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30/09/2009 | FRANCE | N°09/00597

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 30 septembre 2009, 09/00597


CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 30 Septembre 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00597 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG07/ 961 APPELANTE : CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES 112, rue du Docteur Henri EY Route de Canet-BP 49927 66019 PERPIGNAN CEDEX Représentant : la SCPA DE TORRES-PY-MOLINA (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIMES :

Madame Emilie X......... 66000 PERPIGNAN

Madame Françoise Y...... 66330 CABESTANY


Monsieur Jacques A...... 66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Laurence B...... 6...

CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 30 Septembre 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00597 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG07/ 961 APPELANTE : CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES 112, rue du Docteur Henri EY Route de Canet-BP 49927 66019 PERPIGNAN CEDEX Représentant : la SCPA DE TORRES-PY-MOLINA (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIMES :

Madame Emilie X......... 66000 PERPIGNAN

Madame Françoise Y...... 66330 CABESTANY

Monsieur Jacques A...... 66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Laurence B...... 66510 SAINT HIPPOLYTE

Mademoiselle Muriel C...... 66330 CABESTANY

Madame Christine D...... 66380 PIA

Mademoiselle Ouiza E...... 66430 BOMPAS

Madame Jacqueline F...... 66330 CABESTANY

Mademoiselle Carole G...... 66200 CORNEILLA DEL VELCOL

Monsieur Frédéric G...... 66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Audrey H...... 66680 CANOHES

Madame Claire I... épouse J...... 66000 PERPIGNAN

Madame Christine K...... 66370 PEZILLA DE LA RIVIERE

Madame Annabelle L...... 66440 TORREILLES

Madame Josiane M...... 66330 CABESTANY

Madame Myriam N...... 66100 PERPIGNAN

Madame Magali O...... 66280 SALEILLES

Madame Martine P...... 66330 CABESTANY

Monsieur Frédéric Q......... 66670 BAGES

Mademoiselle Valérie R...... 66000 PERPIGNAN

Madame Sandrine S......... 66430 BOMPAS

Monsieur Yves T...... 66330 CABESTANY

Monsieur Franck U...... 66330 CABESTANY

Madame Marie Claude W... épouse U...... 66330 CABESTANY

Madame Laurence XX...... 66530 CLAIRA

Madame Elisabeth YY...... 66140 CANET EN ROUSSILLON

Madame Catherine ZZ...... 66680 CANOHES

Mademoiselle Catherine AA...... 66750 SAINT-CYPRIEN VILLAGE

Monsieur Bruno BB...... 66240 SAINT ESTEVE

Madame Sylvie CC...... 66000 PERPIGNAN

Madame Jenny DD...... 66280 SALEILLES

Madame Christelle EE...... 66200 THEZA

Madame Karine FF...... 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

Madame Véronique GG...... 66000 PERPIGNAN

Monsieur Gérard HH......... 66350 TOULOUGES

Madame Sonia II...... 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

Madame Christine JJ...... 66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Rachel KK......... 66200 MONTESCOT

Madame Josette MM...... 66000 PERPIGNAN

Monsieur Jean Luc NN...... 66430 BOMPAS

Madame Sandrine OO...... 66280 SALEILLES

Monsieur Philippe PP...... 66000 PERPIGNAN

Madame Christine QQ...... 66560 ORTAFFA

Monsieur Hervé RR......... 66000 PERPIGNAN

Madame Marianne SS...... 66000 PERPIGNAN

Madame Corinne TT...... 66350 TOULOUGES

Madame Jennifer UU......... 66140 CANET EN ROUSSILLON

Monsieur Laurent VV...... 66280 SALEILLES

Tous représentés par Me Charles. SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Madame Marie CONTE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY ARRÊT :

- Contradictoire.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 29 octobre 2007, 48 salariés de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, employés en qualité de techniciens conseils, agents techniques ou encore référents techniques, ont saisi le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN. Ces salariés soutiennent en effet que leur employeur donne une interprétation erronée à l'article 23 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale (complété par le chapitre X du règlement intérieur type), relatif à l'octroi de l'indemnité dite de guichet égale à 4 % du salaire de base, en ne leur accordant cette indemnité de guichet qu'au prorata du temps passé à l'accueil. Ils estiment réunir les deux conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier au contraire d'un versement intégral de cette prime dite de guichet, dès lors que leurs fonctions, de manière indissociable, impliquent un contact permanent avec le public et nécessitent de devoir prendre en charge le règlement complet d'un dossier de prestation. De même, ces salariés considèrent que la prime de fonction, dite prime « d'itinérant », également prévue par l'article 23 de la Convention collective précitée, doit être versée intégralement le mois où l'agent effectue une ou plusieurs permanence à l'extérieur et non point seulement à hauteur du temps de travail effectivement passé à l'extérieur. Ils font encore valoir que la « proratisation » de la prime de guichet est particulièrement discriminatoire dans la mesure où il apparaît que certains salariés affectés à des antennes de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales perçoivent contrairement à leurs collègues du siège l'intégralité de leur prime de guichet. Enfin, ils se prévalent d'une note de service de la Caisse d'Allocations Familiales de Béziers, en vertu de laquelle la dite Caisse paye désormais la prime litigieuse dans son intégralité à l'ensemble de ses agents techniques, alors que ces derniers sont dans la même situation que les salariés de la Caisse d'Allocation Familiales des Pyrénées Orientales et exercent leur fonction à l'identique. Suivant jugement en date du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a jugé discriminatoire la proratisation de l'indemnité de guichet et a condamné la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales à verser à chacun des salariés demandeurs un rappel de prime, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les salariés étaient par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales a régulièrement interjeté appel de cette décision. A titre principal, la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure au visa de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en sa qualité de délégué syndical FO et de conseiller prud'homal de la section activités diverses, Mme XXX... après avoir directement été à l'origine de la procédure, comme en atteste notamment la teneur des extraits du Comité d'entreprise, devait via son frère, Me YYY..., avocat, assister les demandeurs devant le Conseil de prud'hommes au sein duquel elle exerçait ses fonctions de conseillère prud'homale, comme en atteste sans ambiguïté l'interview donnée par ses soins juste avant l'audience, notamment en ces termes « Nous espérons que le Tribunal condamnera l'employeur » ; que le fait de faire part de sa volonté de voir la juridiction au sein de laquelle elle exerce habituellement, condamner l'employeur apparaît comme étant pour le moins incompatible avec le droit à un procès équitable et les dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention précitée. A titre subsidiaire, la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées orientales conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des salariés en faisant notamment valoir, dans des conclusions, développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément, qu'aussi bien la proratisation de l'indemnité de guichet que celle de la prime d'agent d'accueil itinérant apparaît conforme tant aux dispositions conventionnelles qu'à la position de l'UNCASS en la matière. Elle ajoute en particulier que le principe « à travail égal, salaire égal » n'est nullement violé et que bien au contraire l'argumentaire des salariés intimés signifierait que les techniciens conseil soumis aux sujétions importantes liées au contact permanent avec le public ne seraient pas mieux rémunérés que ceux n'ayant qu'un contact ponctuel par rotation.
A titre très subsidiaire, la Caisse demande que soient retenues ses propres modalités de calcul des primes et que soit ordonnée avant dire droit une mesure d'expertise afférente au calcul de la réactualisation sollicitée. La Caisse appelante sollicite en tout état de cause la condamnation de chacun des intimés à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des écriture auxquelles la Cour fait expressément référence, les salariés intimés font notamment valoir, pour conclure au rejet de la demande principale de la Caisse en nullité de la procédure, que Mme XXX..., certes déléguée syndicale FO à la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales et Conseillère prud'homale, n'était elle-même pas partie à la présente procédure, qu'elle n'a jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans le cadre de la procédure et qu'elle n'a pas non plus siégé lors de l'audience de jugement du 10 décembre 2008 devant le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, lequel comme tous les Conseils était paritairement composé. Au fond, les salariés intimés reprennent en cause d'appel les moyens qu'ils ont développés en première instance et qui, résumés plus haut, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la proratisation des primes de guichet et des primes d'itinérant n'est pas justifiée et présentait un caractère discriminatoire. Ils soutiennent également que la résistance opposée par la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales était abusive. En conséquence, il est sollicité la condamnation de la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales à payer à :
Madame Emilie X... les sommes de : 1. 594, 01 euros B titre de rappel de salaire, 159, 4 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame Françoise Y... les sommes de : 1. 667, 46 euros B titre de rappel de salaire, 166, 7 euros de congés payés 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Jacques A... les sommes de : 990, 45 euros B titre de rappel de salaire, 99 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Laurence B... les sommes de : 1. 316, 78 euros B titre de rappel de salaire, 131, 67 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Muriel C... les sommes de : 2. 193, 71 euros B titre de rappel de salaire, 219, 37 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Christine D... les sommes de : 2. 636, 45 euros B titre de rappel de salaire, 263, 64 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Ouiza E... les sommes de : 2. 948, 74 euros B titre de rappel de salaire, 294, 8 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Jacqueline F... les sommes de : 1. 282, 51 euros B titre de rappel de salaire, 128, 2 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Carole G... les sommes de : 1. 069, 13 euros B titre de rappel de salaire, 106, 9 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Frédéric G... les sommes de : 2. 404, 5 euros B titre de rappel de salaire, 240, 4 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Audrey H... les sommes de : 1. 842, 41 euros B titre de rappel de salaire, 184, 24 euros de congés payés, 1000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Claire I... épouse J... les sommes de : 608, 38 euros B titre de rappel de salaire, 60, 8 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Christine K... les sommes de : 3. 221, 18 euros B titre de rappel de salaire, 322, 1 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Annabelle L... les sommes de : 1. 985, 9 euros B titre de rappel de salaire, 198, 6 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Josiane M... les sommes de 2. 244, 86 euros B titre de rappel de salaire, 224. 4 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Myriam N... les sommes de : 2. 473, 42 euros B titre de rappel de salaire, 247, 34 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Magali O... les sommes de : 1. 095, 51 euros B titre de rappel de salaire, 109. 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Frédéric Q... les sommes de : 6. 270, 48 euros B titre de rappel de salaire, 627 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Valérie R... les sommes de : 721, 72 euros B titre de rappel de salaire, 72, 17 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Sandrine S... les sommes de : 2. 889, 74 euros B titre de rappel de salaire, 288, 9 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Yves T... les sommes de : 2. 319, 13 euros B titre de rappel de salaire, 231, 9 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Marie Claude W... épouse U... les sommes de : 2. 485, 93 euros B titre de rappel de salaire, 248, 59 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Franck U... les sommes de : 5. 682, 48 euros B titre de rappel de salaire, 568. 24 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Laurence XX... les sommes de : 989. 25 euros B titre de rappel de salaire, 98, 9 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Elisabeth YY... les sommes de : 4. 186, 5 euros B titre de rappel de salaire, 418, 6 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Catherine ZZ... les sommes de : 2. 064 euros B titre de rappel de salaire, 206, 4 euros de congés payés, 1000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Martine P... les sommes de : 1. 744, 72 euros B titre de rappel de salaire, 174, 4 euros de congés payés, 1000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Catherine AA... les sommes de : 2. 516, 96 euros B titre de rappel de salaire, 251, 69 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Bruno BB... les sommes de : 5. 716, 45 euros B titre de rappel de salaire 571, 6 euros de congés payés 1000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Sylvie CC... les sommes de : 5. 500, 2 euros B titre de rappel de salaire, 550 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Jenny DD... les sommes de : 2. 189, 49 euros B titre de rappel de salaire, 218, 94 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Karine FF... les sommes de : 6. 155, 97 euros B titre de rappel de salaire, 615, 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Véronique GG... les sommes de : 2. 971, 97 euros B titre de rappel de salaire, 297, 19 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Gérard HH... les sommes de : 756, 77 euros B titre de rappel de salaire, 75, 6 euros de congés payés, euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Mademoiselle Sonia II... les sommes de : 1. 198, 09 euros B titre de rappel de salaire, 119, 8 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Christine JJ... les sommes de : 2. 716, 43 euros B titre de rappel de salaire, 271, 64 euros de congés payés, 1. 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Rachel KK... les sommes de : 2. 255, 73 euros B titre de rappel de salaire, 225. 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Josette MM... les sommes de : 1. 086. 16 euros B titre de rappel de salaire, 108. 6 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Jean Luc NN... les sommes de : 2. 208, 21 euros B titre de rappel de salaire, 220, 8 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Sandrine OO... les sommes de : 2. 955, 33 euros B titre de rappel de salaire, 295, 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Philippe PP... les sommes de : 1. 008 euros B titre de rappel de salaire, 100, 8 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Christine QQ... les sommes de : 2. 797. 17 euros B titre de rappel de salaire, 279. 7 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Hervé RR... les sommes de : 4. 845, 85 euros B titre de rappel de salaire, 484, 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Marianne SS... les sommes de : 2. 869, 46 euros B titre de rappel de salaire, 286, 94 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Corinne TT... les sommes de : 2. 717, 56 euros B titre de rappel de salaire, 271, 75 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Christelle AAA... divorcée EE... les sommes de : 6. 370, 37 euros B titre de rappel de salaire, 637 euros de congés payés, 1000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Madame Jennifer UU... les sommes de : 1. 055, 86 euros B titre de rappel de salaire, 105, 5 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive, Monsieur Laurent VV... les sommes de : 766, 94 euros B titre de rappel de salaire, 76, 6 euros de congés payés, 1 000 euros B titre de dommages et intérLts pour résistance abusive.

Il est demandé également que soit ordonné le versement intégral aux personnels de la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales de l'indemnité de guichet et de l'indemnité d'itinérant aussi désignée « prime de fonction », sans proratisation, B compter de la notification de la décision B intervenir. Les 48 salariés intimés demandent enfin que la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales soit condamnée B verser à chacun d'eux une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il est constant que Mme XXX... que l'appelante vise au soutien de sa demande de nullité de la procédure engagée devant le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, est effectivement conseillère prud'homale au sein de cette juridiction et y siège habituellement dans la section « Activités diverses ». Certes, Mme XXX... qui n'a pas siégé au sein de cette section, lorsque celle-ci fut appelée à connaître de l'affaire dont s'agit, n'était pas non plus partie à l'instance et n'a ni assisté, ni représenté l'un quelconque des salariés intimés que ce soit lors de l'introduction de l'instance ou pendant le procès. La circonstance qu'elle ait pu, alors qu'elle était déléguée syndicale FO au sein de la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales et avait participé au sein de son entreprise au débat qui s'est instauré sur la question litigieuse soumise ensuite au Conseil de prud'hommes, transmettre à son frère, avocat, le dossier qui devait permettre à celui-ci d'assurer la défense des salariés dans l'instance prud'homale, ne peut en elle-même être assimilée à une assistance ou une représentation directe de sa part des salariés demandeurs dans le procès et se heurter, de ce chef, à la prohibition qui résulte de l'application de l'article 6 § 1 de la convention précitée.
Par contre, il en va différemment de la circonstance-telle qu'elle résulte de la coupure de presse versée aux débats-que, dans le cadre d'un entretien accordé aux journalistes le jour même de l'audience de plaidoirie à l'issue de laquelle l'affaire était mise en délibéré, Mme Béatrice XXX... a fait une déclaration dans laquelle, ayant exposé la position des salariés sur le litige en cours, elle concluait : « Nous espérons que le tribunal condamnera l'employeur. C'est dans l'intérêt des deux parties, afin que l'on reprenne le travail dans la sérénité que nous impose notre mission de service public ». Une telle déclaration publique de la part d'un membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, qui plus est, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige, est de nature à créer, ne serait-ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige. Cette violation de l'article 6 § 1 de La Convention précitée a pour effet non point une nullité de toute la procédure qui n'était nullement viciée lorsqu'elle fut introduite, mais une nullité du jugement qui est intervenu postérieurement aux déclarations litigieuses. La nullité du jugement qu'il revient à la présente juridiction de prononcer, ne fait toutefois nullement obstacle à ce qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, il soit statué sur le fond, dès lors que la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a, suivant lettre recommandée adressée le 15 janvier 2009 au Greffe de la Cour d'appel, expressément demandé à ce que soit enregistrée sa déclaration d'appel général et que les parties ont conclu, non seulement sur la demande d'annulation, mais également sur le fond. Sur le fond Aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale (alinéa 1 et 2) : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercée ». Aux termes du chapitre X du règlement intérieur type : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T., employés à la constitution des dossiers A. F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A. T., contrôleurs des liquidations de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.
La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de services responsables. » Si, en l'espèce, les parties ne contestent pas que se trouve réalisée en la personne des agents concernés la deuxième condition prévue par le règlement intérieur type pour l'attribution de la prime prévue à l'alinéa 1er de l'article 23 de la convention collective, à savoir l'occupation d'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, il en va différemment de la première des conditions, à savoir l'exercice par ces agents d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public. En effet, ne peuvent être considérés comme exerçant une telle fonction nécessitant « un contact permanent » les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plateforme téléphonique)- seules fonctions impliquant un contact effectif avec le public – que de manière ponctuelle, voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels. Or à cet égard, les salariés intimés ne contestent pas le relevé des temps de situation d'accueil du public aux guichets (établi à partir des connexions au logiciel Sirius) que l'employeur verse aux débats, et duquel il ressort en réalité, pour l'ensemble des 48 agents, parties aux litige, et sur la période correspondant au 1er semestre 2008, une moyenne hebdomadaire par agent de 5 heures 15 minutes par semaine.
La condition d'exercice d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public n'étant remplie par aucun des salariés intimés, ces derniers ne peuvent faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de la prime en fonction du temps effectif passé aux fonctions d'accueil (comme le suggère également un avis donné par courriel par un membre de la direction de l'UNCASS à la CAF des Pyrénées Orientales, lequel avis, toutefois, compte tenu de la forme utilisée n'a nullement la valeur normative d'une lettre-circulaire). En tout cas, ces salariés ne peuvent prétendre à une prime complète au regard des dispositions combinées de l'article 23 de la convention collective nationale et du chapitre X du règlement intérieur type. Il ne peut non plus être soutenu que la proratisation de la prime serait discriminatoire et violerait le principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que les salariés travaillant au siège perçoivent une rémunération différente de celle versée à leurs collègues travaillant au sein des antennes En effet, si les techniciens conseils des antennes perçoivent intégralement la prime de guichet, c'est précisément parce qu'ils sont, de par leur affectation, en contact permanent avec le public, alors que leurs collègues travaillant au siège et qui n'ont qu'un contact ponctuel par rotation avec le public, sont payés prorata temporis. Il existe donc bien une raison objective, à savoir la sujétion liée au contact permanent avec le public, qui fonde la différence de rémunération. Enfin s'il est établi que sur l'ensemble des Caisses d'allocations familiales réparties sur le territoire français, la Caisse d'allocations familiales de Béziers a décidé de régler l'intégralité de la prime à l'ensemble de ses salariés, quand bien même ceux-ci ne seraient affectés que ponctuellement à des fonctions nécessitant un contact avec le public, il est constant que chaque caisse constitue un organisme autonome pourvu de la personnalité morale, de sorte que le fonctionnement de la Caisse de Béziers est juridiquement inopposable à celle des Pyrénées Orientales.
Il s'ensuit que les salariés intimés doivent être déboutés de leur demande relative à la prime dite de guichet. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective nationale : « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant. » Par ailleurs, une lettre-circulaire UNCAF P7- FNOSS B8 du 24 février 1966 énonce : « En ce qui concerne la prime de 15 %, il y a lieu de préciser qu'elle est attribuée dans les mêmes conditions que la prime de contact avec le public ». Il s'ensuit que les agents chargés de fonction d'accueil n'ont vocation à percevoir la prime de 15 % que s'ils sont itinérants. Or il résulte des pièces produites que les treize personnes (RR..., BB..., AAA..., NN..., CC..., U..., YY..., F. G..., K..., FF..., Q..., C. G... et W...) qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journées par mois), afin d'assurer des permanences dans des communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux. Ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale, être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime. Ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de cette prime. Il va de soi qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées Orientales, les salariés seront également déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'il ont formée au titre d'une prétendue résistance abusive. Il n'est pas inéquitable au sens de l'article 700 du Code de procédure civile de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense.
DECISION PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN,
Evoquant l'affaire au fond,
Déboute les salariés intimés de tous leurs chefs de demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne les salariés intimés aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00597
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Impartialité - Domaine d'application - / JDF

Le fait pour un conseiller prud'homal d'avoir participé au sein d'une personne morale en tant que délégué syndical au débat sur une question litigieuse soumise au Conseil des prud'homes et d'avoir transmis à un proche avocat le dossier permettant la défense des salariés n'est pas assimilable à une assistance ou une représentation et ne se heurte donc pas au droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial défendu par l'article 6§1de la CESDH. Il en va différemment lorsque ce même conseiller déclare publiquement espérer que le tribunal condamne l'employeur. Cette circonstance étant de nature à créer un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-09-30;09.00597 ?
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