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30/03/2011 | FRANCE | N°10/05424

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 30 mars 2011, 10/05424


JONCTION AVEC 10/ 5933
SD/ BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05424
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20801729

APPELANT :
Monsieur Jean Louis X... ... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me VALLET substituant la SCPA COSTE-BERGER-PONS-DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONT

PELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE...

JONCTION AVEC 10/ 5933
SD/ BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05424
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20801729

APPELANT :
Monsieur Jean Louis X... ... 34000 MONTPELLIER Représentant : Me VALLET substituant la SCPA COSTE-BERGER-PONS-DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * FAITS ET PROCEDURE
Jean-Louis X... né le 14 décembre 1946 a été admis avec effet au 1er juin 2008 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon au bénéfice d'une retraite personnelle substituée à une pension d'invalidité, sur justification de 110 trimestres d'assurance valables au régime général de la sécurité sociale.
Contestant la durée d'assurance pour le calcul de cet avantage et le montant de sa pension de retraite, il a saisi la commission de recours amiable laquelle dans sa séance du 6 octobre 2008 a rejeté sa demande, décision notifiée le 10 octobre 2008.
Le 26 novembre 2008, il a alors formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel par jugement en date du 1er juillet 2010, a :- reçu Jean-Louis X... en sa contestation mais l'a dit non fondée :- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;- dit que la liquidation des droits à la retraite de Monsieur X... est conforme à la réglementation en vigueur.
Jean-Louis X... a interjeté régulièrement appel de ce jugement, le 6 juillet 2010 procédure enrôlée sous le no RG 10-5424 et le 16 juillet 2010, recours enregistré sous le noRG 10-5933.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions dites no II, l'appelant demande à la Cour au visa de des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale de :- infirmer le jugement déféré,- dire que la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée,- constater que la commission de recours amiable n'a pas tenu compte de la décision de la commission régionale fixant un taux d'incapacité de 70 % avec effet rétroactif au 6 juillet 1990,- dire qu'il y a lieu d'intégrer les trimestres validés au titre des années 1990 à 1998 dans le calcul de sa retraite ;- dire la décision de la commission de recours amiable nulle ;- renvoyer son dossier pour la liquidation de sa retraite ;- condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Il soutient sur les sommes retenues au titre de l'année 1975 que la commission de recours amiable qui se dispense d'indiquer les textes applicables en la matière permettant de s'assurer de l'application du taux horaire de 1, 56 € qu'elle a retenu, viole les dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 no 79-587, que les bulletins de salarie produits justifient de ce qu'il a perçu pour la période litigieuse une somme de 4880, 66 €, de sorte que le calcul opéré sur une base de 421, 22 € avant revalorisation est erroné, qu'enfin contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, les cotisations pour la sécurité sociale figurent sur les bulletins de paye reçus, cotisations qu'il a au moins en partie supportées, que le jugement déféré n'a pas répondu à son argumentation.
Sur la période de 1990 à 1998, il rappelle que victime d'une agression le 15 avril 1989 (ayant été roué de coup par deux individus alors qu'il était en déplacement professionnel), il a été consolidé le 10 janvier 1990 et a perçu depuis cette date pour seuls revenus, une rente pour incapacité permanente et fait valoir :- d'une part qu'il n'a été validé pour cette période aucun trimestre et que malgré sa contestation, la commission n'a fourni aucune réponse sur ce point,- d'autre part, que la commission de recours amiable, ni le tribunal n'a pas tenu compte de la décision rendue le 12 septembre 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente qui après expertise lui a notifié un taux d'incapacité de 70 %, l'a déclaré inapte au travail avec effet rétroactif au 6 juillet 1990,- qu'en outre, pour cette période, il peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 351-3 et R 351-12 du du code de la sécurité sociale et que au titre du régime général, soient validés pour cette période assimilée, 4 trimestres pour chaque année soit 36 ce qui fait un total de 146 trimestres au lieu de 110.
Il réplique que l'arrêt de la cour d'appel de Metz de 1995 isolé et non publié dont fait état la caisse intimée n'est pas transposable au cas d'espèce qui est une situation totalement différente et ajoute qu'outre le fait que depuis 1991, il était reconnu au taux d'invalidité de 70 %, ils'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 67 % sans que cette revalorisation ne soit justifié par une aggravation de sa situation, qu'il peut donc légitimenent solliciter la prise en charge de la période de 1990-1998 dans le calcul de sa retraite.
Aux termes de ses écritures, la CARSAT Languedoc Roussillon venant aux droits de la CRAM du Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement déféré et les décisions entreprises et à ce qu'il soit jugé que le recours de l'appelant est mal fondé et que ce dernier en soit débouté. Elle invoque sur la contestation des sommes retenus au titre de l'année 1975, le fait que l'appelant était en stage de formation professionnelle et souligne qu'en application de la réglementation en vigueur, notamment la lettre ministérielle no 395 AG/ 84 du 16 octobre 1986, s'agissant des stagiaires de la formation professionnelle adulte (rémunérées par l'Etat ou ne bénéficiant d'aucune rémunération) les cotisations sont prises intégralement en charge par l'Etat et fixées chaque année par référence à une assiette horaire forfaitaire qui est reporté au compte individuel, le taux horaire étant pour 1975 de 1, 56 F, qu'en l'espèce il a été reporté au compte de l'assuré 2763 € pour 1975 correspondant à 1771 heures de stage à 1, 56F ce qui a permis le report de deux trimestres d'assurance (le salaire minimum pour un trimestre étant de 1350F en 1975), qu'en outre l'assuré a bénéficié d'un trimestre assimilé à une durée d'assurance au titre de la période de chômage d'octobre à décembre 1975.
Elle considère en ce qui concerne la période à compter de 1989, que c'est à juste titre qu'elle a retenu 4 trimestres (4 périodes assimilées à une durée d'assurance en raison de la perception d'indemnités journalières) au titre de l'année 1989, 3 périodes assimilées au titre de l'année 1990, puis la validation des périodes de perception de la rente accident de travail de plus de 66 % soit 3 périodes assimilées au titre de l'année 1998, 4 au titre des années 1999 à 2007, et une au titre du 1er trimestre 2008.
Elle souligne qu'en application d'une jurisprudence constante, les périodes de perception de l'allocation d'adulte handicapé n'entraînent pas de report de trimestre au compte vieillesse.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
En premier lieu, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées RG 10-5424 et RG10-5933 concernant en fait le même appel.
Le jugement déféré qui a dit que la liquidation des droits à la retraite de Jean-Louis X... est conforme à la réglementation en vigueur doit être confirmé.
Les prétentions de l'appelant ne peuvent être en effet accueillies.
*L'annulation de la décision de la la commission de recours amiable ne peut être prononcée et ce dans la mesure où cette décision du 6 octobre 2008 est parfaitement motivée et très explicite quant aux textes applicables.
*D'autre part, en ce qui concerne les sommes retenues au titre de l'année 1975, la contestation de l'appelant maintenue en appel dans les mêmes termes que devant la commission de recours amiable ou devant la juridiction de première instance ne saurait prospérer.
Les bulletins de salaire de janvier à septembre 1975 produit au débat par l'appelant révèlent qu'il a été pour cette période stagiaire en formation professionnelle pour adulte et qu'il a été rémunéré pendant cette période par l'Etat, les dits bulletins étant émis par la Préfecture du Territoire de Belfort.
Or, ce cas relève des dispositions de la loi no 74-1171 du 31 décembre 1974 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue et qui a inséré au livre IX du code du travail alors en vigueur un titre VIII intitulé " protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle " et qui a dans l'article L 980-3 expressément prévu que : « lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'État pendant la durée de leur stage ou qu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par voie réglementaire et révisée annuellement compte tenue de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ».
Dès lors, la caisse intimée a parfaitement calculé les sommes devant être reportée au compte de l'assuré au titre de l'année 1975.
*Quant à la période de 1989 à 1998, il apparaît que là encore la caisse intimée à appliquer les textes en vigueur et notamment les articles L351-3 et R 351-12 5o du code de la sécurité sociale qui prévoit que ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance depuis le 1er juillet 1930 pour l'ouverture du droit à pension pour les bénéficiaires de la législation des accidents du travail que celles pour lesquelles l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
C'est donc à juste titre que la caisse a pris en compte comme elle le rappelle dans ses écritures et ainsi que cela ressort de la notification de la retraite, les différentes périodes assimilées c'est à dire les périodes où l'assuré avait perçu les indemnités journalières pour accident du travail et les périodes où il a bénéficié d'un rente accident du travail de plus de 66 %.
La décision en date du 12 septembre 1991 de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude, d'incapacité permanente invoquée par l'appelant peut modifier ses droits et ce dans la mesure où cette décision a été rendue sur le recours formé par Jean Louis X... contre la décision prise par la Cotorep de l'Hérault qui avait rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation logement ; au demeurant cette décision prévoit sur la base d'une inaptitude au travail de 70 % dans son dispositif que " Jean-Louis X... qui présent un taux d'invalidité inférieure à 80 % mais se trouve en raison de son handicap dans l'impossibilité de se procurer un emploi a droit à ce titre à l'allocation aux adultes handicapés du 6 juillet 1990 au 6 juillet 1992 " et ce contrairement qu'il fait valoir dans ses conclusions.
Sur ce point, il convient de rappeler que le taux d'inaptitude invalidité retenue par la Cotorep ou par la commission régionale susvisée sur les recours des décisions de la Cotorep est indépendant de celui de la rente accident du travail.
De plus, dès lors que l'allocation aux adultes handicapés ne constitue pas une prestation d'invalidité, la période pendant laquelle elle est versée ne peut être retenue pour l'appréciation des droits à pension de vieillesse en application de l'article L351-3- 1o du code de la sécurité sociale.
En conséquence, aucune modification sur le calcul de la retraite de l'appelant ne peut être apportée.
L'équité ne commande pas de faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du code de procédure civile et ce, ni pour la première instance ni pour la procédure d'appel.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Eu égard à la situation de l'appelant, il convient de le dispenser du droit fixe prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la jonction des procédures enregistrées RG 10-5424 et RG10-5933 sous le seul numéro RG 10-5424.
Déclare recevable en la forme l'appel de Jean Louis X...,
Sur le fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispense Jean Louis X... du droit fixe prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/05424
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-03-30;10.05424 ?
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