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27/01/2010 | FRANCE | N°09/03920

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 27 janvier 2010, 09/03920


DV/ ES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 27 Janvier 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03920
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG07/ a0076

APPELANTE :
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL prise en la personne de son représentant légal Parc d'Activité le Camalce 34150 GIGNAC Représentant : Me REA-SABATIER substituant la SELARL FIDAL (MONTPELLIER) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Christine Y... ...... 34090 MONTP

ELLIER Représentant : Me Vincent. LECROISEY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE...

DV/ ES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRÊT DU 27 Janvier 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03920
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG07/ a0076

APPELANTE :
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL prise en la personne de son représentant légal Parc d'Activité le Camalce 34150 GIGNAC Représentant : Me REA-SABATIER substituant la SELARL FIDAL (MONTPELLIER) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
Madame Christine Y... ...... 34090 MONTPELLIER Représentant : Me Vincent. LECROISEY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Eric SENNA, Conseiller Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * **

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Christine Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER pour se voir reconnaître à compter du 1er mars 1987 la qualité de salariée pour son activité de guide qu'elle a exercée jusqu'en 1994 au profit de l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault et en paiement de cotisations sociales auprès des caisses de retraites et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 27 mars 2009, le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER a considéré qu'il y avait eu de relation de travail entre les parties et a statué comme suit :
- Condamne l'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée de l'Hérault à régulariser les cotisations auprès de la CRAM et de la Caisse de Retraite Complémentaire pour les sommes perçues entre 1987 et 1994 soit : 1987-53 €, 1988-804 €, 1989-1849 €, 1990-265 €, 1991-326 €, 1992-1378 €, 1993-1175 €, 1994-1913 € ;- Le condamne à verser à Mme Christine Y... les sommes de :-486 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail,-600 € au titre de l'article 700 du CPC ;- Ordonne la remise du certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter 15ème jour de la décision à intervenir.

Par déclaration en date du 2 juin 2009, l'Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée de l'Hérault a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelante demande à la Cour de :- infirmer le jugement,- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; au motif que dès lors que le contrat de travail a cessé en 1994, les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables puisque le transfert d'activité a eu lieu plusieurs années plus tard. Mme Y..., appelante incidente, demande à la Cour de :- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour le travail dissimulé,- condamner l'appelante à lui payer les sommes de :-6217 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- ordonner la remise du certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir que la Cour se réservera de liquider ;

au motif que :- elle a exercé de 1987 à 1998 des fonctions de guide de pays pour l'Office de Tourisme-Syndicat et Initiatives intercommunal (OTSI)- Pays d'accueil " Gorges et vallée de l'Hérault " de Gignac, devenu en décembre 2006 l'Office de Tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault,- cette activité pour laquelle elle a été régulièrement formée par l'Office de tourisme, consistait à accompagner des groupes de touristes ou de scolaires lors de visites guidées de 2 h, d'une demi-journée ou d'une journée complète.- elle se déroulait sous la subordination totale de l'Office de tourisme alors associatif, la relation de travail était fictivement organisée dans un cadre associatif ; les guides étant tenus d'adhérer à l'association Office de tourisme qui les rémunérait pour chacune de leurs prestations sous forme de " défraiement ",- ce fonctionnement, que les guides ont dénoncé en réclamant un contrat de travail sera maintenu jusqu'en 1994 où la relation salariale est reconnue avec l'association " Animation Emplois 34 " avec laquelle les guides n'ont d'autres relations que de poursuivre leur activité de guide pour l'Office de tourisme elle poursuivra cette même activité de guide jusqu'en 1998,- lorsqu'en 2005, elle se renseigne pour connaître ses droits à la retraite, elle apprend qu'aucune cotisation de retraite n'a été réglée pour sa période de travail de 1987 à 1994,- les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 1224-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Que l'article L 1224-2 du code du travail prévoit que : « le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste... » ;
Qu'en l'espèce, à la date du transfert d'activité entre l'Office Gorges et Vallée de l'Hérault et l'Office Saint Guilhem le désert/ Vallée de l'Hérault, il n'y avait plus de contrat de travail en cours à l'égard de l'intimée, lequel avait cessé en 1994, ce qui n'est contesté par Mademoiselle Y... et par conséquent, il n'y a pas eu de transfert de charges ;
Que pour ces motifs, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à l'égard de Mme Christine Y... lors de la reprise de l'activité de l'Office Gorges et Vallée de l'Hérault par l'appelante alors que cette dernière avait cessé toute relation avec cet employeur depuis 1994, que par suite, le jugement déféré sera infirmé et Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme,
Reçoit l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault en son appel et Mme Christine Y... en son appel incident,
Au fond,
Infrme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Christine Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert-Vallée de l'Hérault,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
Condamne Mme Christine Y... aux dépens.

LE GREFFIER-LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03920
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 12 avril 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.511, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-27;09.03920 ?
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