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05/05/2009 | FRANCE | N°08/00437

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 05 mai 2009, 08/00437


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 05 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00437

Sur arrêt de renvoi n° 1032 de la Cour de cassation qui casse et annule les arrêts rendus par la Cour d'Appel de NIMES (2e chambre B) les 17 février et 24 novembre 2005 (n° RG 02/5244) statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Avignon du 3 décembre 2002 (n° 62/02)

APPELANTE :
EARL VERGERS DE CABANES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège soci

alIle de la Barthelasse84000 AVIGNONreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 05 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00437

Sur arrêt de renvoi n° 1032 de la Cour de cassation qui casse et annule les arrêts rendus par la Cour d'Appel de NIMES (2e chambre B) les 17 février et 24 novembre 2005 (n° RG 02/5244) statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Avignon du 3 décembre 2002 (n° 62/02)

APPELANTE :
EARL VERGERS DE CABANES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège socialIle de la Barthelasse84000 AVIGNONreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me DESBIENS du cabinet VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU VAUCLUSE (CMSA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social1 Place des Maraîchers84056 AVIGNON CEDEXreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP CHEVILLARD MENAHEM substituant Me BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social13 Esplanade des Lices BP 9913642 ARLES CEDEXni assignée, ni représentée

Maître Jean-François A..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EARL VERGERS DE CABANES et de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement de ladite EARL, domicilié...84025 AVIGNON CEDEX 1représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 MARS 2009, en chambre du conseil, M. Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, PrésidentMonsieur Hervé CHASSERY, ConseillerMadame Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

L'EARL Vergers de Cabannes (l'EARL) a été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2001, et MM. C... et A... ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers.
La Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse (la Caisse) a déclaré, le 20 décembre 2001, une créance au titre de cotisations sur salaires impayées du 3e trimestre 1998 au 4e trimestre 2001 d'un montant de 99 145,33 euros, qui sera actualisée à la somme de 100 234,56 euros par une déclaration définitive du 18 mars 2002.
L'EARL ayant contesté cette créance au motif, notamment, qu'elle incluait des cotisations dues à la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles (Camarca), le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 décembre 2002, rejeté cette contestation et admis la créance à concurrence de 39 773,44 euros à titre privilégié et de 55 361,12 euros à titre chirographaire.
Sur appel de l'EARL, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 17 février 2005, a :
- mis hors de cause M. C..., administrateur judiciaire,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation présentée par l'EARL,
- déclaré régulière et recevable la déclaration de créance de la Caisse, mais uniquement pour les sommes dues au titre des cotisations sociales obligatoires, et à l'exclusion des cotisations dues à la Camarca,
- prononcé la nullité de la déclaration de créance par la Caisse relative aux sommes destinées à la Camarca,
- avant dire droit, rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la mise en état et enjoint à la Caisse de présenter un décompte détaillé de sa créance en distinguant, notamment, pour chacun des trimestres réclamés, d'une part le montant de la somme déclarée au titre des cotisations obligatoires, d'autre part celui des cotisations conventionnelles dues à la Camarca.
Par arrêt du 24 novembre 2005, cette même cour a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 2002 mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse pour les sommes de 39 733,44 euros à titre privilégié et de 55 361,12 euros à titre chirographaire et, statuant à nouveau, a admis la créance pour les sommes de 23 519,18 euros à titre privilégié et de 46 384,36 euros à titre chirographaire.
Sur pourvoi de la Caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 octobre 2007, au visa des articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural et au motif que « les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues et que, dès lors, sous réserve de la conclusion des conventions précités, elles sont légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial » :
- cassé et annulé l'arrêt du 17 février 2005, sauf en ce qu'il a déclaré hors de cause M. C..., ès qualités, et rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation présentée par l'EARL,
- cassé et annulé l'arrêt du 24 novembre 2005,
- renvoyé la cause et les parties devant la cour de Montpellier.
La cour de céans a été régulièrement saisie le 18 janvier 2008 par l'EARL qui a conclu à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 2002 et au rejet de la créance de la Caisse.
Elle soutient que :
- une habilitation légale générale à recouvrer la créance d'autrui ne dispense pas son titulaire de justifier d'un mandat spécial pour déclarer une créance, qui équivaut à une demande en justice,
- la Caisse, à défaut de décompte et d'imputation précis, ne justifie pas de sa créance.
La Caisse a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que :
- en l'état de la convention qu'elle a conclue le 2 mars 1995 avec la Camarca, elle tient de l'art L. 723-7 du code rural le pouvoir de déclarer la créance de celle-ci, sans avoir à justifier d'un mandat spécial,
- par ailleurs, elle a produit tous les documents établissant le bien-fondé de sa créance.
M. A..., ès qualités, a conclu qu'il s'en rapportait à justice.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, conformément aux dispositions de l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, si elle n'est avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration de la créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ;
Attendu que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7-II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ;
Qu'un tel mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial susvisé ;
Attendu que la Caisse n'ayant pas justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de déclaration, d'un mandat spécial et écrit de la Camarca lui donnant pouvoir de ce faire, c'est par une fausse appréciation que le premier juge a admis sa créance du chef de cet organisme ;
Que la déclaration de cette créance sera donc annulée et il sera constaté l'extinction de cette créance ;
Attendu, par ailleurs, que la Caisse a versé, concernant sa propre créance au titre des cotisations dues par l'EARL, un décompte récapitulatif précis et l'ensemble des documents justificatifs ;
Que ces pièces, que ne conteste pas utilement l'EARL puisqu'elle se borne à alléguer leur imprécision en soi et quant à l'imputation des paiements reçus, alors que toutes précisions sont apportées par la caisse quant aux périodes de cotisations réclamées, aux montants dus, au caractère privilégié ou chirographaire de chacune des sommes avec indication des hypothèques légales ou judiciaires, aux contraintes délivrées pour le recouvrement de chacune des cotisations, et que, concernant les imputations des paiements effectués, la Caisse a respecté les dispositions de l'article 1256 du code civil, établissent le bien-fondé de la créance, qui s'élève à la somme de 23 519,18 euros à titre privilégié et de 46 384,36 euros à titre chirographaire ;
Attendu que, chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera la moitié des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 février 2005,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau,
Déclare admise au passif de l'EARL Vergers de Cabannes la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse pour un montant de vingt-trois mille cinq cent dix-neuf euros et dix-huit centimes (23 519,18) à titre privilégié, et de quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et trente-six centimes (46 384,36) à titre chirographaire.
Constate l'extinction de la créance de la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles.
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse et l'EARL Vergers de Cabannes à supporter, chacune, la moitié des dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes, et autorise les avoués de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 08/00437
Date de la décision : 05/05/2009

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Entreprise en difficulté - Déclaration des créances de contributions et de cotisations - Qualité - Pouvoir spécial

La personne qui déclare la créance d'un tiers doit conformément aux dispositions de l'article 853, alinéa 3 du code de procédure civile, si elle n'est avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration de la créance, soit dans le délai légal de cette déclaration.Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7-II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Dès lors, un tel mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-05-05;08.00437 ?
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