La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°10/04173

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section c, 03 novembre 2010, 10/04173


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 14 DECEMBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04173

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2010
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05/ a/ 496

APPELANT :

Monsieur Philippe-André X...
...
34000 MONTPELLIER
non comparant
représenté par Me ARNOLD, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Marie Hélène Sara Roberte Catherine Y...veuve X..., décédée le 14/ 10/ 07

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2010, en cham...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 14 DECEMBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 04173

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2010
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05/ a/ 496

APPELANT :

Monsieur Philippe-André X...
...
34000 MONTPELLIER
non comparant
représenté par Me ARNOLD, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Marie Hélène Sara Roberte Catherine Y...veuve X..., décédée le 14/ 10/ 07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2010, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

-prononcé hors la présence du public par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 janvier 2006, le juge des tutelles du tribunal d'Instance de Montpellier a placé Madame Marie Hélène Y...veuve X... sous le régime de la tutelle et désigné son fils Philippe-André X... en qualité de tuteur.

Madame Marie-Hélène X... est décédée le 14 octobre 2007.

Par ordonnance du 11 mai 2010, le juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier a refusé d'approuver les comptes de gestion de la tutelle de Madame Marie-Hélène Y...veuve X... établi par Monsieur Philippe-André X....

Par requête déposée le 21 mai 2010 Monsieur Philippe-André X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée en faisant principalement valoir qu'il n'a jamais perçu ses frais de déplacement à hauteur de 10. 057 euros comme indiqué par le juge d'instance et qu'il entend que l'ordonnance soit rectifiée sur ce point.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2010.

Monsieur le Procureur général a régulièrement pris connaissance de la procédure sur laquelle il a apposé son visa.

Monsieur Philippe-André X... représenté lors de l'audience du 06 octobre 2010 a maintenu les termes de son recours en demandant la rectification de l'ordonnance précitée en ce qu'il a été indiqué à tort qu'il avait reconnu avoir procédé au remboursement de ses frais de déplacement à partir du compte de tutelle sans autorisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514 du code civil lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévue aux articles 511 et 512 du code civil.

En cas de refus d'approbation du compte, la personne chargée de la vérification dresse un rapport de difficultés qu'elle transmet au juge, lequel statue sur la conformité du compte.

Il apparaît en l'espèce que la majeure protégée étant décédée le 14 octobre 2007et l'ordonnance déférée ayant été prise à la suite de la requête présentée par Mademoiselle Isabelle X..., co-héritière de la personne majeure protégée, il ne peut être statué sur le recours formulé par Monsieur Philippe-André X... tuteur à l'encontre de l'ordonnance déférée sans mise en cause préalable de cette dernière.

Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause par l'appelant des héritiers de la majeure protégée décédée depuis le 14 octobre 2007.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil,

Sursoit à statuer ;

Ordonne la mise en cause par l'appelant de Madame Isabelle X... soeur du tuteur et fille de la majeure protégée ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 02 mars 2011 à 14 heures 30 ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

MV/ MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section c
Numéro d'arrêt : 10/04173
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-11-03;10.04173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award