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18/02/2009 | FRANCE | N°08/07143

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 18 février 2009, 08/07143


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 18 FEVRIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07143

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 08 / 03492

DEMANDERESSE :

Madame Huguette Marie X... née le 08 Septembre 1960 à AJACCIO (20000) ... représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

DEFENDERESSE :

SA CONTENTIA venant aux droits de la SA COFIDIS, en l'état d'une cession de créance, prise en la personne de son représentan

t légal domicilié ès qualités audit siège social Parc Europa 340 / 13 Avenue de la Marne BP 6049 59700 MA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 18 FEVRIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07143

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 08 / 03492

DEMANDERESSE :

Madame Huguette Marie X... née le 08 Septembre 1960 à AJACCIO (20000) ... représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

DEFENDERESSE :

SA CONTENTIA venant aux droits de la SA COFIDIS, en l'état d'une cession de créance, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social Parc Europa 340 / 13 Avenue de la Marne BP 6049 59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2009, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance du 19 janvier 2009 pour remplacer Madame Giséle BRESDIN empêchée, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 04.10.93, Huguette X... a accepté une offre de crédit de la SA COFIDIS portant découvert en compte et utilisable par fraction dénommée " Cartes Etoiles ".
Suite à la défaillance dans le remboursement, après mise en demeure du 17. 02. 97, la SA COFIDIS a par requête du 07. 05. 97 saisi le Président du Tribunal de Montpellier aux fins d'injonction de payer la somme de 8 459,41 F.
Par ordonnance du 30. 09. 97, Huguette X... a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 981,40 F (1 216,75 €) avec intérêts légaux à compter du 21. 02. 97.
Par déclaration du 16. 05. 07, Huguette X... a fait opposition à cette ordonnance en soutenant que l'offre de crédit était nulle pour ne pas satisfaire aux dispositions du Code de la consommation.
La SA COFIDIS a conclu à la forclusion quant au moyen de nullité soulevée.
Par jugement en dernier ressort du 29. 04. 08, le Tribunal d'Instance de Montpellier a débouté Huguette X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 146,92 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,84 % à compter du 17. 02. 97, outre celle de 20 € au titre de la clause pénale.
Par acte du 16. 05. 08, Huguette X... a relevé appel de cette décision.
Par requête du 08. 09. 08 la SA COFIDIS a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cet appel contre un jugement rendu en dernier ressort.
Par ordonnance du 06. 10. 08, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Déférant cette ordonnance à la Cour, Huguette X... conclut à sa réformation et à la recevabilité de son appel. Elle réclame 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir :

- que le taux de ressort doit prendre en compte les demandes des parties ;- que sa demande reconventionnelle de nullité de l'offre de prêt, ayant un caractère indéterminée, le jugement ne pouvait être rendu en dernier ressort (art. 40 Code de Procédure Civile).

La SA CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la SA COFIDIS intervient volontairement à l'instance et conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Attendu que le 1er juge a statué sur l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 1 216,75 € dont le paiement était réclamé par la SA COFIDIS au titre d'une offre de crédit acceptée par la requérante le 04. 10. 93 ;
Attendu que la requérante au soutien de son opposition a conclu à la nullité de l'offre de crédit ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal d'Instance statue en dernier ressort en matière personnelle ou mobilière lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 4 000 € - ce qui est le cas en l'espèce - ou lorsque la demande indéterminée - en l'espèce la nullité de l'offre de crédit - a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur à 4 000 € ;
Attendu que la demande de nullité de l'offre n'étant qu'une défense au fond ne peut être prise en considération pour apprécier la compétence du Tribunal saisi initialement d'une opposition à paiement portant sur une somme inférieure à 4 000 € ; qu'il échet par suite de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Huguette X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 08/07143
Date de la décision : 18/02/2009

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - /JDF

Aux termes de l'article R.221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en dernier ressort en matière personnelle ou mobilière lors- que la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 4000 euros ou lors- que la demande indéterminée a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 4000 euros. La demande du débiteur défaillant en nullité de l'offre, n'étant qu'une défense au fond, ne peut être prise en considération pour apprécier la compétence du tribunal saisi initialement d'une opposition à l'ordonnance enjoignant le paiem- ent


Références :

article R.221-4 du Code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-02-18;08.07143 ?
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