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19/03/2010 | FRANCE | N°09/1146

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 19 mars 2010, 09/1146


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 09/03/2010

DOSSIER 09/01146GN/BR

prononcé publiquement le Mardi neuf mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 11 MARS 2009

COMPOSITI

ON DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madam...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 09/03/2010

DOSSIER 09/01146GN/BR

prononcé publiquement le Mardi neuf mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 11 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPONMonsieur SALVATICO

présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur NANNINI
Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
Z... UrkiantNé le 28 octobre 1985 à SAINT PIERRE (974), fils de Z... Jean Claude et de A... Patricia, sans profession, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré ...LibrePrévenu, intiméNon comparant

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 11 mars 2009 le Tribunal correctionnel de CARCASSONNE saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l'action publique :
Annulé la pièce no 2 du PV no 2009/257 ainsi que toutes les pièces subséquentes dont elle forme la base nécessaire et indivisible,
Z... Urkiant était prévenu :
* pour avoir à Carcassonne (11) le 17 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal.

APPEL :
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 12 mars 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 FÉVRIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. Urkiant Z..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 6 novembre 2009, a été régulièrement cité à Parquet Général le 4 décembre 2009 et n'a pu être retrouvé, il est absent.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 09 MARS 2010.

FAITS :
M. Urkiant Z... fait l'objet d'un contrôle d'identité par les policiers du commissariat de Carcassonne le 17 janvier 2009 à 0 h 40 alors qu'il était en compagnie d'un autre individu dans un véhicule en stationnement et que tous deux ont pris la fuite à la vue des policiers.
M. Urkiant Z... se débarrasse alors discrètement d'un objet qu'il laisse tomber au sol et qui s'avère être une barrette de cannabis, il est interpellé en procédure de flagrant délit à 0 h 45 et conduit au commissariat où il est entendu jusqu'à 1 h 25 sans qu'aucune mesure de garde à vue soit prise à son encontre, il nie les faits, affirmant que cette barrette de cannabis ne lui appartient pas.
A l'issue de son audition aucune mesure coercitive n'est prise à son encontre.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
M. Urkiant Z... est absent et ne comparaît pas.

SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué par défaut à l'encontre de M. Urkiant Z... ;
Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Attendu que le jugement déféré a annulé le procès-verbal d'audition de M. Urkiant Z... et l'ensemble des pièces subséquentes en relevant que le prévenu avait été interpellé à 0 h 45 et privé de sa liberté jusqu'à la fin de son audition à 1 h 25 sans qu'aucune mesure de garde à vue n'ait été prise à son encontre alors qu'eu égard au cadre procédural choisi (procédure de flagrance), à la nature de l'infraction présumée constitutive d'un délit dont l'intéressait niait par ailleurs la matérialité et eu égard à la privation effective de sa liberté pendant plus d'une heure et demie, les enquêteurs ne pouvaient avoir d'autre choix que le placement en garde à vue entraînant la mise en oeuvre des droits de la défense ;
Attendu qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que les enquêteurs ont déclaré agir en matière de flagrant délit dès lors qu'ils ont vu M. Urkiant Z... se débarrasser discrètement d'un objet lors de sa vérification d'identité, qu'il a alors été interpellé à 0 h 45 et conduit au commissariat de police où il a été interrogé jusqu'à 1 h 25 ;
Attendu dès lors qu'une personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, est mise sous la contrainte à la disposition des services de police pour les nécessités de l'enquête (en l'espèce son interrogatoire au commissariat) et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ;
Attendu que tel n'a pas été le cas puisque M. Urkiant Z... a été privé de sa liberté le 17 janvier 2009 entre 0 h 40 et 1 h 25, étant relevé que le Procureur de la République n'a lui-même été informé de la procédure qu'à 9 h 55 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la procédure à compter du procès-verbal no 2 d'audition de M. Urkiant Z..., ce qui inclut son procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel, que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Urkiant Z..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/1146
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Personne tenue, sous la contrainte, à la disposition d'un officier de police judiciaire - Retard - Portée - /JDF

Dès lors qu'une personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, est mise sous la contrainte à la disposition des services de police pour les nécessités de l'enquête (en l'espèce son interrogatoire au commissariat) et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque le prévenu a été privé de sa liberté le 17 janvier 2009 entre 0 h 40 et 1 h 25, étant relevé que le Procureur de la République n'a lui-même été informé de la procédure qu'à 9 h 55


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-03-19;09.1146 ?
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