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16/02/2011 | FRANCE | N°10/04481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 16 février 2011, 10/04481


CB/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 16 Février 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04481
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE No RGF 09/ 369
APPELANT :
Monsieur Marc X...... 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Antoine SOLANS (avocat au barreau de CARCASSONNE)
INTIMEE :
SARL LE MARRONNIER prise en la personne de son représentant légal Witold KRAUZE, gérant 65 allée d'Iéna 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Christophe O

HANIAN (avocat au barreau D'EVREUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposit...

CB/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 16 Février 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04481
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE No RGF 09/ 369
APPELANT :
Monsieur Marc X...... 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Antoine SOLANS (avocat au barreau de CARCASSONNE)
INTIMEE :
SARL LE MARRONNIER prise en la personne de son représentant légal Witold KRAUZE, gérant 65 allée d'Iéna 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Christophe OHANIAN (avocat au barreau D'EVREUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller et Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
EXPOSE DU LITIGE

La SARL Le marronnier (la société), constituée le 27 octobre 1993, exploite une maison de retraite à l'enseigne « Le marronnier » au lieu de son siège social, 65 allée d'Iéna à Carcassonne.
Le 1er avril 1994, elle embauchait M. Marc X..., associé minoritaire et fils de la gérante, en qualité de « directeur administratif », moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant en dernier lieu à 4132, 60 €.
Le 1er août 1994, elle embauchait également Mlle Martine X... en qualité de directrice.
Par la suite, M. Marc X... et Mlle Martine X... constituaient une société holding dont ils détenaient chacun la moitié du capital social.
M. Marc X... était par ailleurs associé de la Société civile immobilière d'Iéna, propriétaire de l'immeuble à usage de maison de retraite.
Par acte du 29 décembre 2005, la société Aspan faisait l'acquisition de la société ainsi que des murs de la maison de retraite, pour le prix global de 2 800 000 €.
Le contrat d'acquisition prévoyait que l'acquéreur s'engageait à poursuivre le contrat de travail de M. Marc X... " dans l'ensemble de ses dispositions actuelles ".
Les relations allaient se dégrader entre les parties, amenant la gérante de la société à faire une mise au point le 26 février 2007.

Par lettre du 20 juillet 2007, M. Marc X... se plaignait d'être dépossédé de l'ensemble de ses attributions de direction et victime de harcèlement moral.
S'ensuivaient un échange de correspondances entre les parties et les arrêts de travail pour maladie de M. Marc X....
Par lettre du 13 février 2008 la société, arguant des " sérieuses difficultés économiques rencontrées par l'établissement ", proposait à M. Marc X... une modification de son contrat de travail, à savoir son " reclassement " dans un poste d'agent de bureau moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 379, 94 euros.
L'intéressé ayant refusé, la société le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 25 avril 2008.
L'entretien n'avait pas lieu et aucune suite n'était donnée à cette procédure de licenciement.
Par requête du 26 janvier 2009, M. Marc X... saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait la victime.
Le 27 avril 2009, M. Marc X... et la société signaient une « rupture conventionnelle du contrat de travail » aux termes de laquelle le salarié devait percevoir une indemnité spécifique de rupture fixée à 80 000 €, dont 50 000 € payables le jour de la prise d'effet, soit le 9 juin 2009, le solde devant être payé le 31 juillet 2009.
Aucune des parties n'ayant exercé sa faculté de rétractation, la convention était homologuée par le directeur départemental du travail le 29 mai 2009.
Le 15 juin 2009, M. Marc X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne en paiement des sommes dont il s'estimait créancier et, par ordonnance du 24 juillet 2009, cette juridiction ordonnait à la société de lui payer la somme de 30 000 euros " au titre du différentiel de l'indemnité de rupture conventionnelle ".
L'intéressé ayant maintenu ses demandes initiales devant le bureau de jugement du même conseil, celui-ci, par jugement du 19 mai 2010 :
- jugeait que " le protocole régularisé le 27 avril 2009 vaut transaction pour toutes les demandes exprimées auparavant dans la première saisine du 23 janvier 2009 du conseil de céans ",
- déboutait M. Marc X... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spécifique pour harcèlement moral de cotisations complémentaires Axa,
- mais condamnait la société à lui payer : • 2 046, 89 euros de remboursement de frais de déplacement pour stage • 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 2 juin 2010, M. Marc X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 mai 2010.
Il conclut à son infirmation, et demande à la cour statuant à nouveau de :
- à titre principal, juger nulle la rupture conventionnelle signée le 27 avril 2009 compte tenu de l'existence d'un litige entre les parties à la date de sa signature ;
- subsidiairement, juger que la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que la rupture doit intervenir aux torts exclusifs de la société, la date d'effet de cette résiliation judiciaire devant être celle de la rupture conventionnelle, soit le 9 juin 2009 ;
- en conséquence, condamner la société à lui payer :
• 25 240, 50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; • 2 524, 05 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; • 99 182, 24 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 24 795, 60 euros nets d'indemnité spécifique pour harcèlement moral ; • 3 589, 77 euros de remboursement de frais relatifs à la formation engagée par ses soins ; • 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déduire de ces différentes condamnations les 80 000 € d'indemnité de rupture conventionnelle " qui correspondait en pratique à peu près au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui étaient dues " ;
- dire que la " société n'a pas respecté la procédure de dénonciation d'une décision unilatérale du chef d'entreprise servant de support au contrat de retraite sur complémentaire signée avec la compagnie Axa assurances " et ordonner à la société de verser sous astreinte de 50 euros par jour de retard les cotisations au contrat de retraite sur complémentaire géré par Axa assurances à hauteur de 8 % de sa rémunération annuelle brute du 1er janvier 2006 jusqu'au 9 décembre 2009, date à laquelle aurait du prendre fin son préavis, soit 15 918, 34 euros.

Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- De jurisprudence constante une rupture d'un commun accord ne peut être signée lorsqu'un litige oppose les deux parties ; ce qui exclut la signature d'une rupture conventionnelle en application de l'article L 1237-11 du code du travail alors qu'un litige était pendant devant la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne ;
- Au demeurant, l'existence d'actes de harcèlement moral constitue un vice du consentement rendant la rupture conventionnelle nulle ;
- Subsidiairement, la société a commis divers manquements en s'abstenant de lui fournir un travail, de payer les salaires et en exerçant sur lui un harcèlement moral entraînant la dégradation de ses conditions de travail, ce qui constitue autant de motifs justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dont la date d'effet doit être fixée à celle de la rupture intervenue après la saisine du Conseil de prud'hommes.

La société conclut
-à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la rupture conventionnelle formée plus d'un an après son homologation et demande à la cour de " juger que le protocole régularisé le 27 avril 2009 vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil " ;
- à titre subsidiaire,
vu la rupture conventionnelle, déclarer irrecevables les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter l'appelant de toutes ses demandes dont celle fondée sur un harcèlement moral ;
le condamner à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- Aux termes de l'article L 1237-14 dernier alinéa du code du travail, les parties disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de l'homologation de la convention pour former un recours juridictionnel. Alors que le recours expirait dans le cas d'espèce le 29 mai 2010, l'examen de ses conclusions de première instance ainsi que du jugement déféré démontrent que l'appelant n'a jamais remis en cause la validité de la rupture conventionnelle avant le dépôt de ses conclusions d'appel du 28 décembre 2010, soit hors délai ;
- Au surplus les parties ont incontestablement entendu mettre un terme au litige en cours en régularisant entre elles une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;
- À titre subsidiaire, dès lors qu'une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, le salarié ne peut demander à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation judiciaire, la rupture conventionnelle ayant déjà consommé la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail étant intervenue d'un commun accord entre les parties, le salarié est totalement irrecevable à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Contrairement à ce qu'il expose, M. Marc X... n'a nullement été déchargé des fonctions qui étaient les siennes mais s'est abstenu d'exécuter le travail pour lequel il était rémunéré ;
- Les attestations qu'elle verse aux débats démontre que M. Marc X... s'est volontairement isolé du reste du personnel pour pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations personnelles, décidant de sa propre initiative de changer de bureau pour s'installer à l'abri des regards et de ne pas faire installer de ligne téléphonique, et on cherchera vainement dans le dossier une quelconque pièce justifiant de brimade ou d'humiliation dont l'intéressé aurait été victime au sein de l'établissement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément référées lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture conventionnelle.
En application des dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail, ".../... La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. (...) Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention ".
Il n'est pas discuté que la convention de « rupture conventionnelle de contrat de travail » signée entre les parties le 27 avril 2009, dont la prise d'effet était fixée le 9 juin 2009, a été homologuée à défaut de rétractation le 29 mai 2009.
L'examen des conclusions prises au nom de M. Marc X... devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et développés oralement à l'audience comme en attestent les décisions prises, démontre que non seulement l'intéressé n'a jamais contesté devant les premiers juges la validité de la convention ou les conditions de son homologation, mais qu'au contraire il s'en est prévalu tant devant la formation des référés que devant le bureau de jugement statuant au fond.
La première contestation de cette convention est formalisée dans les conclusions écrites déposées au greffe de la cour le 30 décembre 2010, développées ultérieurement à l'audience.
Il s'ensuit que l'appelant est irrecevable à invoquer la nullité de la « rupture conventionnelle » comme à solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail et le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en lien avec la rupture du contrat de travail.
Seules sont recevables les demandes qui ne sont pas la conséquence de la rupture du contrat de travail, savoir celles relatives à l'indemnisation d'un préjudice spécifique qui aurait été subi à la suite d'un harcèlement moral exercé par l'employeur, le remboursement de frais de formation et la prise en charge de cotisations de " retraite sur-complémentaire ".

Sur le harcèlement.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
Lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral, il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué.
Il résulte des pièces du dossier, notamment des correspondances échangées entre les parties et des attestations de M. Y..., successeur de l'appelant, et de Mme Z..., salariée de la société, que dès le début de l'année 2007, M. Marc X... s'est trouvé de fait complètement marginalisé et dépossédé de ses attributions de direction.
C'est ainsi qu'il n'apparaissait dans l'organigramme de la société que comme « directeur adjoint », Mme Z..., secrétaire, devenant « responsable administrative », que son bureau était à l'écart du personnel comme du service administratif, et qu'en définitive il se trouvait de son propre aveu ne travailler qu'une demi-journée par semaine.

Si l'employeur, d'accord sur le constat, prétend que cette situation n'est que la conséquence de la défaillance de l'intéressé qui n'assumait pas ses fonctions de direction, la cour ne peut que constater que seul le courrier du 26 février 2007 évoque de manière imprécise les missions de l'intéressé ainsi que sa place dans le nouvel organigramme dans la société et que la gérante ne lui a jamais adressé la fiche de poste qu'il a réclamé à plusieurs reprises.
La référence que fait la société à la poursuite de son activité antérieure n'est pas pertinente dès lors que ses fonctions avaient manifestement été modifiées par la nouvelle gérante et qu'il n'avait pas les moyens matériels de continuer à faire ce qu'il faisait auparavant.
De telle sorte qu'il n'est pas permis de savoir si le désintérêt manifesté par M. Marc X... pour ses fonctions, établi par les témoignages de Mmes A..., B... et C..., était une cause ou une conséquence de l'attitude adoptée par l'employeur à son encontre.
La proposition de rétrogradation du poste de directeur administratif rémunéré plus de 4000 € à celui d'agent de bureau rémunéré 1300 €, officiellement pour des motifs économiques qui s'avéreront dénués de fondement dès lors que l'employeur ne donnera aucune suite au refus du salarié, apparaît dans ce contexte comme une démarche visant à humilier celui-ci et à provoquer son départ et caractérise incontestablement un agissement portant atteinte à sa dignité.
La société est dans l'incapacité d'apporter la preuve contraire, comme de démontrer qu'il n'y a aucun lien entre ces agissements et les arrêts de travail de M. Marc X... justifiés par la dégradation de son état de santé.
Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'évaluer le préjudice en résultant à la somme de 10 000 €, toutes causes confondues, eu égard d'une part à l'attitude de l'employeur, d'autre part aux conséquences qui en sont résultées pour le salarié qui, malgré les atteintes à sa santé, reconnaît lui-même avoir été payé pendant plus de deux ans comme directeur administratif pour ne rien faire.
Pour faire reste de droit à l'argumentation de l'appelant, il convient de noter que les agissements relevés, bien que constitutifs d'un harcèlement, n'avaient en rien affecté les facultés mentales de l'appelant qui était parfaitement à même d'apprécier la teneur et les conséquences de la « rupture conventionnelle » proposée par l'employeur, comme en atteste les termes de son courrier du 6 avril 2009 dans lequel il considère que la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite le 1er avril 2009 n'avait " aucun sens " (pièce 17 de la société intimée).

Sur la régularisation des cotisations de " retraite sur-complémentaire "
M. Marc X... reconnaît lui-même que " ce contrat de retraite sur-complémentaire avait été mis en place par décision unilatérale de la SARL Le marronnier ", et que cette prise en charge ne résulte en conséquence d'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle.
De même, l'appelant ne justifie pas qu'il s'agit d'un avantage bénéficiant à l'ensemble des cadres de l'entreprise et présentant les caractères de constance, de généralité et de fixité d'un usage engageant l'employeur en l'absence de dénonciation régulière.
Le seul document qu'il verse aux débats, savoir l'appel de cotisations du 15 septembre 2005, démontre au contraire qu'il était le seul bénéficiaire de cette décision de l'entreprise qui s'analyse en conséquence en une gratification que la société était fondée à interrompre sans avoir à respecter de procédure particulière.

Sur les remboursements de frais.

M. Marc X... sollicite le remboursement des frais d'hébergement, de restauration et de déplacement qu'il a exposé à l'occasion d'actions de formation qu'il a suivie et dont le coût a été pris en charge par la société.
Celle-ci refuse le paiement en se contentant de soutenir qu'il s'agit de " notes de frais somptueuses " (sic), sans proposer aucune prise en charge fusse sur la base de barèmes conventionnels.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement rendu par la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne le 19 mai 2010 en ce qu'il a condamné la société à rembourser à M. Marc X... 2 046, 89 euros de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés à l'occasion d'actions de formation ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Juge irrecevables les demandes en nullité de la " rupture conventionnelle ", de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse, compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés sur préavis ;
Rejette la demande de prise en charge des cotisations à un contrat de retraite sur-complémentaire contracté auprès d'Axa-assurances ;
Condamne la SARL Le marronnier à payer à M. Marc X... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime de janvier 2007 à la date de la rupture conventionnelle ;
Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04481
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 10 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-15.651, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-02-16;10.04481 ?
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