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22/02/2011 | FRANCE | N°10/08259

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 22 février 2011, 10/08259


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08259

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 SEPTEMBRE 2010 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 09/4551

DEMANDERESSE :
SAS KIABI EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social100 rue du Calvaire59510 HEMreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

DEFENDEURS :
Mademoiselle Coralie X......34990 JUVIGNACreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués Ã

  la Cour
SARL SUPAKITCH et KORALIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicili...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 25 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08259

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 SEPTEMBRE 2010 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 09/4551

DEMANDERESSE :
SAS KIABI EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social100 rue du Calvaire59510 HEMreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

DEFENDEURS :
Mademoiselle Coralie X......34990 JUVIGNACreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
SARL SUPAKITCH et KORALIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social (exerçant sous l'enseigne commerciale : PLASTIQUE- GRAFFIKTEE.COM et KORALIE)78 impasse des Mimosas34980 SAINT GELY DU FESCreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMonsieur Jean-Luc PROUZAT, ConseillerMadame Brigitte OLIVE, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Statuant sur l'appel formé par la société Kiabi Europe à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 mai 2009, la cour, par arrêt du 28 septembre 2010, réformant le jugement sur les indemnités allouées et la mesure de publicité ordonnée, a notamment :
-condamné la société Kiabi Europe à payer à Coralie X... la somme de 8000,00 euros, toutes causes confondues, en réparation de son préjudice consécutif à l'atteinte portée à son personnage de « Koralie » et au manque à gagner lié à l'exploitation non autorisée du dessin de son personnage,
-condamné la société Kiabi à payer à la société Supakitch et Koralie la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son propre préjudice commercial,
-débouté mademoiselle X... et la société Supakitch et Koralie de leur demande d'indemnisation pour concurrence déloyale et parasitaire,
-autorisé mademoiselle X... et la société Supakitch et Koralie à faire publier un extrait du jugement et du présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix, ainsi que sur le site Internet de la société Kiabi, aux frais de celle-ci, sans que le coût total des insertions n'excède la somme de 3000,00 euros HT.
Par requête déposée le 18 octobre 2010, la société Kiabi demande à la cour, sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, de constater qu'elle a statué ultra petita en ordonnant la publication du jugement du tribunal de commerce et en prescrivant une telle publication sur son site Internet.
Elle sollicite donc que la publication soit limitée à l'arrêt du 28 septembre 2010 et à trois journaux, sans que le coût total des insertions excède la somme de 3000,00 euros HT.
Mademoiselle X... et la société Supakitch et Koralie s'opposent à la requête présentée, exposant notamment que les mesures de publicité ordonnées relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 463 sur la réparation des omissions de statuer sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'occurrence, si dans le dispositif de leurs conclusions, déposées le 11 juin 2010, mademoiselle X... et la société Supakitch et Koralie ont simplement demandé la publication de la décision à intervenir aux frais avancés de la société Kiabi sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 3000,00 euros HT, elles n'en ont pas moins sollicité en page 15 de leurs conclusions, la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix, aux frais avancés de la société Kiabi.
S'agissant d'une mesure de publicité, accessoire à la réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon du droit d'auteur, aucune disposition légale n'autorise le juge à accorder d'office ce qui n'est pas demandé ; il ne lui est pas, non plus, possible, sauf à modifier l'objet du litige, d'aller au-delà de la prétention dont il est saisi, lorsque celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce, est clairement déterminée.
Il convient, dans ces conditions, de réparer l'irrégularité affectant l'arrêt du 28 septembre 2010, qui, s'agissant de la mesure de publicité, a accordé plus que ce qui était demandé.
Les dépens afférents à l'instance doivent être mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la cour, dans l'instance enrôlée sous le no 4551/09 opposant la société Kiabi Europe à Coralie X... et la société Supakitch et Koralie, doit être modifié, par voie de retranchement, comme suit :
Autorise mademoiselle X... et la société Supakitch et Koralie à faire publier un extrait du présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société Kiabi, sans que le coût total des insertions n'excède la somme de 3000,00 euros HT,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
Met au trésor public la charge des dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/08259
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 16 octobre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-02-22;10.08259 ?
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