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20/10/2009 | FRANCE | N°08/07455

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 20 octobre 2009, 08/07455


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 20 OCTOBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07455
(Joint avec le No 08 / 7457)

Décisions déférées à la Cour : Jugements du 15 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2008-1992 et 2008-1993

APPELANTE :

C. R. C. A. M SUD MEDITERRANEE, Société Coopérative Livre V Code Rural, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
30 rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
représentée pa

r la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PER...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 20 OCTOBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07455
(Joint avec le No 08 / 7457)

Décisions déférées à la Cour : Jugements du 15 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2008-1992 et 2008-1993

APPELANTE :

C. R. C. A. M SUD MEDITERRANEE, Société Coopérative Livre V Code Rural, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
30 rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

Maître Pierre-Jean X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA S. A. O. S. PERPIGNAN FOOTBALL CLUB, domicilié ès qualités
...
...
66027 PERPIGNAN CEDEX
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PERPIGNAN

SA BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
33 Rue de Remusat
BP 615
31001 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me CHAPEAU (cabinet CAMILLE), avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean Z...
...
66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de la SCP DOMERG-OMS, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Jean François A...
...
66540 BAHO
assigné le 13 / 03 / 2009- à domicile

Monsieur Guy B...
...
66000 PERPIGNAN
assigné le 16 / 03 / 2009- par retour à l'étude

SA ORIELE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
6 rue Ferdinand Buisson
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP RAYNAUD-FALANDRY-REDON, avocats au barreau de Perpignan

Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PERPIGNAN REART, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des PYRENEES ORIENTALES
24 avenue de la Côte Vermeille
Hôtel des Impôts
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE PERPIGNAN, comptable du TRESOR
5 Boulevard Wilson
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2009, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN

ARRET :

- par défaut

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 23 juillet 1997, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert la liquidation judiciaire de la société anonyme à objet sportif Perpignan Football Club, et cette procédure a été étendue par la suite à la société à responsabilité limitée Promofoot 66, à l'association Club des supporteurs du PFC et à l'association Perpignan Football Club.

Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour de ce siège, statuant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 novembre 2005, a déclaré coupables les divers dirigeants de ces personnes morales et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse de crédit agricole) de complicité de banqueroute, a prononcé diverses sanctions pénales à leur encontre et, faisant droit à la constitution de partie civile de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Perpignan Football Club, les a condamnés solidairement lui à payer la somme de 3 782 625, 11 euros en réparation du préjudice correspondant au montant de l'aggravation du passif résultant directement de l'infraction.

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le
3 octobre 2007.

Le 5 décembre 2007, la caisse de crédit agricole a versé au liquidateur judiciaire la somme de 3 975 557, 41 euros, correspondant à la réparation allouée par la juridiction répressive, augmentée des intérêts.

Le 14 mars 2008, le conseil de la caisse de crédit agricole a écrit au liquidateur judiciaire : « Pourriez-vous me dire si, en l'état du règlement effectué par la CRCAM Sud Méditerranée, vous avez établi un projet de répartition et, dans l'affirmative, m'en adresser une copie ? Dans la négative, un état définitif des créances aurait-il été établi et, si c'est le cas, pourriez-vous me l'adresser ? », à quoi M. X..., ès qualités, répondait le 29 mai 2008 par une note manuscrite au bas de la lettre : « Je viens de payer le passif privilégié. Je pense pouvoir régler partie des chirographaires en septembre octobre 08 ».

Le 20 juin 2008, le conseil de la caisse de crédit agricole réclamait au liquidateur judiciaire l'indication du détail des sommes réglées au titre du passif privilégié, puis cette demande étant restée sans réponse, il lui adressait, le 27 juin suivant, une télécopie en ces termes : « … Suivant réponse manuscrite en date du 29 mai 2008, vous m'avez fait part du paiement du passif privilégié. Je me permets d'attirer votre attention sur ce qu'il semble résulter d'un arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (no 01-12523), que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre les créanciers, au marc le franc. Il n'est nullement fait de distinction entre les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires … ». Il réitérait les termes de cette télécopie par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2008.

Entre-temps, le 27 mars 2008, M. X..., ès qualités, présentait une requête au juge-commissaire aux fins de répartition provisionnelles ainsi libellée : « Le soussigné, Maître Pierre-Jean X... …., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la PFC SA OS … a l'honneur de vous exposer qu'il détient sur son compte CDC des sommes qui peuvent être distribuées provisionnellement aux créanciers, qu'il sollicite donc autorisation de répartir à titre provisionnel et ce conformément aux dispositions de l'article 622-24 (sic) du code de commerce ».

Par ordonnance du 2 avril 2008, le juge-commissaire a autorisé M. X..., ès qualités, « à procéder aux répartitions provisionnelles aux créanciers suivants :
- AGS pour la somme de 687 595, 98 euros,
- Recette Perpignan Reart pour la somme de 36 953, 64 euros,
- Trésorerie principale pour la somme de 214 798, 99 euros ».

Le 5 août 2008, M. X..., ès qualités, a présenté au juge-commissaire une seconde requête ainsi libellée : « Le soussigné, Maître Pierre-Jean X... …., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la PFC SA OS … a l'honneur de vous exposer :

- que cette affaire est en état d'être clôturée,
- que par ordonnance précédente, vous avez autorisé une répartition provisionnelle au profit de l'administration fiscale,
- que par ailleurs, il a été procédé au paiement des créances salariales au profit de l'AGS et des divers salariés figurant au passif à titre privilégié,
- qu'aujourd'hui, le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le juge-commissaire, bien vouloir autoriser une répartition provisionnelle au profit du groupe Mornay pour le montant de sa créance privilégiée à hauteur de 57 622, 38 euros, une répartition provisionnelle au profit de CRIC pour le montant de sa créance privilégiée à hauteur de 20 001, 29 euros et d'autoriser la répartition provisionnelle du solde, soit la somme de 1 912 692, 40 euros au profit des créanciers chirographaires selon état ci-joint et ce, conformément aux dispositions des articles 622-24 et 622-29 (sic) du code de commerce ancienne rédaction ».

Par ordonnance du 19 août 2008, le juge-commissaire a fait droit à cette requête.
Le 29 août 2008, la caisse de crédit agricole a fait opposition à l'ordonnance du 2 avril 2008 et à l'ordonnance du 19 août 2008, qui lui avait été notifiée le 26 août précédent.
Par deux jugements no 2008-01992 et 2008-01993 du 15 octobre 2008, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré les oppositions recevables, mais les a rejetées au fond, confirmant en toutes leurs dispositions les deux ordonnances du juge-commissaire.

***
La caisse de crédit agricole a interjeté appel de ces jugements et ces procédures ont été inscrites au répertoire général de la cour sous les no 08 / 07455 et 08 / 07457.

Elle a conclu à la recevabilité de sa voie de recours et à l'infirmation ou l'annulation des jugements entrepris, demandant à la cour de dire que la répartition doit se faire au marc le franc entre tous les créanciers, et à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui payer 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ayant été abrogé par cette dernière loi, l'appel des jugements statuant sur le recours des décisions du juge-commissaire est recevable,

- quand bien même il serait considéré que cette disposition légale n'a pas été abrogée, il reste que le juge-commissaire n'ayant pas statué dans la limite de ses attributions, les jugements ayant statué sur le recours contre ses ordonnances sont susceptibles d'appel,

- sous couvert d'une demande de répartition provisionnelle, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire de fixer l'ordre des créanciers, ce qui excède ses attributions,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel réformation ne serait pas recevable, l'appel-nullité le serait puisque le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs,
- la somme allouée à M. X..., ès qualités, par la juridiction pénale correspondant à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, elle doit être distribuée, conformément aux prescriptions de l'article L. 624-3 du code de commerce, entre tous les créanciers au marc le franc, sans qu'il soit distingué entre créanciers privilégiés et créanciers chirographaires,
- l'ordonnance du 2 avril 2008 ne lui a pas été notifiée, en sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'avec la notification de celle du 19 août 2008.

***

M. X..., ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 2008 et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de la caisse de crédit agricole appelante à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises n'a pas été abrogé par cette loi, et il prohibe l'appel réformation,
- l'appel-nullité n'a été formulé que de manière tardive par la caisse de crédit agricole dans ses écritures du 16 décembre 2008,
- le juge-commissaire a régulièrement statué au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, sans excéder ses pouvoirs,
- la répartition a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce,
- l'opposition à l'ordonnance du 2 avril 2008 aurait dû intervenir dans les huit jours, si bien que le premier juge aurait dû la déclarer irrecevable.

***

M. Z...a conclu à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation des jugements entrepris, demandant à la cour d'ordonner au liquidateur judiciaire de procéder à la répartition des fonds entre tous les créanciers au marc le franc, et à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- en se prononçant sur une répartition des fonds entre les créanciers, le juge-commissaire a dépassé ses attributions, si bien que l'appel est recevable,
- le principe de répartition entre les créanciers des fonds obtenus au terme d'actions en responsabilité est celui de la répartition au marc le franc.

***

La société Oriele Mac Donalds a conclu à l'infirmation des jugements entrepris, à la répartition de la somme au marc le franc conformément aux dispositions de l'article L. 621-39 du code de commerce et à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque Courtois a conclu à l'infirmation des jugements entrepris, à la répartition de la somme au marc le franc et à la condamnation de M. X..., ès qualités, à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Le trésorier principal de Perpignan a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et en tout cas à la confirmation des jugements entrepris.

***

Le receveur principal des impôts de Perpignan a constitué avoué, mais n'a pas conclu.

***

MM. A...et B..., qui n'ont pas comparu, n'ayant pas été cités à personne, il sera statué par défaut.

***

C'est en cet état que les procédures ont été clôturées par ordonnances du 14 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux procédures no 08 / 07455 et 08 / 07457, sous le seul no 08 / 07455 du répertoire général de la cour ;

1 / Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la loi de sauvegarde des entreprises n'a pas abrogé les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce issues de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce ;

Attendu que cet article prévoit que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles d'appel ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire d'établir un ordre de préférence entre les créanciers ;

Attendu qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire a saisi par une première requête du 27 mars 2008, le juge-commissaire d'une demande tendant à la répartition provisionnelle de la somme que lui avait versée la caisse de crédit agricole le 5 décembre 2007 au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction pénale ;

Qu'alors que cette requête ne visait aucun créancier, le juge-commissaire y a fait droit, par son ordonnance du 2 avril 2008, en autorisant le versement de diverses sommes à trois créanciers privilégiés : les AGS, la Recette Perpignan Reart et la Trésorerie principale ;

Que, saisi d'une seconde requête du liquidateur judiciaire du 5 août 2008, qui, elle, visait deux créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires, le juge-commissaire y a encore fait droit par ordonnance du 19 août 2008 ;

Attendu que, sous couvert de requêtes en autorisation de paiement à titre provisionnel d'une quote-part de créances définitivement admises, le liquidateur judiciaire, à qui il incombe de répartir les fonds et de régler l'ordre entre les créanciers, s'est en réalité défaussé de cette prérogative sur le juge-commissaire, étant observé, d'une part que la première requête a été présentée
le 27 mars 2008, soit peu de temps après que la caisse de crédit agricole se fut inquiétée, par son courrier du 14 mars précédent, de la répartition de la somme qu'elle avait versée le 5 décembre 2007, et que la seconde requête du 5 août 2008 a été présentée alors que la caisse de crédit agricole avait vainement fait valoir dans deux courriers des 20 et 27 juin 2008 au liquidateur judiciaire sa thèse de la répartition au marc le franc, et d'autre part qu'aucun créancier n'avait sollicité le bénéfice de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde ;

Attendu qu'ainsi, en faisant droit à ces requêtes, le juge-commissaire a statué sur l'ordre des créanciers, excédant de la sorte les limites de ses attributions ;

Qu'en conséquence, les appels sont recevables ;

2 / Sur le fond

Attendu que l'ordonnance du 2 avril 2008 n'ayant pas été notifiée à la caisse de crédit agricole, le délai d'opposition n'a pas couru, si bien que son recours formé le 29 août 2008 était recevable ;
Attendu que le juge-commissaire, saisi de requêtes tendant en réalité à ce qu'il statue sur l'ordre entre les créanciers, ce qui excède ses attributions, aurait dû les rejeter ;

Que les jugements ayant confirmé ces deux ordonnances seront donc infirmés, sauf en ce qu'ils ont déclaré les oppositions recevables ;

Que, statuant à nouveau, la cour – qui saisie par l'effet dévolutif de l'appel ne dispose pas d'attributions plus étendues que le juge-commissaire – déclarera les oppositions fondées, annulera les ordonnances litigieuses et rejettera les requêtes du liquidateur judiciaire ;

3 / Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront supportés par M. X..., ès qualités ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut, après débats en chambre du conseil,

Prononce la jonction des deux procédures no 08 / 07455 et 08 / 07457, sous le seul no 08 / 07455 du répertoire général de la cour.

Déclare les appels recevables.

Infirme les jugements entrepris, sauf en ce qu'ils ont déclaré les oppositions recevables.

Et, statuant à nouveau, dit les oppositions fondées, annule les ordonnances des 2 avril 2008 et 19 août 2008 et rejette les requêtes du liquidateur judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les S. C. P. Salvignol-Guilhem, Divisa-Senmartin, Argellies-Watremet, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

d. b. / s. s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 08/07455
Date de la décision : 20/10/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Juge-commissaire - Compétence

Excède ses attributions le juge-commissaire qui, sous couvert d'un paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise, statue sur l'ordre entre les créanciers, alors que cette prérogative ressortit au seul liquidateur judiciaire


Références :

Articles L. 622-24 et L. 622-29 ancien du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 15 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-10-20;08.07455 ?
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