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10/03/2010 | FRANCE | N°09/00993

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 10 mars 2010, 09/00993


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 10 / 03 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00993 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi dix mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle GRIFFE
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MILLAU du 25 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR

, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPON M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET DU 10 / 03 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00993 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi dix mars deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle GRIFFE
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MILLAU du 25 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPON Madame BRESDIN

Greffier présent lors des débats : Mademoiselle GRIFFE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Anne Marie Josette épouse A... Née le 14 mai 1952 à BEAUCAIRE (30), fille de Y... Jean-Marie et de B... Marthe, chef de salle, de nationalité française, demeurant ...Libre Défenderesse, appelante Non comparante Représentée par Maître TROSSAT substituant Maître GONTARD Patrick, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE CIVILE
D... Christine, demeurant... Partie civile, intimée Non comparante

Représentée par Maître BLANC Catherine, avocat au barreau de MILLAU

DEROULEMENT DES DEBATS :

Initialement fixée à l'audience du 21 octobre 2009 l'affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande des parties, à l'audience du 10 février 2010 à 8 h 30.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 FÉVRIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
A cette audience :
Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, partie civile, est représentée par son avocat.
Mme Anne-Marie Y... épouse A... est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions écrites faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX mars DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire du 25 mars 2009 le Tribunal correctionnel de MILLAU statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 12 juin 2008 a :
Sur l'action publique : renvoyé M. Claude A... des fins de la poursuite,
Déclaré Mme Anne-Marie Y... épouse A... coupable :
* pour avoir à TOURNEMIRE (12) dans le département de l'Aveyron, courant 2003 et depuis temps non prescrit :
- étant dirigeant ou liquidateur de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, en l'espèce la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et la SCI MONTCALM, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l'espèce pour les exercices 2003 et 2004 en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en encaissant sur des comptes personnels des chèques destinés au paiement de fournisseurs de la SARL et en disposant comme d'un bien propre des biens de la SCI, en employant, dans le but d'éviter ou de retarder la procédure de redressement judiciaire de la SARL, des moyens ruineux pour se procurer des fonds, en l'espèce une avance de trésorerie de 200. 100, 09 € fournie par M. Georges E...,
Faits prévus et réprimés par les articles L 626-1, L 626-2, L 626-3, L 625-5, L 626-6 du code de commerce (devenus depuis le 1er janvier 2006 les articles L 654-1, L 654-2, L 654-3, L 654-5 et L 654-6),
- par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en signant sans avoir délégation de signature des documents administratifs et des chèques de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et de la SCI DE MANON et MONTCALM et fait usage du ou des dits faux,
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
et, en répression, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant trois années et d'interdiction de gérer pendant une durée de dix ans.
Sur l'action civile : le Tribunal a reçu Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme Anne-Marie Y... épouse A... responsable du préjudice par elle subi et l'a condamnée à lui payer la somme de 1. 003. 789, 90 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

APPEL :

Mme Anne-Marie Y... épouse A... a régulièrement interjeté appel de ce jugement sur les seules dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 3 avril 2009.

FAITS

La SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 26 mai, 28 septembre et 14 décembre 2004 du Tribunal de Commerce de MILLAU avec une date de cessation des paiements fixée au 13 janvier 2003 ; le tribunal a, le 5 avril 2005, étendu la procédure collective à la SCI MONTCALM avec la même date de cessation des paiements.
Me Christine D..., mandataire judiciaire, a été désignée par le jugement du 26 mai 2004 comme représentante des créanciers puis, par le jugement du 28 septembre 2004 comme liquidateur judiciaire.
Mme Anne-Marie Y... épouse A... était la gérante de fait des SCI MONTCALM et SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et l'instruction a établi l'absence de tenue de comptabilité pour les années 2003 et 2004, des détournements d'actif par encaissement sur ses comptes personnels de chèques destinés au paiement de fournisseurs de la SARL, la disposition comme biens propres des biens de la SCI et l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et retarder la procédure de redressement judiciaire de la SARL, en l'espèce une avance de trésorerie de 200. 100, 09 € consentie par M. Georges E... entre octobre et décembre 2003 alors que la situation était déjà compromise, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 janvier 2003.
En outre Mme Anne-Marie Y... épouse A... a reconnu avoir signé des documents administratifs et des chèques des SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et SCI DE MANON et MONTCALM alors qu'elle n'avait aucune délégation de signature.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Anne-Marie Y... épouse A... a déposé le 10 février 2010 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater que le liquidateur judiciaire n'invoque aucun texte à l'appui de sa demande, de constater que l'article L 624-3 ancien du code de commerce (désormais L 651-2) ne peut s'appliquer en l'état de la prescription et qu'il ne peut être suppléé à cette carence par l'application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et qu'elle ne peut donc être tenue à aucun passif.
Elle fait valoir que l'infraction de faux et usage ne peut permettre au mandataire liquidateur d'engager une action en comblement de passif ni même de se constituer partie civile et que l'action prévue par l'article L 624-3 ancien du code de commerce (désormais L 651-2) est prescrite, la liquidation judiciaire étant intervenue le 28 septembre 2004 et qu'aucune action n'a été engagée pendant le délai de trois ans prévu par ce texte.
Elle fait également valoir qu'une action subsidiaire engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil serait irrecevable, l'action en responsabilité de droit commun étant fermée même si l'action en comblement de passif n'est pas mise en oeuvre.
A titre subsidiaire elle estime qu'elle ne peut être tenue au passif de la liquidation judiciaire dont 70 % est lié à la production privilégiée d'une créance de la SCI du Lac-Mas du Lac qui ne peut plus figurer au passif dans la mesure où un arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2007 a prononcé la résolution de la vente intervenue le 23 décembre 2001 entre la SCI MONTCALM et l'EURL DU LAC, privant celle-ci de sa créance. Enfin elle indique qu'il n'a été présenté aucun préjudice distinct du passif découlant des infractions qui lui sont reprochées.
Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, partie civile, a déposé le 10 février 2010 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Anne-Marie Y... épouse A... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faisant valoir que celle-ci ne conteste pas sa responsabilité pénale, que sa constitution de partie civile fondée sur l'article 1382 du code civil est bien recevable dès lors que les agissements de la prévenue ont conduit d'une manière directe et certaine au dépôt de bilan et qu'ils ont bien provoqué l'appauvrissement de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et de la SCI MONTCALM au préjudice des créanciers.
Elle indique que le passif vérifié s'élève à la somme de 1. 003. 789, 90 €.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties régulièrement représentées ;
Attendu que l'appel de la prévenue sur les seuls intérêts civils est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux, qu'en raison de l'effet dévolutif de cet appel la Cour n'est saisie que de l'action civile ;
Attendu qu'à titre principal Mme Anne-Marie Y... épouse A... soutient que la partie civile n'indiquerait pas le fondement légal de sa demande en dommages et intérêts, l'action en comblement de passif étant éteinte par la prescription et l'action en responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil étant prohibée même si l'action en comblement de passif n'a pas été mise en oeuvre ;
Mais attendu qu'en matière de banqueroute, si les faits délictueux ont causé un dommage, le prévenu en doit réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que l'article L 654-17 du code de commerce permet aux organes de la procédure collective, dont le liquidateur, d'exercer en cette matière l'action civile et de se constituer partie civile du chef de cette infraction ;
Attendu que l'action en réparation du préjudice causé par un délit de banqueroute est distincte de l'action en comblement de passif prévue par l'article L 651-2 du code de commerce eu égard à leur objet de nature différente ;
Attendu en conséquence que l'action du liquidateur judiciaire en réparation du dommage causé à la liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, par la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, par le détournement ou la dissimulation d'une partie de l'actif et par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dont la prévenue a été déclarée définitivement coupable, distincte de l'action en comblement de passif, est recevable, la prescription de l'article L 651-2 du code de commerce étant de ce fait inapplicable ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reçu Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, en sa constitution de partie civile et en ce qu'il a déclaré Mme Anne-Marie Y... épouse A... responsable du préjudice subi par la partie civile ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, sur le montant de ce préjudice, Mme Anne-Marie Y... épouse A... conteste le quantum de la condamnation à 1. 003. 789, 90 € correspondant au montant du passif alors que 70 % de cette somme provient d'une créance de la SCI du Lac-Mas du Lac d'un montant de 678. 998, 25 € qui ne peut plus figurer au passif de la liquidation judiciaire dans la mesure où la vente immobilière intervenue le 23 décembre 2001 entre l'EURL DU LAC et la SCI MONTCALM a été résolue par arrêt de la Cour de céans en date du 9 octobre 2007, privant l'EURL DU LAC de sa créance ;
Attendu que le montant du préjudice subi par la liquidation n'est pas nécessairement égal à celui de l'insuffisance d'actif, qu'en l'espèce ce préjudice résulte :
(1)- de l'absence de comptabilité complète ou régulière pour les exercices 2003 et 2004 qui a privé la liquidation de la possibilité de faire valoir ses droits en vue de récupérer ses créances,
(2)- du détournement et de la dissimulation d'une partie de l'actif par l'encaissement sur des comptes personnels de chèques destinés au paiement de fournisseurs de la société qui ont entraîné une diminution de l'actif d'un montant nécessairement égal à la valeur des biens frauduleusement soustraits,
(3)- du recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds entre les mois d'octobre et décembre 2003 (par l'avance de trésorerie de 200. 100, 09 € consentie par M. Georges E...) qui a entraîné une aggravation du passif entre la date de cessation des paiements (fixée au 13 janvier 2003) et celle du jugement de redressement du 26 mai 2004.
Attendu qu'en l'absence de toute mesure d'expertise comptable effectuée dans le cadre de l'instruction pénale la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer et chiffrer le montant de ces postes de préjudice, qu'il apparaît donc nécessaire, avant dire droit au fond, d'ordonner une mesure d'expertise en ce sens dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement la vente immobilière consentie le 23 décembre 2002 par l'EURL DU LAC à la SCI MONTCALM et portant sur un ensemble immobilier dit " Ecole ou couvent de Tournemire ", il ressort des éléments de la cause que le TGI de MILLAU par jugement du 24 novembre 2004 a constaté la résolution de cette vente en application de la clause résolutoire, pour non règlement de huit des neuf échéances mensuelles convenues à l'acte de vente ; que sur tierce opposition de Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, le tribunal, par jugement du 15 février 2006, a rétracté son précédent jugement ; que cette dernière décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 9 octobre 2007 ;
Attendu que cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 3 février 2009 en ce que la cour s'est contentée de confirmer la rétractation du jugement du 24 novembre 2004 sans se prononcer sur l'action en résolution de la vente, que la procédure sur renvoi de cassation est actuellement pendante devant la Cour de céans, la question de la résolution de cette vente immobilière n'étant donc toujours pas tranchée à ce jour ;
Attendu que si cette vente ne devait pas être résolue, le bien immobilier restera dans l'actif de la société mais l'EURL DU LAC disposera à son encontre d'une créance correspondant au montant impayé de cette vente, qu'en revanche en cas de résolution, le passif de la société sera diminué du montant de cette créance mais celle-ci sera privée d'un élément d'actif, qu'en tout état de cause il en résultera un préjudice financier pour la liquidation ;
Attendu que dans le cadre de l'expertise comptable ordonnée par le présent arrêt il sera donc en particulier demandé à l'expert de déterminer, en fonction des dernières décisions de justice qui seront rendues sur ce point, le montant de l'accroissement du passif ou de la perte d'actif consécutif à cette vente immobilière et à ses conséquences judiciaires ;
Attendu que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la partie civile, demanderesse à l'action ;
Attendu que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise il sera sursis à statuer sur les demandes de la partie civile, tous droits et moyens des parties expressément réservés, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du Mercredi 10 novembre 2010 à 8 h 30.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la prévenue, limité aux dispositions civiles du jugement déféré.
AU FOND
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, en sa constitution de partie civile et en ce qu'il a déclaré Mme Anne-Marie Y... épouse A... responsable du préjudice subi par la partie civile.
Avant dire droit sur les demandes de la partie civile :
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. Christian F..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de céans, demeurant ... avec mission :
- de consulter le dossier d'instruction au greffe de la 3ème chambre des appels correctionnels de la Cour,
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier tout document comptable émanant de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE et de la SCI MONTCALM,
- de déterminer la perte d'actif ou l'aggravation du passif de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE résultant de l'absence de comptabilité complète ou régulière pour les exercices 2003 et 2004, en particulier en ce qu'il en est résulté l'impossibilité pour la liquidation de faire valoir ses droits en vue de récupérer ses créances,
- de déterminer la diminution de l'actif résultant du détournement et de la dissimulation d'une partie de cet actif par l'encaissement, sur des comptes personnels de Mme Anne-Marie Y... épouse A..., de chèques destinés au paiement de fournisseurs de la société,
- de déterminer le montant de l'aggravation du passif entre la date de cessation des paiements (13 janvier 2003) et celle du jugement de redressement (26 mai 2004) résultant du recours par Mme Anne-Marie Y... épouse A... de moyens ruineux pour se procurer des fonds entre octobre et décembre 2003 du fait d'une avance de trésorerie de 200. 100, 09 € consentie par M. Georges E...,
- de déterminer, en fonction des dernières décisions de justice qui seront rendues sur ce point, le montant de l'accroissement du passif ou de la perte d'actif consécutif à la vente immobilière consentie le 23 décembre 2002 par l'EURL DU LAC à la SCI MONTCALM et portant sur un ensemble immobilier dit " Ecole ou couvent de Tournemire " ainsi qu'à ses conséquences judiciaires.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au greffe de la cour de céans dans les SIX MOIS de sa saisine et remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport.
Dit que Me Christine D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHÂTEAU MONTCALM DE TOURNEMIRE, partie civile, devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour de céans dans le mois du présent arrêt, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Président de la 3ème chambre des appels correctionnels la cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience du Mercredi 10 novembre 2010 à 8 h 30.
Sursoit à statuer, dans cette attente, sur les demandes de la partie civile, tous droits et moyens des parties expressément réservés.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/00993
Date de la décision : 10/03/2010

Analyses

BANQUEROUTE - Action civile - Recevabilité - Personnes limitativement énumérées par l'article L. 654-17 du code de commerce - /JDF

En matière de banqueroute, si les faits délictueux ont causé un dommage, le prévenu en doit réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; l'article L 654-17 du code de commerce permettant aux organes de la procédure collective, dont le liquidateur, d'exercer en cette matière l'action civile et de se constituer partie civile du chef de cette infraction. Cette action en réparation du préjudice causé par un délit de banqueroute est distincte de l'action en comblement de passif prévue par l'article L 651-2 du code de commerce eu égard à leur objet de nature différente. En conséquence l'action du liquidateur judiciaire en réparation du dommage causé à la liquidation judiciaire de la société, par la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, par le détournement ou la dissimulation d'une partie de l'actif et par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dont la prévenue a été déclarée définitivement coupable, distincte de l'action en comblement de passif, est recevable, la prescription de l'article L 651-2 du code de commerce étant de ce fait inapplicable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-03-10;09.00993 ?
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