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02/03/2011 | FRANCE | N°10/02950

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 02 mars 2011, 10/02950


DV/ PDG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02950
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 00882
APPELANTE :
SAS DWINE prise en la personne de son représentant légal ZAC de Peyres Lot 27 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR Représentant : Me Fabrice BABOIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Patricia X... ... 34430 SAINT JEAN DE VEDAS Représentant : la SCP FORNAIRON-

VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disp...

DV/ PDG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02950
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG08/ 00882
APPELANTE :
SAS DWINE prise en la personne de son représentant légal ZAC de Peyres Lot 27 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR Représentant : Me Fabrice BABOIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Patricia X... ... 34430 SAINT JEAN DE VEDAS Représentant : la SCP FORNAIRON-VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé, chargé (e) d'instruire l'affaire, Monsieur Philippe DE GUARDIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE

Patricia X... a été engagée par la S. A. S. DWINE à compter du 15 octobre 2007 en qualité d'adjointe de direction avec un salaire mensuel brut de 2. 750, 00 €.
Ce contrat prévoyait " une période d'essai de trois mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin au contrat sans indemnités, en respectant le préavis prévu par la convention collective ". Par lettres des 7 janvier et 9 janvier 2008, les parties ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle période de trois mois, dans les conditions de l'essai initial.
Le contrat de travail a été rompu par lettre du 7 février 2008 au motif d'un essai non concluant.
Estimant que cette rupture était injustifiée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision en date du 15 février 2010, a condamné la société DWINE à lui payer les sommes de :- indemnité compensatrice de préavis : 7. 856, 92 €- congés payés sur préavis : 785, 69 €- dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 500, 00 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2. 000, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 900, 00 €.
La S. A. S. DWINE a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, Patricia X... demande à la cour de lui allouer les sommes de :- indemnité compensatrice de préavis : 7. 856, 92 €- congés payés sur préavis : 785, 69 €- dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2. 500, 00 €- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12. 000, 00 €- article 700 du code de procédure civile : 2. 000, 00 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la salariée fait valoir que le contrat de travail ne prévoyant pas de renouvellement, il n'aurait pu être renouvelé ; qu'elle ajoute que, selon la convention collective, le renouvellement de la période d'essai devait être exceptionnel ;
Attendu, cependant, que l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil prévoit que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; Que le contrat de travail ne pouvant contenir une disposition moins favorable que la convention collective en prévoyant le renouvellement de la période d'essai dès l'origine, ledit renouvellement ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ;
Attendu qu'en l'espèce, l'accord des parties est intervenu le 9 janvier 2008, au cours de la période initiale, par l'acceptation par Patricia X... du renouvellement de la période d'essai, étant observé :- que la salariée ne fournit aucun élément susceptible d'établir que ce document aurait été antidaté et signé postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;- qu'il n'est pas discuté que le contrat applicable soit celui lui accordant le statut de cadre avec une période d'essai de trois mois ;
Attendu qu'ensuite, le fait que la convention collective précise que la période d'essai pourra être prolongée " exceptionnellement " ne signifie pas que l'employeur doive justifier du caractère exceptionnel de ce renouvellement mais que celui-ci ne pouvant être prévu dès l'origine, il nécessite un accord exprès pendant la période initiale ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période d'essai valablement renouvelée ;
Que ses motifs ne sont pas contestés ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de ses demandes ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Patricia X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02950
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 28 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.501, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-03-02;10.02950 ?
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