COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2008 / 4204
APPELANT :
Monsieur Jean-François X...né le 17 Mai 1966 à MONTBELIARD (25200) de nationalité Française ...représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER-CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
TRESORERIE DE GINESTAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 1 Allée des Platanes 11120 GINESTAS représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me SARDA substituant la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
TRESORERIE DE L'AUDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 5 Square Gambetta 11000 CARCASSONNE représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me SARDA substituant la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
Maître Bertrand Z..., agissant es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean-François X...... représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Placé en redressement judiciaire le 2 février 2005, M. X..., artisan-maçon à Narbonne, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation arrêté le 10 mai 2006.
Sur assignation de la trésorerie de Ginestas et de la trésorerie générale de l'Aude, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2008, constaté l'état de cessation des paiements de M. X...et prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
M. X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont il demande l'annulation au motif que l'avis du ministère public n'a pas été recueilli et que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été convoqué à l'audience.
Le trésorier payeur général de l'Aude et le trésorier de Ginestas ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que :
- la résolution du plan ayant été prononcée sur constatation de l'état de cessation des paiements, le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas à être convoqué à l'audience,
- le tribunal ayant l'obligation de prononcer la résolution du plan, l'avis du ministère public ne présentait guère d'intérêt,
- le débiteur ne conteste pas son état de cessation des paiements.
M. Z... a conclu, ès qualités, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- le ministère public a été entendu,
- aucun texte n'impose un rapport ou la présence du commissaire à l'exécution du plan lorsque la résolution du plan est consécutive à l'état de cessation des paiements du débiteur.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27, alinéa 2, et R. 626-48, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ;
Que la présence et le rapport du commissaire à l'exécution du plan ne sont prescrits qu'au cas de résolution du plan en raison de son inexécution ;
Attendu qu'il ressort du jugement entrepris que le ministère public a été entendu ;
Attendu que la demande de nullité sera donc rejetée ;
Attendu, par ailleurs, que l'appelant ne conteste pas son état de cessation des paiements ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Attendu que l'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et communication de la procédure au ministère public,
Rejette la demande de nullité.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de mille euros (1 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Divisa-Senmartin et M. Rouquette, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.