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02/03/2011 | FRANCE | N°10/03702

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 02 mars 2011, 10/03702


CB/ PDG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 02 Mars 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03702

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RGF 08/ 00758

APPELANT :

Monsieur René X...... 26740 SAUZET Représentant : Me Fabienne GOURINCHAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me Y... Frédéric en qualité de commissaire à l'exécution du plan DE LA SA ANTIX... 30000 NIMES Représentant : Me BROS pou

r la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER (avocats au barreau de NIMES) SA ANTIX prise en la personne de son représent...

CB/ PDG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 02 Mars 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03702

ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RGF 08/ 00758

APPELANT :

Monsieur René X...... 26740 SAUZET Représentant : Me Fabienne GOURINCHAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me Y... Frédéric en qualité de commissaire à l'exécution du plan DE LA SA ANTIX... 30000 NIMES Représentant : Me BROS pour la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER (avocats au barreau de NIMES) SA ANTIX prise en la personne de son représentant légal POLE ACTIF AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX Représentant : Me BROS pour la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER (avocats au barreau de NIMES) AGS (CGEA-TOULOUSE) 72, Rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : Me CLERMONT pour la SELARL CHATEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2011, en audience publique, Monsieur Yves ROLLAND, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS ET PROCÉDURE

René X... a été engagé par la S. A. ANTIX à compter du 31 juillet 2003. Il exerçait la fonction de V. R. P. exclusif sur le secteur Rhône Alpes, avec une rémunération composée d'une partie fixe de 1. 500, 00 € et d'une partie variable fixée chaque année en fonction des objectifs commerciaux définis en concertation. Il est classé dans la deuxième catégorie des invalides depuis le 1er septembre 2007. Le 4 octobre 2007, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte définitivement à son poste de travail ; étude de poste faite le 28 septembre 2007 ; serait apte à un poste administratif à temps partiel, sans longs déplacements en voiture, sans efforts physiques ". René X... a été licencié par lettre du 22 novembre 2007 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser dans un autre poste que celui proposé.

Soutenant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision de départage en date du 2 mars 2010, a fixé sa créance aux sommes de 844, 36 € à titre de rappel de salaire et de 350, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

René X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de :- rappel de commissions : 13. 860, 00 € (subsidiairement : 2. 773, 42 €)- indemnité de clientèle : 76. 128, 00 €- indemnité compensatrice de préavis : 14. 017, 51 €- congés payés sur préavis : 1. 401, 75 €- rappel de salaire : 1. 920, 80 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70. 087, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 1. 500, 00 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance, s'agissant des créances salariales, et de la décision à intervenir, s'agissant des créances indemnitaires.

La S. A. ANTIX et Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, nommé à ces fonction par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 mars 2010, demandent à la cour de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE sollicite de confirmer le jugement et de dire que la garantie de l'A. G. S. sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement par voie de continuation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-SUR LE RAPPEL DE COMMISSIONS :

Attendu que c'est à juste titre que, le droit à une rémunération variable résultant du contrat de travail et à défaut d'accord postérieur entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, le premier juge l'a déterminée en fonction des critères visés au contrat de travail ;
Attendu qu'en revanche, en fonction de ces critères et des documents comptables établis par la S. A. ANTIX, faisant ressortir les chiffres d'affaires réalisés par René X... au titre des années 2004 et 2005, celui-ci est fondé à prétendre à une somme de 2. 773, 42 € à titre de rappel de commissions ;

II-SUR LE LICENCIEMENT :

1o/- sur l'inaptitude physique :
Attendu que le salarié fait valoir qu'en lui ayant proposé un poste l'obligeant à déménager avec une rémunération extrêmement minorée, sans prévoir aucune aide à la mobilité, l'employeur ne justifierait pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail, les propositions de reclassement émises par l'employeur doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu qu'à l'issue de la seconde visite médicale d'inaptitude, le médecin du travail a précisé que René X..., qui était déclaré définitivement inapte à son poste de travail, était " apte à un poste administratif à temps partiel, sans longs déplacements en voiture, sans efforts physiques " ; Que par lettre du 16 octobre 2007, la société ANTIX lui a proposé un poste de responsable administratif du service après-vente, à mi-temps, situé à Gallargues, lieu du siège social ; Que, le 2 novembre 2007, après avoir obtenu les précisions qu'il réclamait, René X... a refusé ce poste ;

Attendu que la proposition émise par l'employeur était exactement conforme aux préconisations du médecin du travail ; Que l'ensemble des postes administratifs de la S. A. ANTIX sont situés à Gallargues, lieu du siège social, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de postes situés dans le département du Rhône ou de la Drome, où réside René X..., qui n'existaient pas ; Qu'en outre, un tel poste, qui plus est à mi-temps, ne pouvait être rémunéré sur les mêmes bases que celui de V. R. P. précédemment occupé, mais seulement par rapport au salaire des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Attendu que le registre du personnel de la société ANTIX établit que l'employeur ne disposait pas d'autre poste susceptible d'être proposé au salarié, compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

2o/- sur le rappel de salaire :

Attendu que, selon l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Que le délai d'un mois court à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail ;

Attendu que du 4 novembre au 22 novembre 2007, date du licenciement, René X... a droit, sur la base de son salaire antérieur à la suspension du contrat de travail et déduction faite du montant de 1. 038, 45 € d'ores et déjà perçu, à la somme de 1. 920, 80 € à titre de rappel de salaire ;

III-SUR L'INDEMNITÉ DE CLIENTÈLE :

Attendu que selon l'article L. 751-9, alinéa 1, devenu L. 7313-13 du code du travail, le voyageur-représentant-placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en conséquence, le salarié, qui n'a pas développé la clientèle en nombre, n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle ; Que la clientèle doit être réelle, stable et active, ce qui implique un renouvellement des achats, même s'ils peuvent intervenir dans un délai important ;

Attendu que si le chiffre d'affaires de René X... a effectivement augmenté depuis 2003, date de son embauche, il n'a pas développé en nombre la clientèle ; Que c'est ainsi que le nombre des clients actifs, qui était de cent douze lors de sa prise de son fonction, n'était plus que de cent au moment de sa cessation d'activité, sachant qu'il reconnaît lui-même dans ses lettres des 18 avril et 14 juin 2007 qu'il a délibérément choisi de concentrer le " chiffre d'affaires sur quelques points de vente ", compte tenu de " l'utilité de stériliser l'activité des points de vente peu actifs au profit d'une concentration du volume d'affaires sur quelques revendeurs solvables et motivés " ;

Attendu que la demande d'indemnité de clientèle doit dès lors être rejetée ;
* * *
Attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que, dès lors, la garantie de l'A. G. S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Réformant le jugement en sa seule disposition relative au rappel de commissions et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de René X... au passif de la S. A. ANTIX à la somme de 2. 773, 42 € à titre de rappel de commissions ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de René X... au passif de la S. A. ANTIX à :- la somme de 1. 920, 80 € à titre de rappel de salaire du 4 novembre au 22 novembre 2007 ;- la somme supplémentaire de 1. 300, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sa créance comportera les dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'A. G. S.- C. G. E. A. DE TOULOUSE, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03702
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-03-02;10.03702 ?
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