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01/04/2010 | FRANCE | N°09/01854

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 01 avril 2010, 09/01854


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 01 / 04 / 2010
DOSSIER 09 / 01854 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi premier avril deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 01 JUI

LLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 01 / 04 / 2010
DOSSIER 09 / 01854 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi premier avril deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 01 JUILLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur SALVATICO désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 02 mars 2010 en remplacement de M. ANDRIEUX, empêché

présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur NANNINI
Greffier : Mademoiselle ROUGY

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
A... Laurent Né le 14 décembre 1974 à LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), fils de A... Raoul et de B... Josiane, réceptionniste, de nationalité française, demeurant... Libre Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître CHABERT Anthony, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
D... Daniel, demeurant... ... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l'action publique :
Constaté la nullité du procès-verbal de notification des droits de garde à vue et la procédure subséquente et a renvoyé M. Laurent A... des fins de la poursuite :
* pour avoir à SETE le 5 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :
- conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 mg par litre dans l'air expiré, en l'espèce 0, 75 mg / l,
infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route
-résisté avec violence à Mr D... Daniel, personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce fonctionnaire de police,
infraction prévue par les articles 433-7 AL. 1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1, 433-22 du Code pénal Sur l'action civile : le Tribunal a déclaré la constitution de partie civile de M. Daniel D... irrecevable en raison de la nullité de la procédure.

APPELS :
M. Daniel D..., partie civile, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 3 juillet 2009.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal le 3 juillet 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 04 MARS 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Laurent A..., régulièrement cité à domicile le 20 janvier 2010 en la personne de sa mère (accusé de réception non retourné) est présent, assisté de son avocat.
M. Daniel D..., partie civile, régulièrement cité à sa personne le 12 février 2010 est représenté par son avocat.
Maître LEYGUE pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABERT Anthony pour le prévenu est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 01 AVRIL 2010.

FAITS :
M. Laurent A... a été interpellé par les policiers du commissariat de SETE le 5 février 2009 à 0 h 40 alors qu'il circulait à vive allure et sur le côté gauche de la chaussée au volant de son véhicule, effectuant de grands écarts sur la chaussée, freinant sans raison et accélérant promptement.
L'intéressé, paraissant manifestement en état d'ivresse, était soumis à un contrôle d'alcoolémie par éthylotest qui s'est révélé positif (0, 78 mg / l puis 0, 75 mg / l). Selon les policiers, lors de son placement à l'arrière droit du véhicule administratif pour être conduit au commissariat, il leur aurait opposé une vive résistance, heurtant le montant de la portière avec le visage et continuant à se débattre énergiquement pendant le transport et aurait porté un coup de pied à l'épaule droite du sous-brigadier Daniel D... lui occasionnant une ITT de quatre jours.
Placé en garde à vue à compter de son interpellation, la notification de son placement et de ses droits a dû être différé au 5 février 2009 à 7 heures en raison de son état d'ivresse.
Interrogé, M. Laurent A... déclarait avoir bu des demis et un whisky au cours de la soirée mais qu'il se sentait en état de conduire, il admet avoir été un peu " agacé " lors de son interpellation mais affirme n'avoir opposé aucune résistance aux policiers et s'il se souvient s'être débattu car il avait mal au niveau de menottes, souffrant d'un handicap à la main gauche, en revanche il ne se souvient pas avoir donné un coup de pied au sous-brigadier Daniel D....

PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Daniel D..., partie civile, a déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de rejeter les demandes de nullité soulevées par M. Laurent A..., de le déclarer coupable des infractions pour lesquelles il est poursuivi et de le condamner à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son pretium doloris et celle de 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public requiert le rejet des exceptions de nullité, l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Laurent A... pour les faits qui lui sont reprochés, s'en rapportant quant à la peine.
M. Laurent A... a déposé le 4 mars 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a annulé le procès-verbal de mise en garde à vue et toute la procédure subséquente au motif qu'il ne lui a pas été fait notification de l'ensemble des infractions sur lesquelles porte l'enquête et, à titre subsidiaire, d'annuler le procès-verbal de mise en garde à vue et toute la procédure subséquente dans la mesure où son examen médical ne mentionne pas son aptitude à la mesure de garde à vue et d'annuler le procès-verbal de vérification de l'alcoolémie et toute la procédure subséquente dans la mesure où la date de vérification de l'éthylomètre n'est pas mentionnée sur le procès-verbal de vérification de l'alcoolémie.
A titre infiniment subsidiaire il conclut à la relaxe.

SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties présentes ou régulièrement représentées ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats à l'audience que M. Laurent A... a été interpellé le 5 février 2009 à 0h40 pour des faits de conduite en état d'ivresse, les faits de rébellion leur étant postérieurs, qu'il a été placé en garde à vue à compter de son interpellation, ses droits lui ayant été notifiés à 7 h en raison de son état d'ivresse ;
Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue doit se voir immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, qu'il est constant que l'enquête diligentée en flagrance contre M. Laurent A... portait d'abord sur des faits de conduite en état d'ivresse et ensuite sur des faits de rébellion, qu'il est également constant que le procès-verbal de notification de sa garde à vue ne mentionne que la seule infraction de rébellion ;
Attendu que l'information doit mentionner toutes les infractions faisant état de l'enquête pour laquelle l'individu a été placé en garde à vue, qu'en effet l'intéressé doit pouvoir connaître l'ensemble des faits pour lesquelles il a été interpellé et placé en garde à vue, qu'au demeurant l'article 2. 2. 2. de la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 ayant modifié sur ce point l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose en son paragraphe 5 : " Si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne gardée à vue est soupçonnée être auteur ou complice, les différentes qualifications doivent être mentionnées " ;
Attendu dès lors qu'il apparaît qu'en l'espèce les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, cette irrégularité faisant nécessairement grief au prévenu qui n'a pas été correctement informé des motifs de son placement en garde à vue, et que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et de toute la procédure subséquente ;
Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Daniel D... en raison de l'annulation de la procédure ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/01854
Date de la décision : 01/04/2010

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification

Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue doit se voir immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et cette information doit mentionner toutes les infractions faisant état de cette enquête conformément à l'article 2.2.2. de la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000 disposant, en son paragraphe 5 : "Si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne gardée à vue est soupçonnée être auteur ou complice, les différentes qualifications doivent être mentionnées".En l'espèce il est constant que l'enquête diligentée en flagrance contre le prévenu portait d'abord sur des faits de conduite en état d'ivresse et ensuite sur des faits de rébellion et que le procès-verbal de notification de sa garde à vue ne mentionne que la seule infraction de rébellion.Dès lors les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, cette irrégularité faisant nécessairement grief au prévenu qui n'a pas été correctement informé des motifs de son placement en garde à vue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 01 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-04-01;09.01854 ?
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