ARRET DU 17 / 03 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 01748 GN / MS
prononcé publiquement le Mercredi dix sept mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 21 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Madame BRESDIN
Greffier présent lors des débats : Mademoiselle VALERO
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Philippe Charles Alain Né le 18 septembre 1956 à STE ADRESSE (76), fils de Z... Jean-Pierre et de A... Josette, architecte, de nationalité française, demeurant... Libre Défendeur, intimé Non comparant Représenté par Maître SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BLASCO Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER
C... Hélène Marie-Claude épouse D... Née le 12 octobre 1967 à BEZIERS (34), fille de C... Henri et de E... Eliane, délégué médical, de nationalité française, demeurant... Libre Défenderesse, intimée Non comparante Représentée par Maître SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BLASCO Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES CIVILES
F... Jérémy, demeurant...-... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
G... Christophe, demeurant...-... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
B... Christophe, sans domicile connu ayant demeuré...-... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
H... Olivier, demeurant...-... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
I... Lydie, demeurant...-... Partie civile, appelante Non comparante Représentée par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 FÉVRIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'absence des prévenus.
Monsieur SALVATICO, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus ne comparaissent pas et sont représentés par leur avocat.
Les parties civiles ne comparaissent pas et sont représentées par leur avocat.
Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Maître BLASCO substituant Maître PHUNH a eu la parole en dernier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX SEPT mars DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire du 21 Avril 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe des parties civiles qui sollicitaient des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral lié aux outrage et à la rébellion dont ils avaient été victime lors de l'interpellation des prévenus a :
* sur l'action publique : déclaré la citation irrecevable motifs pris de ce que une proposition de composition pénale avait été valablement acceptée, validée et exécutée respectivement les 5 novembre et 3 décembre 2008 par Hélène C... et Philippe Z... ; et que conformément à l'article 41-2 du code de procédure pénale il y avait lieu de constater l'extinction de l'action publique pour ces mêmes faits.
APPEL :
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2009, les cinq parties civiles ont interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
Les faits
A la suite d'un tapage nocturne place... à Montpellier au cours de la nuit du 11 au 12 juillet 2008 ayant quelque peu dégénéré, le Procureur de la République de Montpellier a estimé que des poursuites devaient être engagées à l'encontre de :
- Madame D... du chef d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique,- Monsieur Z... du chef d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion.
C'est ainsi que le Procureur de la République a requis le commandant de l'unité ou tout autre Officier de Police Judiciaire désigné par lui, de proposer à Monsieur Z... et à Madame D... une mesure de composition pénale sur le fondement de l'article 41-2 du Code de Procédure Pénale et de leur notifier d'avoir à comparaître, pour que soit consigné leur accord, devant le délégué du Procureur, le 2 septembre 2009.
Ce magistrat a proposé le paiement d'une amende de 300 € pour Madame D... et d'une amende de 1000 € pour Monsieur Z....
Concomittament par acte d'huissier délivré le 28 août 2008. Messieurs G..., F..., B..., et H... ont fait citer directement Monsieur Z... et Madame C... devant le Tribunal correctionnel pour l'audience du 4 novembre 2008 à 8h30 aux fins de :- sur l'action publique : voir condamner Monsieur Z... et Madame D... à telle peine qu'il plaira sur la base des réquisitions du Ministère Public.- sur l'action civile : voir condamner solidairement Monsieur Z... et Madame D... à payer à chacun des fonctionnaires de police la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 € pour l'ensemble des fonctionnaires de police au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le 29 août 2008, la citation est dénoncée au parquet.
Le 2 septembre 2008, l'audience visant à recueillir l'accord de Monsieur Z... et de Madame D... a été reportée au 16 septembre 2008.
Le 16 septembre 2008, le délégué du Procureur a recueilli l'accord de Monsieur Z... et de Madame D... et la composition pénale a été homologuée.
Le 4 novembre 2008, conformément aux dispositions de l'article R392-1 du Code de Procédure Pénale, le tribunal correctionnel a fixé la consignation au montant de 450 € devant être versé au plus tard le 4 janvier 2009 sous peine d'irrecevabilité de la citation directe et a renvoyé les débats à l'audience du 21 avril 2009 à 8h30.
Le 4 décembre 2008, le Procureur de la République a constaté l'exécution de la composition pénale à l'égard de Madame D... et de Monsieur Z....
Le 2 janvier 2009, la consignation a été versée.
Le 21 avril 2009, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER a jugé que la citation délivrée par les parties civiles était irrecevable, après avoir constaté l'extinction de l'action publique au visa des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
C'est le jugement frappé d'appel par les parties civiles.
Celles-ci sollicitant l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. Z... et Mme C... à leur payer à chacun la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre le somme de 800 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de cette demande de réformation, les parties civiles font valoir d'une part, que leur constitution est recevable, la citation directe qu'ils ont régularisée n'étant pas nulle et d'autre part, que leurs demandes de dommages-intérêts est bien fondée puisque leur préjudice résulte des outrages commis par M. Z... et Mme C....
Les parties civiles précisant encore expressément dans leurs écritures et à la barre, par l'organe de leur avocat, qu'elles limitent leurs demandes aux outrages lesquels ont été reconnus par les prévenus qui ont accepté la composition pénale et l'ont exécutée.
Partant, si cette exécution éteint l'action publique, elle ne fait cependant pas échec à leur droit de délivrer citation directe devant le tribunal qui ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat et ce au visa de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
Leur citation directe visant tant l'action publique que l'action civile est bien conforme aux conditions légales visées par le texte précité dont la rédaction est conforme à celle de l'article 2 du même code posant le principe de l'indépendant des actions publique et civile.
M. Z... et Mme C... soutiennent pour leur part qu'il résulte de cet article 41-2 du code de procédure pénale que la partie civile dispose des possibilités suivantes :
- avant la proposition de composition pénale, elle peut faire obstacle à la composition ou mettant elle-même en mouvement l'action publique en délivrant citation à l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel,- après la proposition de composition pénale, elle peut :
* soit accepter la mesure de réparation proposée par le Ministère Public, * soit faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit statué sur les intérêts civils seulement.
Au cas particulier M. Z... et Mme C... estiment que la citation directe avait pour objet de s'opposer à la composition pénale puisque les parties civiles entendaient qu'il soit statué sur l'action publique et sur l'action civile.
Ainsi la citation doit être déclarée irrecevable et le jugement querellé confirmé.
Toutefois et à titre subsidiaire, M. Z... et Mme C... exposent que si la Cour devait déclarer la citation recevable, elle constaterait l'extinction de l'action publique et ne statuerait que sur les intérêts civils seulement.
En effet, la composition pénale ayant été exécutée, l'action publique est éteinte à leur égard ; la Cour comme le tribunal ne pouvant revenir sur une composition pénale validée.
Seuls les intérêts civils pourront être évoqués et les sommes réclamées devront être ramenées à de plus justes proportions, une réparation symbolique apparaissant amplement suffisante.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel des parties civiles interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Attendu qu'il convient liminairement de relever que les parties civiles entendent limiter leurs demandes d'indemnisation aux seuls outrages dont ils ont été les victimes, excluant ainsi la rébellion qui avait été retenue à l'encontre de M. Z... dans la cadre de la composition pénale acceptée et exécutée ;
Qu'en l'état de cette acceptation et exécution il est constant que M. Z... et Mme C... ne peuvent qu'être condamnés au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux parties civiles ; la Cour devant arbitrer le quantum de ces dommages-intérêts en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Attendu qu'il convient toutefois de statuer sur la recevabilité de la citation délivrée par les parties civiles après avoir constaté l'extinction de l'action publique ;
I / Sur l'extinction de l'action publique :
Attendu qu'il ne saurait être contesté que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique (cf. article 41-2 du code de procédure pénale) ;
Qu'au cas particulier la composition pénale proposée à M. Z... et à Mme C... a été acceptée, validée et exécutée ; partant l'action publique était bien éteinte et les parties civiles ne pouvaient voir le tribunal correctionnel statuer que sur les seuls intérêts civils ;
Attendu en effet que les parties civiles avaient toute latitude pour citer devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2 / Sur la recevabilité de la citation directe des parties civiles :
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que c'est à tort que les parties civiles discutent de la nullité de la citation puisque cette éventuelle nullité n'a jamais été soulevée par M. Z... et Mme C... et qu'en outre une telle nullité ne peut pas être relevée d'office par le juge pénal ;
Attendu que concernant plus particulièrement la recevabilité il est constant que si l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique, elle ne fait toutefois pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat ;
Attendu qu'au cas particulier s'il est avéré que la citation directe portait à la fois sur l'action publique et l'action civile, elle n'en était pas pour autant non conforme aux conditions légales posées par l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte en indiquant ne statue alors que sur les intérêts civils n'écarte pas expressément l'hypothèse où le tribunal correctionnel aurait été aussi saisi de l'action publique ; étant de plus fort relevé que sa rédaction est bien conforme à celle de l'article 2 du même code posant le principe de l'indépendance des actions publique et civile ;
Attendu en conséquence que le tribunal, après avoir constaté à juste titre l'extinction de l'action publique, devait statuer sur l'action civile en réparation du dommage directement causé par l'infraction reprochée à M. Z... et Mme C... dont les parties civiles ont personnellement souffert, au sens des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ;
3 / Sur les intérêts civils :
Attendu que l'acceptation et l'exécution de la composition pénale a pour conséquence d'ouvrir aux parties civiles un droit à indemnisation de leur préjudice directement causé par l'infraction reconnue par leurs auteurs ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 200 € le montant des dommages-intérêts à allouer à chacune des parties civiles en réparation de leur préjudice moral étant observé que certains des policiers présents le soir des faits n'ont pas estimé utile de se constituer partie civile et de solliciter des dommages-intérêts ;
Qu'ainsi, tenant les circonstances de l'infraction réprimée, le préjudice des parties civiles sera réparé à de plus justes proportions sans toutefois tomber dans la simple réparation symbolique ;
Attendu en outre que l'équité commande de faire bénéficier l'ensemble des parties civiles d'une somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard des prévenus et des parties civiles, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l'appel des parties civiles,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en l'état de l'exécution de la composition pénale,
L'infirme en ce qu'il a déclaré la citation directe des parties civiles irrecevable et statuant à nouveau,
Dit et juge l'action civile recevable au visa des dispositions des articles 2 et 41-2 du code de procédure pénale,
Condamne solidairement M. Philippe Z... et Mme Hélène C... épouse D... à payer à MM. G..., F..., B..., H... et Mme I... la somme de 200 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne les mêmes solidairement à payer aux parties civiles la somme globale de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.