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08/12/2010 | FRANCE | N°10/00389

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 08 décembre 2010, 10/00389


CB/ RBI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 08 Décembre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00389
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE No RG08-353

APPELANTE :
Association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE A. S. M., prise en la personne de son Président 2 place du 22 septembre B. P. 111 11304 LIMOUX Représentant : Me MALVAUD pour la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES)

INTIMEE :
Madame Gabrielle X... ... 1130

0 MAGRIE Représentant : Me Valérie RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE...

CB/ RBI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 08 Décembre 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00389
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE No RG08-353

APPELANTE :
Association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE A. S. M., prise en la personne de son Président 2 place du 22 septembre B. P. 111 11304 LIMOUX Représentant : Me MALVAUD pour la SELAFA BARTHELEMY et ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES)

INTIMEE :
Madame Gabrielle X... ... 11300 MAGRIE Représentant : Me Valérie RENEAUD (avocat au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2010, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (ci-après ASM) est appelante d'un jugement de départage en date du 17 décembre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui la condamne à verser à Madame Gabrielle X... les sommes suivantes :
-6826, 95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008,

-819, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté,
-341, 35 euros de rappel de salaire sur la prime décentralisée,
-40, 96 euros au titre des congés payés y afférents,
-200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008.
La même décision déboute Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; elle condamne enfin l'ASM à remettre à Madame X... le bulletin de salaire du mois de juin 2008 rectifié conformément au jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification.
Reprenant devant la Cour les écritures déposées en première instance, l'ASM soutient que les demandes formulées par la salariée reposent sur une interprétation erronée de l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951.
Elle prétend que pour le calcul de la prime d'ancienneté il ne faut pas prendre en compte la totalité des années passées dans l'entreprise, mais qu'il convient de repartir de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 1er juillet 2003 date d'entrée en vigueur de l'avenant ; l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003.
Elle ajoute que la convention collective rénovée n'a pas pour objet, par le biais de la prime d'ancienneté qui rémunérerait un nombre d'années de travail effectif au sein de l'entreprise, d'augmenter les salaires mais qu'elle doit assurer à chaque salarié une rémunération totale au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 antérieure.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au déboutement de l'ensemble des demandes formulées par la salariée et, en cas de condamnation, à la régularisation et rappel sur le seul bulletin de paye du mois de juin 2008, elle demande enfin que toute allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit cantonnée au minimum.
Suivant écritures déposées le 12 octobre 2010 et réitérées à l'audience Madame X... affirme qu'en vertu des dispositions conventionnelles elle doit, au même titre que les autres salariés, être reclassée en fonction de l'ancienneté réelle acquise au sein de l'entreprise depuis la date d'embauche.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et y ajoute la condamnation de l'ASM à lui payer la somme de 490, 15 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ainsi que celle de 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; Elle réclame enfin paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi
L'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP) du 31 octobre 1951, opère une réforme du système de rémunération reposant sur " l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière ".
Au coefficient de référence s'ajoutent divers compléments de rémunérations et primes et suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au " salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de l % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ".
Il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se''substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ".
Enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour " les personnels en place à la date d'application " de l'avenant, le reclassement est " effectué sur la base de la situation réelle ".
L'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003.
Toutefois, alors que l'ASM invoque devant la Cour, à l'appui de cette position, des moyens identiques à ceux qu'elle avait développées devant le premier juge, c'est par un raisonnement des plus pertinents, que la Cour adopte dans son intégralité, que celui-ci, répondant à l'ensemble des arguments mis en avant par l'ASM, a notamment pu considérer qu'il s'évinçait de l'ensemble des dispositions précitées que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise.
En effet, il ne peut en aller autrement, dès lors que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; qu'au salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs ; que le nouveau système, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée et qu'enfin il ne peut y avoir d'ambiguïté quant aux notions de " services effectifs " et de " situation réelle ", la durée de l'ancienneté à prendre en compte étant l'ancienneté réelle acquise par chaque salarié depuis son entrée dans les effectifs et non pas l'ancienneté théorique résultant de l'addition de la durée dans chaque échelon de la grille antérieurement en vigueur.
A titre subsidiaire et dans l'éventualité où la Cour confirmait le jugement, l'ASM a invoqué oralement la nécessité de la renvoyer à procéder à un recalcul de carrière avant de prononcer condamnation à paiement.
II sera fait observer que ce recalcul a déjà été opéré par le représentant de la salariée en première instance à l'appui de sa demande devant la juridiction prud'homale et que l'ensemble des pièces claires, détaillées et circonstanciées ayant servi à celui-ci et couvrant les années 2003 à 2008 ont été contradictoirement communiquées, accompagnées d'un document de synthèse et n'ont appelées aucune observation de la part de l'ASM.
II y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur les montants des sommes allouées à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette prime, à titre de rappel de salaire sur la prime décentralisée et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, toute sommes qui pour être contestées par l'appelante dans leur principe, ne le sont pas dans leur calcul.
S'agissant de l'indemnité de départ à la retraite réclamée par Madame X... en application de l'article 15. 03. 2 de la convention collective il convient, par réformation du jugement attaqué d'y faire droit à hauteur de la somme de 490, 15euros, discutée par l'ASM dans son principe mais non dans son quantum.
L'utilisation par l'ASM des voies de droit dans des conditions qui n'ont pas été dilatoires, conduisent la Cour à confirmer le premier juge en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée tout à fois pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral en découlant.
Il est équitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à la salariée une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Madame Geneviève X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite ;
Statuant à nouveau du chef de cette demande,
Condamne l'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Gabrielle X... la somme de 490, 15 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification des bulletins de paie à venir et ce, à compter du 1er juillet 2008 ;
Condamne l'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X... la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00389
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-12-08;10.00389 ?
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