ARRET DU 04 / 03 / 2010
DOSSIER 09 / 01947 GN / CA
prononcé publiquement le Jeudi QUATRE MARS DEUX MILLE DIX, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 15 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur ANDRIEUX
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur DEVILLE
Greffier : Mademoiselle ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
F... Annalisa Née le 22 mars 1974 à MILAN (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant... Libre Prévenue, intimée Non comparante et représentée par Maître ZERBY René, avocat au barreau de BEZIERS, muni d'un pouvoir (conclusions visées)
F... Diego Né le 11 janvier 1969 à MILAN (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant... Libre Prévenu, intimé Non comparant et représenté par Maître ZERBY René, avocat au barreau de BEZIERS, muni d'un pouvoir (conclusions visées)
G... Gianluca Né le 19 avril 1971 à MILAN (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant... Libre Prévenu, intimé Non comparant et représenté par Maître ZERBY René, avocat au barreau de BEZIERS, muni d'un pouvoir (conclusions visées)
G... Pasqual Né le 28 juin 1966 à MILAN (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant... Libre Prévenu, intimé Non comparant et représenté par Maître ZERBY René, avocat au barreau de BEZIERS, muni d'un pouvoir (conclusions visées)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
COMMUNE DE VIAS PRISE EN LA PERSONNE DE SON MAIRE EN EXERCICE, Hôtel de Ville-6 Place des Arènes-34450 VIAS Partie civile, appelante Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de BÉZIERS, saisi par citations directes, a :
Sur l'action publique : relaxé F... Annalisa, F... Diego, G... Gianluca et G... Pasqual des fins de la poursuite alors que ces derniers étaient poursuivis pour avoir :
* à VIAS, en janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,
infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
* à VIAS, en janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, stationné deux mobile homes et deux caravanes pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé,
infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
Constaté la prescription de l'action publique du chef de construction sans permis d'un auvent. F... Annalisa, F... Diego, G... Gianluca et G... Pasqual étaient poursuivis pour avoir à VIAS, en janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce un auvent, infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Sur l'action civile : déclaré irrecevable la COMMUNE DE VIAS en sa constitution de partie civile.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 21 septembre 2009, le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement à l'encontre des quatre prévenus.
Par acte au greffe en date du 22 septembre 2009, la partie civile a interjeté appel incident des dispositions civiles de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 FÉVRIER 2010, Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence des prévenus, cependant valablement représentés par leur conseil muni de pouvoirs.
Monsieur ANDRIEUX, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus ne comparaissent pas ; ils sont représentés par leur conseil muni de pouvoirs ; il sera statué à leur égard par arrêt contradictoire.
La partie civile ne comparaît pas ; elle n'est pas représentée ; elle a été régulièrement citée ; il sera statué à son égard par arrêt de défaut conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions.
Maître ZERBY René, pour les prévenus, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 4 MARS 2010.
LES FAITS :
Le 16 janvier 2007, un agent assermenté de la commune de VIAS, Madame D..., dressait un procès-verbal constatant que sur les parcelles cadastrées section AI no 545 au lieu dit « ... », appartenant aux consorts G...-F..., se trouvaient deux mobile homes ayant gardé leurs moyens de mobilité, qu'un auvent avait été construit sans autorisation, alors que la zone est classée V Nab au POS, c'est à dire inconstructible, et en zone inondable bleue.
Par courrier adressé le 23 mars 2007, Madame Annalisa F... indiquait avoir respecté les prescriptions de la commune de VIAS, qui les avait autorisés à stationner les mobile homes, sauf à ne pas les occuper en dehors de la saison touristique, et avait aussi autorisé la construction de l'auvent.
Requise pour avis, la Direction départementale de l'Equipement précisait le 24 décembre 2008 que les parcelles se trouvent en zone V Nab au POS de la commune réservée à l'accueil d'aménagements touristiques légers, de caractère saisonnier, l'article V NA 1 admettant le stationnement des caravanes et des mobile homes en occupation saisonnière sous réserve du maintien du système de mobilité.
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) qui s'est substitué au PER et qui a été approuvé le 23 décembre 2002 a classé cette parcelle en zone inondable bleue BN, qui interdit les occupations et activités temporaires en dehors de la période du 15 mars au 15 septembre.
Les dispositions précitées ont pour effet de pouvoir stationner un mobile home du 15 mars au 15 septembre pour une durée de 3 mois, sauf autorisation de stationnement plus longue. Le mobile home doit être enlevé le 15 septembre, ce qui n'a pas été le cas, puisque le procès-verbal a été dressé en janvier.
La construction d'annexes hors camping aménagé est interdite, y compris tout ouvrage de superficie inférieure à 2 m² et de hauteur inférieure à 1,50 mètre en application de l'article V NA2.
L'avis précisait également que désormais le nouvel article R 111-33 applicable depuis le 1er octobre 2007 précise que sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent leurs moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler et qui ne peuvent être installées que dans des terrains aménagés.
La situation n'est pas régularisable.
La Direction départementale de l'Equipement demandait une amende, la remise en état par l'enlèvement des mobile homes et la démolition des abris, des auvents et de la terrasse en bois.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 4 février 2010, les prévenus sollicitent leur relaxe, aux motifs que le procès-verbal n'est pas clair sur le maintien des moyens de mobilité, que les raccordements aux réseaux leur ont fait perdre ces moyens de mobilité, que l'action est prescrite, comme est prescrite la construction de l'auvent bâti en 2001, qu'ils sont de bonne foi au vu des autorisations données.
Le Ministère Public requiert la remise en état pour les mobile homes.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité des appels :
Les appels réguliers en la forme et les délais sont recevables.
Sur l'action publique :
Sur la culpabilité :
La décision déférée sera confirmée sur la prescription relative à la construction sans permis de construire, en l'espèce un auvent.
En effet, le procès-verbal rédigé le 16 janvier 2007 est insuffisant à établir que cet auvent aurait été édifié dans les trois ans précédant sa rédaction. Or, c'est au Ministère Public d'établir que l'action publique n'est pas prescrite.
Il est constant par contre que la parcelle des consorts F...-G... se trouve en zone V Nab au Plan d'Occupation des sols et en zone inondable bleue du Plan de Prévention des risques d'Inondation (PPRI) qui admettent le stationnement des caravanes et mobile homes en occupation saisonnière, sous réserve du maintien du système de mobilité, durant la période du 15 mars au 15 septembre, le stationnement pouvant être d'une durée supérieure à 3 mois sous réserve d'une autorisation administrative.
Or, en l'espèce, le procès-verbal établit que les mobile homes qui, selon le procès-verbal, ont gardé leurs moyens de mobilité, sont stationnés en dehors de la période autorisée.
Il sera rappelé qu'en matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur la relaxe et les consorts F...-G... seront retenus dans les liens de la prévention, tant du chef d'infraction du plan local d'urbanisme ou du plan local d'occupation des sols, que du chef de stationnement non autorisé d'une caravane pendant plus de trois mois par an en dehors des terrains aménagés.
Sur la peine :
Les consorts F...-G... seront condamnés à la peine de 300 euros d'amende, qui sera toutefois assortie du sursis, compte tenu de la personnalité des prévenus aux casiers judiciaires desquels ne figure aucune condamnation.
Il n'apparaît pas opportun d'ordonner la remise en état des lieux, à titre de peine complémentaire.
Sur l'action civile :
La commune de VIAS a fait appel incident du jugement. Toutefois, devant la Cour, elle ne soutient pas son appel.
Les dispositions civiles du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de F... Annalisa, F... Diego, G... Gianluca et G... Pasqual, prévenus, par arrêt de défaut à l'égard de la commune de VIAS, partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Reçoit les appels réguliers et dans les délais,
AU FOND :
Sur l'action publique :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action publique du chef de construction sans permis d'un auvent,
La Réforme pour le surplus sur l'action publique,
Déclare F... Annalisa coupable pour les faits d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, commis en janvier 2007 à VIAS,
En répression,
La condamne à la peine d'amende de 300 euros,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal,
Rappelle à Madame F... Annalisa que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Dit que la mention de cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
Déclare F... Diego coupable pour les faits d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, commis en janvier 2007 à VIAS,
En répression,
Le condamne à la peine d'amende de 300 euros,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal,
Rappelle à Monsieur F... Diego que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Dit que la mention de cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
Déclare G... Gianluca coupable pour les faits d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, commis en janvier 2007 à VIAS,
En répression,
Le condamne à la peine d'amende de 300 euros,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal,
Rappelle à Monsieur G... Gianluca que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Dit que la mention de cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
Déclare G... Pasqual coupable pour les faits d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, commis en janvier 2007 à VIAS,
En répression,
Le condamne à la peine d'amende de 300 euros,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal,
Rappelle à Monsieur G... Pasqual que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Dit que la mention de cette condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux, à titre de peine complémentaire.
Sur l'action civile :
Confirme les dispositions civiles du jugement.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1108 A du Code Général des Impôts.
Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20 % s'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.