La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09/01802

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 18 mars 2010, 09/01802


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET DU 18 / 03 / 2010
DOSSIER 09 / 01802 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi dix huit mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 30 SEPTEMB

RE 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET DU 18 / 03 / 2010
DOSSIER 09 / 01802 GN / BR

prononcé publiquement le Jeudi dix huit mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 30 SEPTEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI
Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU
Z... Hamid Né le 18 novembre 1974 à FES (MAROC), fils de Z... Mohamed et de A... Aicha, sans profession, de nationalité marocaine, demeurant Chez Z... Mohamed-Campotel de la fontaine Roma-34980 SAINT MATHIEU DE TREVIERS Libre

Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître MENDEL David, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître LAPETINA Marie-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE
D... Philippe, demeurant... Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 18 mai 2009 a :
Sur l'action publique :
Renvoyé Z... Hamid des fins de la poursuite :
* pour avoir à Montpellier (34) :
- entre le 29 juillet 2007 et le 1er août 2007, commis une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mlle Juliette D..., en l'espèce en ayant procédé sur sa personne à des attouchements de nature sexuelle par contrainte et surprise, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état mental,
infraction prévue par les articles 222-29 2, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 1 du Code pénal
l'a déclaré coupable :
- depuis le 22 novembre 2005, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans documents, visas ou titres l'y autorisant,

infraction prévue par les articles L. 621-1 AL. 1, L. 211-1, L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L. 621-1, L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile : le Tribunal a reçu M. Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette, en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes eu égard à la relaxe du prévenu.

APPELS :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 12 octobre 2009.
M. Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 12 octobre 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Hamid Z..., régulièrement cité à sa personne le 4 février 2010 est présent, assisté de ses avocats.
M. Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette, partie civile, régulièrement cité à sa personne le 7 décembre 2009 est présent, assisté de son avocat ; Mlle Juliette D... est également présente.
Maître BERAL Bernard pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Mme Safia F..., interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour de céans et ayant de ce fait déjà prêté serment, convoquée le 12 janvier 2010 est présente.
Maître MENDEL David et Maître LAPETINA Marie-Laure, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 MARS 2010.

FAITS

Le 29 juillet 2007 vers 22 h, M. et Mme D... signalaient aux services de police la disparition de leur fille Juliette, née le 4 avril 1989, atteinte d'un important retard mental évalué à un âge de huit ans et étant particulièrement vulnérable. Celle-ci était partie à pieds dans l'après-midi de leur domicile de PEROLS et les premières recherches dans les environs s'avéraient infructueuses, son signalement étant alors diffusé.
Le 31 juillet 2007 vers midi, le père de la jeune fille recevait un appel téléphonique d'un individu à l'accent maghrébin annonçant que Mlle Juliette D... se trouvait chez lui et ne voulait pas rentrer chez elle ; l'exploitation téléphonique de cet appel ne permettait pas d'identifier le numéro.
Le 1er août 2007 une hôtesse de vente d'un commerce de téléphones mobiles,... à Montpellier, se manifestait aux services de police après avoir reçu la visite d'une jeune cliente qui voulait acheter un téléphone et dont le raisonnement lui avait paru incohérent, celle-ci faisant notamment allusion à une fugue avant de demander à composer un numéro de téléphone (...) et de finalement quitter la boutique.
Peu après un chauffeur d'autobus de la TAM se manifestait également, une jeune fille correspondant au signalement venant d'avoir une dispute en début d'après-midi dans un autobus de la ligne 15 avec un homme de type maghrébin. Le chauffeur ayant bloqué les portes, les services de police parvenaient à récupérer Mlle Juliette D....
Celle-ci expliquait confusément être partie de PEROLS à pieds, avoir été prise en charge par un automobiliste qui l'avait conduite à Montpellier où,..., elle avait fait la connaissance d'un certain Otman avec lequel elle avait passé les deux nuits suivantes à son domicile à... : c'était cet Otman qui avait téléphoné à son père le 31 juillet 2007. Elle précisait avoir eu des rapports sexuels avec lui.
Elle indiquait avoir perdu de vue Otman dans la journée du 31 juillet 2007 et s'être retrouvée seule... où, dans l'après-midi, elle rencontrait un autre individu disant se prénommer Saïd qu'elle accompagnait dans la caravane où il logeait, passant la nuit avec lui et ayant des rapports sexuels.
Le lendemain il l'avait ramenée à Montpellier où elle s'était rendue dans un magasin de téléphonie pour lui acheter un téléphone portable mais n'avait pas su se débrouiller.
Le prénommé Otman n'a pu être identifié, mais l'exploitation du numéro de téléphone produit par Mlle Juliette D... dans le magasin de téléphonie permettait d'établir qu'il s'agissait d'un téléphone ayant appartenu à un nommé Saïd H... qui l'avait donné au nommé Hamid Z..., frère de son beau-frère Rachid Z....
M. Rachid Z... confirmait avoir un frère prénommé Hamid, en situation irrégulière en France, qui vivait à la campagne et qui utilisait effectivement ce numéro de téléphone portable. Il prévenait son frère qui se présentait aux services de police le 3 août 2007.
M. Hamid Z... était formellement reconnu par Mlle Juliette D.... Il admettait avoir fait sa connaissance..., avoir eu des relations sexuelles avec elle dans le bois près de ... et l'avoir conduite dans sa caravane mais affirmait ne pas s'être rendu compte de son état de vulnérabilité.
Toutefois l'important état d'arriération mentale de Mlle Juliette D... était apparent, tous les tiers l'ayant rencontré témoignant de la gravité de son état, ce qui est confirmé par le Dr I..., psychiatre, qui l'avait suivi de 1996 à 2006.
Il résulte de l'expertise psychiatrique pratiquée le 3 août 2007 par le Dr Marcel J..., neuro-psychiatre, que Mlle Juliette D... présente une insuffisance intellectuelle grave perceptible de l'extérieur et, du fait de son état psychique, manque de discernement et de contrôle et est particulièrement influençable et vulnérable.
La victime a également été expertisée au cours de l'instruction par le Dr Claude K... le 8 octobre 2007, il en résulte qu'elle présente un handicap intellectuel et psychiatrique avec déficience sévère, son âge mental étant entre 5 et 8 ans, s'agissant d'une psychose infantile ou d'un autisme atypique, l'expert précisant que les conséquences de cette affection psychiatrique sont perceptibles dès que l'on rentre en relation avec cette jeune adulte et qu'elle présente une vulnérabilité particulière au sens du code pénal. L'expert a en outre constaté un traumatisme entraînant une aggravation de son handicap, directement rattachable aux faits incriminés.
En outre M. Hamid Z..., de nationalité marocaine, réside en France depuis le 22 novembre 2005 sans titre de séjour et sans avoir accompli une quelconque démarche afin d'en obtenir un.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette, partie civile, a déposé le 18 février 2010 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer M. Hamid Z... coupable des faits qui lui sont reprochés, de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner M. Hamid Z... à lui payer la somme de 10. 000 € au titre du préjudice psychologique subi par Mlle Juliette D..., celle de 5. 000 € au titre du préjudice moral et celle de 1. 200 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que les déclarations de la victime ne laissent subsister aucun doute quant à la culpabilité du prévenu dans les faits dénoncés, que ces faits ont entraîné dans l'immédiat une profonde déstabilisation de la victime dont le comportement s'est profondément dégradé depuis ces faits (régression, apparition d'une psycho-pathologie avec énurésie, multiplication des fugues et des conduites sexuelles à risque).
Le Ministère Public requiert que le prévenu soit déclaré coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et demande, pour l'infraction d'entrée ou séjour irrégulier en France, de prononcer également une interdiction du territoire national et, pour l'infraction d'agression sexuelle, de prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement.
M. Hamid Z... fait plaider par ses avocats la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a relaxé des faits d'agression sexuelle.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Sur l'action publique
Sur les faits d'entrée et de séjour irrégulier en France :
Attendu que M. Hamid Z... reconnaît être de nationalité marocaine et se trouver depuis 2005 sur le territoire national sans titre de séjour et sans avoir entrepris la moindre démarche pour en solliciter un ;
Attendu qu'il apparaît donc que l'infraction d'entrée et de séjour d'un étranger sur le territoire national sans documents, visas ou titres l'y autorisant est constituée en tous ses éléments à l'encontre de M. Hamid Z..., que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de ces faits ;
Attendu que les premiers juges ont prononcé, en répression de cette infraction, une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis justifiée et proportionnée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédents judiciaires, que le jugement déféré sera donc également confirmé sur la peine ;
Attendu cependant qu'il convient d'y ajouter, comme le requiert le Ministère Public, à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire national pour une durée d'un an, étant relevé que le prévenu est sans charge de famille en France, qu'il n'y exerce aucune profession déclarée et qu'il est simplement hébergé par son frère ;
Sur les faits d'agression sexuelle sur Mlle Juliette D... :
Attendu que selon l'article 222-22, 1er alinéa, du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Hamid Z... a eu avec Mlle Juliette D... des rapports de nature sexuelle entre le 31 juillet et le 1er août 2007 ; que pour être pénalement répréhensibles, ces rapports doivent avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu que l'état de vulnérabilité de la victime en raison de son état mental ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle (telle qu'énoncée à l'article 222-29, 2o du code pénal) et n'est pas un élément constitutif de cette infraction, qu'en conséquence cet état de vulnérabilité est en lui-même insuffisant pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise ;
Attendu que la violence (avec laquelle se confond la contrainte physique) désigne les pressions physiques ou corporelles exercées sur la victime pour obtenir d'elle le comportement sexuel qu'on souhaite, que la menace (avec laquelle se confond la contrainte morale) consiste à menacer quelqu'un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de causer du tort à ses biens ; qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier des déclarations de la victime elle-même, et des débats à l'audience que M. Hamid Z... n'a recouru à aucune violence, contrainte physique ou morale ou menace sur la personne de Mlle Juliette D... pour l'amener à avoir des rapports sexuels avec lui ;
Attendu que la surprise consiste à obtenir des faveurs sexuelles en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa difficulté à appréhender celle-ci, qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause que M. Hamid Z... n'a usé d'aucun stratagème particulier lorsqu'il a rencontré Mlle Juliette D... dans l'après-midi du 31 juillet 2007 pour obtenir ses faveurs ; que celle-ci a en particulier précisé aux enquêteurs qu'avant de se rendre dans sa caravane ils étaient allés acheter des préservatifs dans une pharmacie de Montpellier et qu'elle n'avait subi ni violences ni menaces, montrant par là-même que son handicap intellectuel, pour sévère qu'il fût, lui laissait la possibilité de consentir à des relations sexuelles ;
Attendu en conséquence-et quelle que soit l'appréciation morale que l'on peut porter sur le comportement de M. Hamid Z...- que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, n'est pas juridiquement caractérisée ;
Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a relaxé M. Hamid Z... des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable ne peut qu'être confirmé ;
Sur l'action civile
Attendu que du fait de la relaxe sur l'infraction d'agression sexuelle sur personne vulnérable c'est à juste titre que les premiers juges ont, en la forme, reçu la constitution de partie civile de M. Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette mais, au fond, l'ont débouté de ses demandes ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne l'action civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels
AU FOND
Sur l'action publique :
Sur la culpabilité
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. Hamid Z... des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable et en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits d'entrée et de séjour irrégulier d'un étranger en France.
Sur la peine
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. Hamid Z... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'entrée et de séjour irrégulier d'un étranger en France.
Y ajoutant :
Prononce à titre de peine complémentaire l'interdiction de M. Hamid Z... du territoire national pour une période d'UN (1) AN.
Sur l'action civile :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a reçu M. Philippe D..., ès-qualités de représentant légal de sa fille Juliette, en sa constitution de partie civile et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes eu égard à la relaxe du prévenu pour les faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/01802
Date de la décision : 18/03/2010

Analyses

AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - /JDF

L'état de vulnérabilité de la victime en raison de son état mental ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle (telle qu'énoncée à l'article 222-29, 2º du code pénal) et n'est pas un élément constitutif de cette infraction, en conséquence cet état de vulnérabilité est en lui-même insuffisant pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-03-18;09.01802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award