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18/03/2010 | FRANCE | N°09/02058

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0707, 18 mars 2010, 09/02058


3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 18 / 03 / 2010

DOSSIER 09 / 02058 GN / BR

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL

prononcé le Jeudi dix huit mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
requête en rectification d'erreur matérielle (arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER

en date du 17 novembre 2009)

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présiden...

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 18 / 03 / 2010

DOSSIER 09 / 02058 GN / BR

ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL

prononcé le Jeudi dix huit mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
requête en rectification d'erreur matérielle (arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 17 novembre 2009)

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI
Greffier : Mademoiselle ROUGY

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

REQUERANT
Z... André Né le 24 mars 1934 à SOUK AHRAS (ALGERIE), fils de Z... Lucien et de A... Charlotte, ingénieur, de nationalité française, demeurant... Comparant

LE MINISTERE PUBLIC,

B... Jean-Louis, demeurant... Partie civile, appelant Non comparant

Représenté par Maître BOUSQUET Josy-Jean, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et difficulté d'exécution présentée le 7 décembre 2009 par M. le Procureur Général concernant l'arrêt no 1858 rendu le 17 novembre 2009 par la 3ème chambre des appels correctionnels de la Cour dans l'affaire opposant M. André Z... au Ministère Public et à M. Jean-Louis B..., partie civile.
Vu la convocation des parties et de leurs avocats par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 29 décembre 2009 pour l'audience du Jeudi 18 février 2010 à 8 h 30.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause en chambre du conseil du 18 FÉVRIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité du requérant, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
A cette audience :
M. André Z... est présent.
M. Jean-Louis B..., partie civile, est représenté par son avocat.
Le Ministère Public a été entendu en ses observations.
Le requérant a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 MARS 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Ministère Public fait valoir que l'arrêt a ordonné la publication de sa décision par extraits dans les journaux Le Midi Libre, l'Hérault du Jour et le Figaro aux frais avancés de M. André Z..., dans la limite de 400 € par publication alors qu'en application des dispositions de l'article 131-35 du code pénal il convient d'ordonner la publication de la décision sans en fixer le coût, le maximum légal ne pouvant excéder le montant de l'amende encourue.
M. Jean-Louis B..., partie civile, s'en rapporte.
M. André Z... a déposé le 18 février 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de ne pas faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, invoquant un arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la chambre criminelle de la cour de cassation et, à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à cette requête, il demande également de rectifier l'arrêt en précisant les termes du texte à publier dans la presse.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
Attendu que l'arrêt n° 1858 rendu le 17 novembre 2009 par la Cour de céans a, sur l'action publique, confirmé la culpabilité et la condamnation de M. André Z... à une peine de 1. 500 € d'amende des chefs de diffamation publique et d'injures ;
Attendu que l'arrêt a également confirmé le jugement déféré sur l'action civile qui avait condamné M. André Z... à payer à M. Jean-Louis B... la somme d'un Euro à titre de dommages et intérêts mais que, ajoutant au jugement déféré, la Cour a ordonné la publication de l'arrêt, par extraits, dans les journaux " Le Midi Libre ", " L'Hérault du Jour " et " Le Figaro " aux frais avancés de M. André Z..., dans la limite de 400 € par publication ;
Attendu qu'il apparaît donc que la condamnation à la publication d'extraits de l'arrêt dans trois journaux a été prononcée à titre de réparation civile uniquement, à la demande de la partie civile, et non pas à titre de sanction pénale complémentaire, qu'en conséquence les dispositions de l'article 131-35, 1er alinéa du code pénal, qui ne prévoient pas la fixation du coût de la diffusion de la décision prononcée ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties et que les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum ;
Attendu dès lors que l'arrêt sus visé n'a commis aucune erreur matérielle en fixant à 400 € le coût maximum de chacune des diffusions prononcées et qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 7 décembre 2009 par M. le Procureur Général concernant l'arrêt n° 1858 rendu le 17 novembre 2009 par la 3ème chambre des appels correctionnels de la Cour.
AU FOND
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle du dit arrêt.
Déboute en conséquence le Ministère Public de sa requête en rectification d'erreur matérielle.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0707
Numéro d'arrêt : 09/02058
Date de la décision : 18/03/2010

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Modalités - Affichage et publication des condamnations - /JDF

Dès lors que la condamnation à la publication d'extraits de l'arrêt dans trois journaux a été prononcée à titre de réparation civile uniquement, à la demande de la partie civile, et non pas à titre de sanction pénale complémentaire, les dispositions de l'article 131-35, 1er alinéa du code pénal, qui ne prévoient pas la fixation du coût de la diffusion de la décision prononcée ne sont pas applicables en l'espèce. Il résulte en effet de la combinaison des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties et les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-03-18;09.02058 ?
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