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24/02/2010 | FRANCE | N°09/00581

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0706, 24 février 2010, 09/00581


3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 24 / 02 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00581 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt quatre février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 19 DECEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR

, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Mad...

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 24 / 02 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00581 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt quatre février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 19 DECEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Madame BRESDIN

Greffier présent lors des débats : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... Lilian Né le 04 février 1990 à NARBONNE (11), fils de Y... Eugène et de X... Valérie, métallier ferronnier, de nationalité française, demeurant ...Libre Défendeur, intimé Comparant

PARTIE CIVILE
A... Dominique, demeurant ...Partie civile, appelante Non comparante Représentée par Maître FERMOND Xavier, avocat au barreau de CARCASSONNE

PARTIE INTERVENANTE
COMPAGNIE D'ASSURANCES M. M. A., 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX Partie intervenante, intimée Représentée par Maître FERMOND Xavier, avocat au barreau de CARCASSONNE

DEROULEMENT DES DEBATS :
Initialement fixée à l'audience du 14 octobre 2009, la Cour a constaté qu'elle n'était pas régulièrement saisie à l'encontre de M. Lilian Y..., non cité, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2010 à 8 h 30 afin de reciter M. Lilian Y....
A l'appel de la cause à l'audience publique du 27 JANVIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
A cette audience :
Mlle Dominique A..., partie civile, est représentée par son avocat.
La compagnie d'assurances MMA, partie civile, est représentée par son avocat.
M. Lilian Y..., régulièrement cité à domicile le 16 décembre 2009 en la personne d'un ami (accusé de réception retourné non réclamé) est présent.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT QUATRE février DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2008 le Tribunal correctionnel de CARCASSONNE saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale a :
Sur l'action publique : déclaré M. Lilian Y... coupable :
* pour avoir à CAPENDU (11) le 27 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile et pénale qu'il pouvait encourir,
Faits prévus et réprimés par les articles 434-10 al. 1er, 434-44 al. 4, 434-45 du code pénal et L 231-1, L 231-2, L 231-3 et L 224-12 du code de la route.
et, en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de 200 € d'amende.
Sur l'action civile : le Tribunal a reçu Mlle Dominique A... et la compagnie d'assurances MMA en leurs constitutions de partie civile respectives, a déclaré irrecevables les demandes de Mlle Dominique A... au titre de la perte d'exploitation et du préjudice corporel, a rejeté les demandes d'expertise médicale et de provision et a condamné M. Lilian Y... à payer à la compagnie d'assurances MMA la somme de 5. 483, 60 € en réparation du préjudice matériel.

APPEL :

Mlle Dominique A..., partie civile, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 29 décembre 2008.

FAITS :

Le 27 septembre 2008, Mlle Dominique A... informe les gendarmes de la brigade de TREBES qu'elle vient d'être victime d'un accident de la circulation à CAPENDU (11), son véhicule étant percuté à l'arrière par un fourgon Mercedes jaune immatriculé ...qui la suivait et qui a poursuivi sa route sans s'arrêter.
L'enquête permettait d'établi que ce véhicule appartenait à Mme Carole Z..., laquelle l'avait cédé à son ami M. Lilian Y..., lequel indique ne pas s'être rendu compte de l'accident, pensant s'être assoupi, il n'a aucun souvenir de l'accident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Lilian Y... demande à la Cour la confirmation du jugement déféré.
Mlle Dominique A... et la compagnie d'assurances MMA, parties civiles, ont déposé le 14 octobre 2009 des conclusions au terme des quelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Lilian Y... à payer à la compagnie d'assurances MMA la somme de 5. 483, 60 € au titre du préjudice matériel, de dire que M. Lilian Y... est entièrement responsable des préjudices corporel et économique de Mlle Dominique A..., de le condamner à lui payer la somme de 2. 612 € au titre de son préjudice économique, d'ordonner, avant dire droit au fond sur le préjudice corporel, une expertise médicale et de lui allouer une provision de 1. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Les appelantes font valoir que le délit de fuite n'est pas exclu des prévisions de l'article 3 du code de procédure pénale selon lequel l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
Attendu que l'appel de Mlle Dominique A... est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu'il convient de relever que seule Mlle Dominique A..., partie civile, est appelante du jugement déféré dont les dispositions relatives à la compagnie d'assurances MMA sont dès lors définitives en vertu de l'effet dévolutif du seul appel d'une partie civile ;
Attendu que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mlle Dominique A... en réparation de ses préjudices corporel et économique au motif que M. Lilian Y... n'était poursuivi que pour l'infraction de délit de fuite et non pas pour celle de blessures involontaires ;
Mais attendu que selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent directement des faits objets de la poursuite ;
Attendu qu'il est constant que le préjudice corporel dont Mlle Dominique A... demande réparation (y inclus son préjudice économique) est bien la conséquence du délit de fuite commis par M. Lilian Y... suite à l'accident de la circulation du 27 septembre 2008 au cours duquel Mlle Dominique A... a été blessée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, Mlle Dominique A... sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile et que M. Lilian Y... sera déclaré responsable de l'ensemble des dommages subis par la partie civile du fait du délit de fuite commis le 27 septembre 2008 après avoir heurté, avec son véhicule, le véhicule conduit par Mlle Dominique A... ;
Attendu que Mlle Dominique A... demande une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer ses différents postes de préjudice corporel, qu'il y sera fait droit à ses frais avancés ;
Attendu que la demande d'indemnisation de son préjudice économique résultant de l'arrêt de travail consécutif à l'accident n'est qu'un des postes du préjudice corporel au titre de la perte de gains actuels, qu'elle ne pourra donc être examinée que dans le cadre de la liquidation de son préjudice corporel dans son ensemble, alors surtout qu'il est possible qu'un organisme social tiers payeur ait une créance à imputer sur ce poste de préjudice ;
Attendu que la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude n'a pas été citée et n'est pas encore partie à l'audience, qu'en conséquence le présent arrêt ne pourra lui être déclaré commun et opposable ;
Attendu qu'au vu des pièces médicales produites faisant état d'un traumatisme cervical il convient d'allouer à Mlle Dominique A... une provision de 1. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu, qu'il sera, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, sursis à statuer sur l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties à ce titre demeurant expressément réservés, l'affaire étant renvoyée à l'audience du Mercredi 23 juin 2010 à 8 h 30 pour laquelle la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude sera citée à comparaître par le greffe de la Cour afin de pouvoir faire valoir sa créance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel de Mlle Dominique A....
AU FOND
Statuant dans les limites de l'effet dévolutif du seul appel de Mlle Dominique A....
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Reçoit Mlle Dominique A... en sa constitution de partie civile et déclare M. Lilian Y... responsable de l'ensemble des dommages subis par la partie civile du fait du délit de fuite commis le 27 septembre 2008 après avoir heurté, avec son véhicule, le véhicule conduit par Mlle Dominique A....
Condamne M. Lilian Y... à payer à Mlle Dominique A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Dominique A... :
Ordonne une mesure d'expertise médicale.
Désigne pour y procéder le Docteur Philippe C..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, demeurant ... avec mission :
- de convoquer Mlle Dominique A... dans le respect des textes en vigueur,
- de se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
- de fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et ses conditions d'activités professionnelles,
- à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, de décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- d'indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- de décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- de prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- de recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutes façons manifesté spontanément dans l'avenir,
- de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- d'analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
- de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- de fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- de chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- de dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- de donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, de donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- si le cas le justifie, de procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mai 2010.
Dit que Mlle Dominique A... devra consigner la somme de 800 € entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour d'appel à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la mesure d'instruction deviendra automatiquement caduque.
Désigne pour contrôler les opérations d'expertise le Président de la chambre des appels correctionnels, intérêts civils.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le Président de la chambre des appels correctionnels, intérêts civils, sur requête ou d'office.
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 juin 2010 à 8 h 30, pour laquelle la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude sera citée à comparaître par le greffe de la Cour d'appel, le présent arrêt ne pouvant lui être déclaré commun et opposable.
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de Mlle Dominique A..., y compris son préjudice économique, tous droits et moyens des parties expressément réservés.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0706
Numéro d'arrêt : 09/00581
Date de la décision : 24/02/2010

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Délit de fuite -

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent directement des faits objets de la poursuite. En l'espèce il est constant que le préjudice corporel dont la partie civile demande réparation (y inclus son préjudice économique) est bien la conséquence du délit de fuite commis par le prévenu suite à l'accident de la circulation du 27 septembre 2008 au cours duquel la partie civile a été blessée


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Carcassonne, 19 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-02-24;09.00581 ?
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