et qu'il y a suffisamment de travail sur place ». Ainsi la CCAS prouve que sa décision émise le 26 novembre 2010 et sur laquelle elle revient le 22 décembre 2010 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'absence de toute discrimination, M. Patrick X... doit être débouté de ses demandes de " reconnaissance de la qualification de chef ouvrier GF 5 NR 9 à compter du 1er décembre 2005 " et de dommages intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Ne rapportant pas la preuve de la commission par M. Patrick X... d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la CCAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'anéantissement des condamnations prononcées au bénéfice de M. Patrick X... intervient de plein droit à raison de l'infirmation et il n'y a lieu ni à condamnation de ce dernier à rembourser " les sommes payées au titre et par application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel " ni d'ordonner que M. Patrick X... soit rétabli dans son classement antérieur.
En raison de l'issue tant du litige que du présent recours il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Patrick X....
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. Patrick X... à raison des faits de discrimination dénoncés et intervenus en juillet 2005, novembre 2005 et juin 2007 ;
Déclare recevable la demande présentée par M. Patrick X... à raison des faits de discrimination dénoncés et intervenus postérieurement au 4 juin 2008, en l'espèce " durant l'été 2010 " ;
En l'absence de toute discrimination déboute M. Patrick X... de ses demandes ;
Déboute la CCAS de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Patrick X....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT