La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°08/08122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 11 mars 2009, 08/08122


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 11 MARS 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08122
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 08 / 03675

DEMANDERESSE :
Mademoiselle Geneviève X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Emile X... décédé le 12 avril 1997 née le 04 Juin 1948 à UZES (30700) de nationalité Française ...représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

DEFENDEURS :
Monsieur Yves Y..

. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Edith Y... décédée ...repré...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 11 MARS 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08122
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 08 / 03675

DEMANDERESSE :
Mademoiselle Geneviève X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Emile X... décédé le 12 avril 1997 née le 04 Juin 1948 à UZES (30700) de nationalité Française ...représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

DEFENDEURS :
Monsieur Yves Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Edith Y... décédée ...représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Monsieur Denis Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Edith Y... décédée ...représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame Edith Y... décédée ...

Madame Claire Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Edith Y... décédée ...représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Monsieur Pierre Y... ...représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Monsieur Emile Y... ...représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame Anne Y... épouse Z... ...représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Monsieur Serge A... né le 29 Avril 1958 à TOURS (37000) ...représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Monsieur Yves B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SCI LE SAINT JULIEN ...non assigné, non constitué

Monsieur Bruno B... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SCI LE SAINT JULIEN ...non assigné, non constitué

Madame Cécile Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame Edith Y... décédée ... représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, association prise en la personne de son Président agissant es qualité de curateur de Madame Claire Y... domicilié ès qualités au siège social 13 Avenue Feuchères 30000 NIMES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2009, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller Madame Luce BERNARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Geneviève X... et ses parents, aujourd'hui décédés, sont locataires depuis 1950 d'un appartement sis à UZES, propriété des consorts Y... .
Par acte notarié du 22 / 10 / 94 les consorts Y... ont vendu cet appartement aux consorts A...-B... .
Arguant d'une violation de son droit de préemption, Geneviève X... a poursuivi la nullité de la vente devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES.
Par jugement du 8 / 02 / 99 confirmé par arrêt du 6 / 01 / 04, le Tribunal de Grande Instance a débouté Geneviève X... de ses demandes.
Sur pourvoi de Geneviève X..., la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier.
Le 17 / 05 / 06, Geneviève X... a sollicité le renvoi de l'affaire et à défaut le retrait du rôle. Par arrêt du 7 / 06 / 06, la Cour a ordonné le retrait du rôle. L'affaire a été réinscrite le 23 / 05 / 08 à la demande de Geneviève X... qui a conclu au fond.

Les consorts Y..., ainsi que l'association tutélaire de gestion intervenant en qualité de curateur de Claire Y..., ont conclu à la préemption de l'instance en faisant valoir que le dernier acte accompli était en date du 17 / 05 / 06. Serge A... s'est joint à cette demande.
Par ordonnance du 3 / 11 / 08, le Conseiller de la mise en état a constaté la préemption de l'instance et par suite le désaisissement de la Cour conférant l'autorité de la chose jugée au jugement déféré.
DEFERE
Ayant déféré cette décision à la Cour, Geneviève X... conclut à son infirmation et au débouté des consorts Y... et A... de leur demande. Elle réclame leur condamnation à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le point de départ du délai de préemption ne saurait être le 17 / 05 / 06 comme le soutiennent les parties adverses ni le 12 / 05 / 06 comme retenu par le Conseiller de la mise en état mais le 7 / 06 / 06 date de l'arrêt de retrait du rôle dont l'effet interruptif est reconnu par la jurisprudence dès lors qu'il résulte des diligences accomplies par les parties caractérisant ainsi clairement leur volonté de poursuivre l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.
- qu'en effet, ses multiples demandes de renvoi formées les 12, 17 et 24 mai 2006 afin de pouvoir répondre aux conclusions adverses manifestent indubitablement sa volonté de poursuivre l'instance,
- qu'en tout état de cause, la demande de retrait formée à l'audience du 24 / 05 / 06 pour pouvoir répliquer aux conclusions adverses est en ce sens un acte interruptif du délai de préemption.
L'association tutélaire de gestion et les consorts Y... concluent à la constatation de la préemption de l'instance.
Ils réclament 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir :

- que c'est à juste titre que le Conseiller de la mise en état a déclaré que l'arrêt de retrait du 7 / 06 / 06 n'était pas un acte interruptif du délai de préemption en ce qu'il ne constituait pas la diligence procédurale émanant des parties visées à l'article 386 du Code de procédure civile,
- que le dernier acte procédural émanant des parties est en date du 17 / 05 / 06 (demande de renvoi).
Serge A... conclut au rejet du déféré et à la constatation de la préemption de l'instance. Il réclame 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il reprend l'argumentation développée par les consorts Y... .

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu que les dernières diligences accomplies sont les conclusions notifiées le 12 mai 2006 pour les consorts Y... ; que les conclusions et la demande de réinscription au rôle formées par Geneviève X... le 23 / 05 / 08 étant postérieures de plus de deux années à la dernière diligence procédurale, c'est à bon droit que le Conseiller de la mise en état a constaté la préemption de l'instance ; qu'en effet, la demande de renvoi et à défaut de retrait du rôle formée par Geneviève X... le 17 mai 2006 motivée uniquement par l'indisponibilité de son conseil, n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire, ne constitue pas une diligence procédurale interruptive du délai de prescription ; qu'il en est de même de l'arrêt du 7 / 06 / 06, qui, faisant droit à cette demande, ordonne le retrait de l'affaire au rôle de la Cour ; qu'il échet en conséquence de rejeter le déféré ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- rejette le déféré ;
- condamne Geneviève X... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 000 € aux consorts Y..., B..., Association tutélaire de Gestion
. 800 € à Serge A... ;
- condamne Geneviève X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 08/08122
Date de la décision : 11/03/2009

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cas - /JDF

Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Une demande de renvoi et à défaut de retrait du rôle uniquement motivée par l'indisponibilité du conseil de la partie, n'est pas de nature à faire progresser l'affaire et ne constitue donc pas une diligence procédurale. Cet acte n'interrompt donc pas le délai de prescription. Il en est de même de l'arrêt constatant ce retrait du rôle


Références :

article 386 du Code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-03-11;08.08122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award