COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 27 JANVIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07380
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2007-13414
APPELANTE :
SA ADT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 4 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
INTIMEES :
SARL BOSS PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 494 rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
Maître Philippe X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BOSS PROTECTION ...34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Décembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Boss Protection a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 septembre 2006, publié au Bodacc du 28 décembre 2006, puis en liquidation judiciaire le 12 janvier 2007.
La société ADT France n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal, elle a saisi, le 3 août 2007, le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion, laquelle a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2007 au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce.
La société ADT France a interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour de déclarer son appel recevable, de la relever de la forclusion et de condamner M. X..., ès qualités, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- son appel est recevable en application de l'article R. 624-7 du code de commerce qui vise les conditions et les formes du recours pour toute matière relative à la vérification et à l'admission des créances,
- le jugement de liquidation judiciaire du 12 janvier 2007 ayant été publié au Bodacc le 4 février suivant, c'est à tort que le juge-commissaire a dit que sa requête en relevé de forclusion du 3 août 2007 était tardive, alors qu'elle a été présentée dans le délai légal de six mois,
- la société Boss Protection a tout mis en œuvre pour qu'elle n'ait pas connaissance de sa procédure collective.
M. X..., ès qualités, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la voie de l'appel n'est pas ouverte, les ordonnances du juge-commissaire ne pouvant faire l'objet que d'un recours devant le tribunal,
- le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce a couru à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et non de la liquidation judiciaire, si bien que la requête était tardive.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal ;
Que l'article L. 622-26 du même code, qui vise les conditions du relevé de forclusion, ne prévoit à cet égard aucun recours dérogatoire au principe susvisé ;
Attendu que les dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce, invoquées par l'appelant, ne sont applicables qu'au seul recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, et non sur le relevé de forclusion ;
Attendu que l'appel est donc irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront supportés par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après communication au ministère public et débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel irrecevable.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'appelant aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Argellies-Watremet, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.