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30/03/2011 | FRANCE | N°10/04693

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 30 mars 2011, 10/04693


SD/ PDH

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04693

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20900506

APPELANT :

Monsieur Claude X......... 34500 BEZIERS Représentant : Me Julie DE RUDNICKI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme Y... Laurène, munie d'un pouvoir en da

te du 07/ 02/ 11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2011, en audience publique,...

SD/ PDH

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04693

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20900506

APPELANT :

Monsieur Claude X......... 34500 BEZIERS Représentant : Me Julie DE RUDNICKI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentée par Mme Y... Laurène, munie d'un pouvoir en date du 07/ 02/ 11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* **

FAITS ET PROCEDURE
Claude X..., peintre en bâtiment, a été victime en 2000 de trois affections :- maladie professionnelle no57 (épaule et coude droit : tendinites à répétition) ;- maladie professionnelle no79 (genou) ;- maladie professionnelle no98 (rachis lombaire).

En octobre 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers a reconnu le caractère professionnel de ces trois affections.
La consolidation de ces trois affections a été fixée au 7 avril 2002 par expertise judiciaire du 29 septembre 2003.
Le 28 janvier 2002, Monsieur X... a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Perpignan ; cette caisse ayant rejeté sa demande, monsieur X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification. qui par arrêt du 29 mars 2005 a confirmé le jugement déféré ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse lui refusant l'attribution de cette pension et débouté l'assuré de ses demandes, au motif que l'assuré ne présentait pas une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Au mois de septembre 2003, Monsieur X... a de nouveau été placé en arrêt de travail en raison d'une tendinite de l'épaule gauche, affection correspondant à la maladie professionnelle no57 ; au mois de mai 2004, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette affection.
Le 7 mars 2004, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude et en juin 2005, il lui a été attribué une retraite mensuelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2005.
Le 21 novembre 2006, La Caisse a fixé la consolidation de la maladie professionnelle no57 (tendinite de l'épaule gauche) au 30 septembre 2006 et a retenu un taux d'IPP de 12 % et le versement d'une rente mensuelle.
Le 8 janvier 2009, le Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité de Montpellier a fixé un taux d'IPP global de 17 % (5 % pour la maladie professionnelle no79 et 12 % pour la maladie professionnelle no57 (tendinite de l'épaule gauche)).
Par décision du 28 janvier 2009, la Caisse a attribué à Monsieur X... une réparation en capital d'un montant de 1628, 31 € suite à ce jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.
Le 6 février 2009, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, au motif que la Caisse refusait de cumuler le taux d'IPP de 5 % avec celui de 12 % et avait rejeté sa demande de versement d'une rente mensuelle prenant en compte la somme des deux taux d'IPP.
Le 30 avril 2009, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant l'attribution d'une indemnisation sous forme d'une rente prenant en compte le taux d'IPP global fixé par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité.
Par jugement du 31 mai 2010, la juridiction saisie a :- déclaré Monsieur X... recevable en sa contestation mais la dit non fondée ;- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers aux droits de laquelle vient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault ;- rejeté la contestation portant sur les modalités de calcul de la rente dont a bénéficié Monsieur X....

Par lettre recommandée du 9 juin 2010, Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la somme des taux d'incapacité permanente consécutifs aux accidents dont il a été victime est de 17 %, de juger que le taux global d'incapacité permanente de 17 % doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle, de condamner la Caisse à lui verser une rente mensuelle prenant en compte le taux d'incapacité permanente global de 17 % fixé par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de Montpellier et de condamner la Caisse à payer à son conseil la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Il soutient essentiellement qu'en cas d'accidents successifs, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en considération du taux global d'incapacité atteint par l'assuré et non pas accident par accident, que lorsque par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des t

taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait sur demande de la victime soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, qu'ainsi, le calcul de la rente afférente au dernier accident du travail doit prendre en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital.

La Caisse intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Monsieur X... le bénéfice d'une rente optionnelle et par conséquent de cumuler ses deux taux d'incapacité permanente conformément aux articles L. 434-1 alinéa 1, R. 434-1, L. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, et débouter l'appelant de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X... ne fait que reprendre pour l'essentiel devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'éléments nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et complets qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a répondu à l'ensemble des moyens et arguments de l'assuré, en considérant que ce dernier n'était pas fondé dans ses prétentions ; il résulte en effet des dispositions combinées des articles L 434-1, L434-2 alinéa 4, R 434-1 et R 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale.
Bien que succombant, l'appelant sera dispensé du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04693
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POURVOI D1211873 RATAUX


Références :

ARRET du 14 mars 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-11.873, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-03-30;10.04693 ?
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