COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 06268
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 06/ 1820
APPELANTE :
Madame Jocelyne Béatrice X... épouse Y... née le 07 Mars 1953 à LA CHAUX DE FONDS (SUISSE) de nationalité Suisse... 66750 SAINT CYPRIEN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Jean-Michel José André Y... né le 26 Octobre 1970 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2010, en chambre du conseil, Madame Marguerite LECA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Madame Marguerite LECA, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller qui en ont délibéré.
Mmes SCHOLL et ISAIA, auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Jean Michel Y... et Jocelyne X... se sont mariés le 09 mars 2002 à Saint Cyprien suivant contrat de séparation de biens en date du 18/ 02/ 2002. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 20/ 06/ 2006 le Juge aux affaires familiales de Perpignan a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location).
- donné acte aux époux de leur accord pour désigner M. Z... ès-qualité d'expert pour faire les comptes entre les parties.
Par décision en date du 19/ 06/ 2009 le Juge aux affaires familiales de Perpignan a :
- débouté Mme X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 203. 437, 05 euros au titre de la liquidation.
- rejeté les autres demandes.
- dit que Mme X... versera a son conjoint 3000 euros sur le fondement de l'article 700.
Mme X... a formé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2009.
Elle demande dans ses dernières écritures en date du 10/ 06/ 2010 de réformer la décision en prononçant le divorce aux torts de M. Y... sur le fondement de l'article 242 du code Civil.
Elle sollicite 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 200. 000 à titre de prestation compensatoire et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 en demandant de lui donner acte de ce qu'elle accepte le jugement dont appel en ce que celui-ci a réservé sa créance jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.
M. Jean-Michel Y... demande quant a lui, dans ses écritures du 10/ 06/ 2010 :
- d'écarter l'attestation de Mme X... Mylène fille de l'épouse et d'ordonner la cancellation de la page 9 des écritures de l'appelante y faisant référence.
- de déclarer mal fondé l'appel de Jocelyne X... et de la débouter de l'ensemble des ses demandes.
Faisant droit à son appel incident il demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en sus de celle déjà allouée.
MOTIFS
Sur la cancellation
M. Y... conclut à la cancellation de la page 9 des conclusions dans lesquelles Mme X... fait état de la déclaration de sa propre fille en violation des dispositions de l'article 259.
Il est constant, que conformément au dit article les descendants même issus d'une précédente union ne peuvent témoigner dans une procédure en divorce concernant l'un de leur parents ;
L'attestation de Michèle X... doit donc être écartée des débats, toutefois la cancellation se revèle totalement inutile dans la mesure où l'attestation est irrecevable.
Sur la cause du divorce
M. Y... qui avait initialement formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sollicite devant la Cour le prononcé d'un divorce pour faute comme le fait également son épouse sur le fondement de l'article 242.
Mme X... reproche à son mari des infidélités dans des conditions vexatoires et humiliantes.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches, de clients ou d'amis.
Mme A... précise que M. Y... entretenait une relation avec Florence B... et que courant 2005 et début 2006 son véhicule était garé de nuit devant le domicile de cette dame.
Ce même témoin précise qu'en juin 2006 M. Y... s'est installé avec sa nouvelle compagne Mme C....
M. D... mentionne que M. Y... et Mme B... entretenaient des relations sans équivoque et ne s'en cachaient pas.
Mme E... déclare avoir été témoin de la relation de M. Y... et de Mme B... et l'a même surpris en train d'embrasser cette dame QUI se comportait comme si elle avait déjà pris la place de Mme Y....
Mme F... évoque la complicité existant entre M. Y... et Mme B....
M. G... signale avoir rencontré la " nouvelle femme " de M. Y... en 2006 alors qu'il cherchait un dialogue avec celui-ci pour mettre fin au conflit existant.
Tous ces documents qui ne font pas l'objet de plaintes pour faux témoignage démontrent, à l'évidence, des relations injurieuses pour l'épouse et le départ du domicile conjugal de M. Y..., au demeurant constaté par PV du 7/ 06/ 2006 et ce, avant l'ordonnance de non conciliation du 20/ 06/ 2006.
Ils établissent également son installation ultérieure chez Mme C... chez laquelle il vit toujours.
En effet, l'adresse de M. Y... et celle figurant sur l'attestation de Mme C... sont identiques.
Les griefs allégués, en dépit de l'attestation de Mme B... qui affirme n'être qu'une amie de longue date, sont donc établis et justifient la demande en divorce pour faute du mari par réformation du jugement.
M. Y... quant à lui affirme que Mme X... a, par son comportement détruit le patrimoine qu'il avait constitué avec ses parents.
Il verse aux débats de nombreuses attestations confirmant ses dires.
Mme X... prétend quant à elle, avoir réglé l'ensemble des dettes, les échéances de crédit de la SCI constituée avec les époux I....
Les témoignages produits par M. Y... font état des compétences douteuses de Mme X... et d'une attitude peu agréable avec les clients du centre équestre qui avait été créé par les parents de M. Y..., de chevaux livrés à eux-mêmes, maltraités et peu soignés.
Si ces attestations, font état de mauvaise qualité de gestionnaire de l'épouse, elles ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la demande reconventionnelle en divorce sera donc rejetée et le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, étant rappelé d'ailleurs que M. Y... s'était limité à solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 en première instance.
Sur la demande de prestation compensatoire
Mme X... sollicite une somme de 200. 000 euros en faisant valoir qu'elle n'a pas de moyens de subsistance et que ses droits à la retraite seront dérisoires alors que M. Y... est à la tête d'une EURL employant 10 salariés et d'une SARL.
M. Y... quant à lui affirme que Mme X... exerce des activités d'artiste peintre, exploite une SARL " Planète Animaux ", organise des activités équestres en prétendant être sans ressources.
Elle détient en outre 25 % des parts de la SCI NID DE VERTUS.
Mme X... verse aux débats des documents relatifs à divers versements qu'elle aurait effectués au profit de M. Y... avant le mariage qui ne peuvent évidemment être pris en compte au titre d'une éventuelle prestation compensatoire s'agissant de relations commerciales antérieures au mariage.
Il sera rappelé que les époux se sont mariés en mars 2002 soit depuis 8 ans, sous le régime de la séparation de biens et qu'ils n'ont pas eu d'enfants.
Ils possèdent chacun le même nombre de parts dans la SCI LE NID DE VERTUS.
Mme X... justifie avoir en 2009 un revenu mensuel de 1500 euros.
Elle ne fournit aucun élément sur les sociétés et associations dont fait état son mari.
M. Y... est quant à lui associé unique de L'EURL Jean-Michel Y....
Son entreprise d'espaces verts est en redressement judiciaire et en période d'observation jusqu'au 16/ 06/ 2010.
Il reconnaît prélever entre 1000 et 1500 euros par mois de revenus dans la société et être propriétaire de 4, 2 hectares de terres agricoles
Ses droits à la retraite sont inconnus et dépendront de la viabilité de son entreprise.
En tout état de cause, en l'état de la relative brièveté du mariage, du régime matrimonial choisi, de l'absence d'enfant et de revenus sensiblement similaires, l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions respectives n'apparaît pas démontrée.
La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la créance de 203. 437, 05 euros
Mme X... ne conteste plus que cette demande relève de la liquidation du régime matrimonial.
Il y a lieu de lui en donner acte et de confirmer la décision de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X... réclame 20. 000 euros à titre de préjudice moral ayant été victime d'une dépression nerveuse pendant plusieurs mois.
Elle n'indique pas le fondement de sa demande.
Elle n'établit pas toutefois avoir subi un préjudice d'une particulière gravité ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'aritcle 266 du Code Civil.
En effet, un simple arrêt de travail d'un mois pour syndrome dépressif est insuffisant pour caractériser cette particulière gravité.
Elle ne démontre pas davantage d'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal.
La décision de rejet de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmée.
Sur l'article 700
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, il y a lieu d'infirmer la décision allouant 3000 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de ce chef en appel.
Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil.
Ecarte l'attestation de Mylène X...,
Dit n'y avoir lieu à cancellation des écritures,
Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions relatives au prononcé du divorce, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en procédure d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel.