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25/02/2010 | FRANCE | N°09/01699

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 25 février 2010, 09/01699


ARRET N

DU 25 / 02 / 2010
DOSSIER 09 / 01699 GN / MS prononcé publiquement le Jeudi vingt-cinq février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 1er JUILLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et d

u délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur SALVATICO...

ARRET N

DU 25 / 02 / 2010
DOSSIER 09 / 01699 GN / MS prononcé publiquement le Jeudi vingt-cinq février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 1er JUILLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur DEVILLE
Greffier : Madame BOURBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU
Y... Jacques Georges Né le 5 février 1941 à MONT LOUIS (66), fils de Y... Raphael et de A... Georgette, de nationalité française, demeurant... Libre Prévenu, appelant Comparant et assisté de Maître CAMPOS-WALLON Brigitte, avocat au barreau de PERPIGNAN (conclusions visées)

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE
C... Magali, demeurant... Partie civile, appelante Non comparante et représentée par Maître SIEKLUCKI Jean-Michel, avocat au barreau de TOURS (conclusions visées)

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 1er Juillet 2009, le Tribunal correctionnel de Perpignan, saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire, a :
Sur l'action publique : déclaré Y... Jacques Georges coupable :
* d'avoir à lotissement les Marmottes, commune de LA CABANASSE, le 30 / 01 / 2007, à 09 heures 30, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exercé une atteinte sexuelle, en l'espèce, l'intromission d'un doigt dans le vagin de Mademoiselle C... Magali
infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 AL. 1 du Code pénal * d'avoir à ..., le 30 / 01 / 2007 à 09 heures 30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : exercice illégal de la profession de médecin

infraction prévue par les articles L. 4161-5 AL. 1, L. 4161-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4161-5 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
et en répression, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement.

Sur l'action civile : reçu Mlle Magali C... en sa constitution de partie civile et condamné le prévenu à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2282, 97 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 6 Juillet 2009, le prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le 7 Juillet 2009.
La partie civile a pour sa part interjeté appel le 15 Juillet 2009 des dispositions civiles de ce jugement.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 28 JANVIER 2010, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu.
Monsieur SALVATICO, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le conseil du prévenu soulève l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ; Maître SIEKLUCKI et le Ministère public sont entendus sur ce problème d'irrecevabilité.
Maître SIEKLUCKI Jean-Michel, pour la partie civile, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CAMPOS-WALLON Brigitte, pour le prévenu, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 25 FÉVRIER 2010.

LES FAITS

Le 2 février 2007, Magali C... déposait plainte à l'encontre de Jacques Y..., magnétiseur qu'elle avait consulté le 30 janvier, pour des attouchements sexuels commis sur sa personne pendant les soins, indiquant que celui-ci à deux reprises avait introduit un doigt dans son vagin.
Elle avait rencontré cette personne par l'intermédiaire de sa cousine chez laquelle elle passait quelques jours de vacances. Souffrant du dos, il lui avait indiqué pouvoir lui prodiguer des soins. Mise en confiance par la présentation de sa cousine, elle se rendait au domicile de ce dernier, lequel n'avait pas souhaité la présence de son compagnon lors de son " intervention ".
Il convient d'observer que Jacques Y... n'a aucun titre l'autorisant à pratiquer la médecine et qu'il se piquait d'avoir des connaissances en médecine chinoise, expliquant les soins qu'il pouvait pratiquer sur les méridiens du corps.
Pour son " intervention ", il la faisait entrer dans sa chambre et à sa demande, elle se déshabillait, restant en culotte. Il la faisait allonger sur son lit puis pratiquait sur sa personne ce qu'elle pensait être des massages. Il lui demandait d'enlever sa culotte qui, d'après lui, était un obstacle à la poursuite des soins. Il la lui retirait en fait, selon la partie civile, et il reprenait les massages dans la zone des organes génitaux introduisant son doigt dans son vagin. Magali C... choquée et sidérée ne réagissait pas à ce geste, il se retirait et poursuivait les massages puis une deuxième fois lui ré-introduisait le doigt dans le vagin.
Il mettait enfin un terme aux soins demandant à la patiente de ne rien dire à quiconque.
Entendu dans le cadre de la garde à vue, Jacques Y..., militaire de carrière à la retraite, indiquait avoir été initié à la médecine chinoise à Papeete, mais n'avoir aucun diplôme reconnu permettant de pratiquer la médecine ou des massages thérapeutiques.

Il reconnaissait avoir eu la visite de Magali C... pour des douleurs du dos. Il l'avait faite coucher sur le ventre et avait fait plusieurs passages sur les méridiens du dos, puis il lui avait demandé de se coucher sur le dos et avait fait des passages sur les méridiens de la partie antérieure du corps après lui avoir demandé de retirer sa culotte. Il reconnaissait difficilement avoir à deux reprises introduit son doigt dans le vagin de sa cliente, mais de manière accidentelle, par inadvertance.

Lors de la confrontation entre les parties, le prévenu déclarera effectivement que s'il a fait ce qu'on lui reproche, c'est bien par inadvertance et qu'en tout état de cause, la victime aurait dû lui dire de ne pas " mettre le doigt ".
Il allait même jusqu'à déclarer " c'est la longueur du doigt qui me gêne, je ne l'ai pas pénétré sur cette longueur et encore moins volontairement ".
Au cours de cette même confrontation, il indiquait encore " on en est là parce qu'elle a parlé ".
L'expertise psychologique de Melle C... révèlera qu'elle a tenu un discours cohérent, contextuellement détaillé, mettant en exergue le mode opératoire du prévenu.
Sa plainte parait à l'expert tout à fait recevable et les faits poursuivis perturbent son équilibre, se culpabilisant de ne pas avoir eu " le réflexe " de repousser M. Y....
Quant à l'expertise psychiatrique de ce dernier, elle ne révèle chez lui aucune anomalie mentale ou psychique, le sujet ne présentant pas un état dangereux, étant accessible à une sanction pénale.
Au moment des faits, il n'était atteint d'aucun trouble psychique ou psychologique ayant soit aboli, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
Pour l'expert psychiatre, il est nécessaire de soumettre le sujet à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire pendant une durée déterminée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Liminairement, M. Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile, motif pris de ce que la déclaration d'appel ne respecterait pas les formes légales édictées par l'article 500 du code de procédure pénale puisque l'appel a été régularisé par un avocat du Barreau de Perpignan " loco " Maître SIEKLUCKI du Barreau de Tours, sans avoir justifié d'un mandat spécial pour ce faire.
Sur le fond, le prévenu sollicite la réformation du jugement et sa relaxe en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il se serait livré le 30 janvier 2007 à des actes visés par les articles L. 4161-5 al. 1 et L. 4161-1 du code de la santé publique, à savoir un exercice illégal de la profession de médecine.
Concernant l'infraction d'agression sexuelle, elle ne serait aucunement prouvée et la relaxe s'impose en l'absence d'éléments probants et en présence d'une accusation isolée pour le moins ambiguë.
Mlle C..., pour sa part, demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité et de condamner le prévenu à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 4. 565, 94 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Devant la Cour, le prévenu nie les faits persistant à soutenir que s'il a fait ce qu'on lui reproche, c'est par inadvertance, " sans faire exprès " ; alors que dans le même temps, il indique que pour lui la peine est excessive par rapport à ce qu'il a fait.
Le Ministère Public, pour sa part, sollicite la relaxe pour l'exercice illégal de la médecine et, après avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour l'agression sexuelle, une peine d'emprisonnement avec sursis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'action publique :
1 / Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'article 502 et non pas 500 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel est faite au greffe par l'appelant lui-même ou par un avocat ou avoué près la juridiction qui a statué ; que cet article n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de la partie qu'il représente ;
Attendu en conséquence que l'appel de la partie civile est régulier et que l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel est en voie de rejet ;

2 / Sur le fond :

Attendu que l'administration de la preuve en droit pénal, qui est la démonstration de la véracité d'un fait, est libre et que le juge fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées et discutées contradictoirement ;
Que cela implique l'examen des moyens de preuve et ensuite leur appréciation ;
Attendu que si la manifestation de la vérité est essentielle, elle ne peut être recherchée de n'importe quelle manière et il importe que le juge puisse forger sa conviction au visa des pièces du dossier et après débat contradictoire à l'audience ;
Attendu qu'au cas particulier, il convient, tout d'abord, de relever qu'en ce qui concerne l'infraction d'exercice illégal de la profession de médecin, elle ne saurait être retenue tenant la définition du magnétiseur ;
Que les actes sexuels auxquels s'est livré le prévenu ne correspondent pas à ceux visés aux articles L. 4161-5 al. 1 et L. 4161-1 du code de la santé publique ; le Conseil de l'Ordre des Médecins qui avait été saisi par le Parquet de Perpignan n'ayant d'ailleurs pas jugé utile de se constituer partie civile et le Ministère Public qualifiant les actes reprochés de " charlatanisme " plus que d'exercice illégal de la médecine ;
Attendu en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré de ce chef et d'entrer en voie de relaxe ;
Attendu par contre qu'en ce qui concerne l'agression sexuelle, les dénégations du prévenu au regard des conclusions des rapports d'expertise, notamment l'expertise psychologique de la partie civile, ainsi que ses déclarations, n'apparaissent en rien convaincantes ;
Que la Cour relève que lors de la confrontation, le prévenu a contesté la longueur du doigt, indiquant encore que s'ils en étaient là c'est parce que la victime avait parlé et qu'en tout état de cause elle aurait dû lui dire de ne pas " mettre le doigt " !
Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle, alors et surtout de plus fort que comme l'a fort pertinemment relevé le premier juge, l'introduction d'un doigt dans le sexe d'une femme allongée sur le dos ne peut se faire que de bas en haut et ne peut donc être accidentelle dès lors qu'une telle pénétration implique un mouvement en contradiction avec le geste thérapeutique revendiqué par M. Y... qui a expliqué que les massages se faisaient de haut en bas ;
Qu'il s'est donc bien agi d'une pénétration de nature sexuelle effectuée par surprise,- comme l'a expliqué la victime qui s'est trouvée en état de sidération, sans réaction,- dès lors que cette dernière était venue pour des soins et que le prévenu, à aucun moment, ne s'est assuré de son consentement pour un acte de nature sexuelle ;
Qu'au demeurant, Jacques Y... n'était pas sans savoir qu'il avait commis un acte punissable puisqu'il avait demandé à sa victime de ne rien dire à quiconque ;
Attendu qu'il convient donc de ce chef de prévention de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné et qui présente toutes les garanties d'insertion, de modifier la peine et tout en prononçant une peine d'emprisonnement au regard de la gravité des faits de l'assortir d'un sursis ;
Qu'ainsi Jacques Y... sera condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

- Sur l'action civile :

Attendu que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ;
Attendu que l'équité commande encore de faire bénéficier la partie civile de la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu, du Ministère Public et de la partie civile.
AU FOND :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité concernant l'infraction d'exercice illégal de la profession de médecin,
Statuant à nouveau,
Relaxe Jacques Y... de ce chef de prévention,
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité concernant l'infraction d'atteinte sexuelle,
L'infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Jacques Y... à la peine de 6 mois d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles.
Y ajoutant :
Condamne Jacques Y... à payer à Mlle Magali C... la somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/01699
Date de la décision : 25/02/2010

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe -

L'article 502 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel est faite au greffe par l'appelant lui-même ou par un avocat ou avoué près la juridiction qui a statué ; cet article n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de la partie qu'il représente


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan, 01 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-02-25;09.01699 ?
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