CA MONTPELLIER 1ère chambre A2
X... C/ Y..., SAS GARAGE SUDRIA
RG 2007. 6683 - janvier 2009
Satisfait à son obligation de conseil et de délivrance conforme le vendeur professionnel d'un véhicule équipé d'un système d'aide à la conduite par une personne handicapée conforme aux normes définies par l'arrêté du 8 février 1999 et permettant au conducteur d'actionner tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite sans lâcher le volant, dès lors que l'acquéreur n'a formé à la commande aucune demande spécifique concernant l'accès à des fonctions non obligatoires telles qu'antibrouillard et limiteur de vitesse, qu'il a accepté le véhicule sans formuler de réserves concernant l'accès à ces fonctions, et qu'en outre il ne démontre pas que des dispositifs permettant de placer ces commandes à portée de main sont à la fois réalisables et règlementaires.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté Michel X... de sa demande de résolution de la vente du véhicule PRIUS, condamné in solidum la SAS GARAGE SUDRIA et Gérard Y... enseigne CLIP AUTO à payer à Michel X... la somme de 4.500 € en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subi par suite du défaut d'adaptation complète du véhicule à son handicap, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, déclaré les condamnations opposables à la SARL CLIP AUTO, condamné sous astreinte M X... à récupérer son véhicule entreposé dans les locaux de la SAS Garage SUDRIA, et condamné la SAS Garage SUDRIA et M Y... enseigne CLIP AUTO aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Michel X... et ses conclusions du 24 janvier 2008 tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente et l'a condamné à récupérer son véhicule sous astreinte, dire et juger que les manquements de la SAS GARAGE SUDRIA à l'obligation de conseil et de délivrance conforme sont suffisamment importants pour justifier la résolution du contrat de vente, condamner la SAS GARAGE SUDRIA et Monsieur Y... in solidum à lui payer la somme de 29.290,75 € avec intérêts à compter du 20 avril 2005, au titre de la restitution du prix de vente et des frais d'équipement du véhicule; ordonner la reprise à ses frais par le garage SUDRIA du véhicule; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le garage SUDRIA et Monsieur Y... à lui payer la somme de 4.500 € au titre du préjudice de jouissance, déclaré le jugement opposable à la SARL CLIP AUTO et débouté le garage SUDRIA de sa demande reconventionnelle; condamner in solidum la SAS GARAGE SUDRIA et Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2008 par la SAS GARAGE SUDRIA, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande de résolution de la vente et l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum la SAS GARAGE SUDRIA et M. Y... au paiement de la somme de 29.290,75 € ; condamner M. X... à lui payer les frais de gardiennage et les sommes de 3.000 € au titre du préjudice d'image et préjudice moral, et de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2008 par Gérard Y... et la SARL CLIP AUTO, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande de résolution de la vente, l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné solidairement la SARL CLIP AUTO et la SAS GARAGE SUDRIA et Gérard Y... au paiement de la somme de 4.500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance; débouter Michel X... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Le 8 décembre 2004, Michel X... a commandé au garage SUDRIA concessionnaire TOYOTA un véhicule PRIUS LIFTBACK 110 H SOL PACK pour une somme de 28.000 €. Parmi les éléments de série équipant ce modèle, figurent des feux antibrouillard, un limiteur de vitesse, et un frein moteur.
A la demande de Monsieur X..., qui n'a l'usage que de la main gauche, le garage SUDRIA a fait poser sur ce véhicule un système d'aide à la conduite par la SARL CLIP AUTO qui, suivant facture du 15 avril 2005, a installé une télécommande infrarouge multifonctions avec boule au volant intégrée, de marque PIMAS.
En outre, la société CLIP AUTO a déplacé la commande de limiteur de vitesse d'origine de la droite à la gauche du volant, inversant le sens des fonctions originales pour utilisation à main gauche.
Monsieur X... sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 et 1604 du Code Civil pour manquement à l'obligation de conseil et de délivrance conforme aux motifs que le véhicule commandé et livré est équipé d'un antibrouillard, d'un limiteur de vitesse et d'un frein moteur qui ne font pas l'objet d'une commande sur le boîtier situé sur le volant, de sorte que pour accéder à ces fonctions, il est obligé de lâcher le volant tenu de la main gauche, soit sa seule main valide.
En premier lieu, force est de constater que le véhicule livré est en tous points conforme à la commande. Il s'agit en effet d'un modèle PRIUS LIFTBACK 110 H SOL PACK équipé d'un système d'aide à la conduite par une personne handicapée, qui regroupe dans un boîtier les commandes obligatoires permettant de le piloter sans lâcher le volant : clignotants et feu de détresse, lumières, essuie-glaces et lave-glace avant, avertisseurs sonores et lumineux. En commandant ce véhicule, Monsieur X... n'avait formulé aucune demande spécifique concernant l'accès aux fonctions d'antibrouillard, limiteur de vitesse et frein moteur équipant en série le modèle, sauf en ce qui concerne la commande de limiteur de vitesse, déplacée à sa demande de la droite vers la gauche. Lors de sa livraison, il a pu au demeurant vérifier toutes ses caractéristiques et il l'a accepté sans formuler de réserves concernant notamment l'accès à ces fonctions. Aucune non-conformité aux stipulations contractuelles ne peut donc être retenue.
En second lieu, l'équipement spécifique installé est également conforme aux normes définies par l'arrêté du 8 février 1999 qui prévoit un certain nombre de mentions additionnelles ou restrictives devant être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée en fonction de leur handicap. Il s'agit en l'espèce du code 35 qui s'impose à toutes les personnes atteintes d'un handicap d'un membre supérieur.
En effet, il résulte de l'attestation délivrée le 27 novembre 2008 par le Directeur Départemental de l'Equipement des Pyrénées Orientales que ce code correspond à un dispositif de commandes adapté (commutateurs de feux, essuie- glaces, indicateurs de changement de direction, etc.) qui doit permettre au conducteur d'actionner tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite, sans que le volant ne soit lâché, et doit être installé du côté du bras valide.
Ce document précise que plusieurs fournisseurs proposent cet équipement qui, pour être homologué, doit répondre à la norme ISO CEI 801-4 DIRECTIVE 95/54/CE, ce qui est le cas de celui de la marque PIMAS qui a bien reçu cette homologation.
IL s'agit donc d'un dispositif normalisé, conçu uniquement pour permettre au conducteur d'actionner tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite sans devoir lâcher le volant. Il n'a pas été envisagé de l'étendre à d'autres commandes telles qu'antibrouillard ou régulateur de vitesse, ce qui s'explique au demeurant par le fait que multiplier les commandes sur un boîtier nuirait en définitive à la manipulation des touches de sécurité, qui doivent pouvoir être actionnées de façon simple et intuitive.
Force est de constater ainsi que l'équipement livré est strictement conforme à cette norme.
En troisième lieu, Monsieur X..., qui ne précise pas quel type d'équipement il souhaitait installer, ne démontre pas la disponibilité sur le marché français d'autres dispositifs homologués permettant de placer ces commandes à portée de main, et n'apporte aucun document permettant d'affirmer que de tels équipements sont à la fois réalisables et règlementaires, en fournissant des exemples d'aménagement réalisés par d'autres constructeurs pour des conducteurs ayant le même handicap que lui, alors que les pièces émanant de distributeurs de produits d'autres marques tendent à prouver le contraire. En effet, les boîtiers qu'ils proposent offrent tous exactement les mêmes fonctionnalités que le PIMAS et il en est ainsi notamment du boîtier TELEDIR distribué par la SARL CHARBONNIER qui lui a adressé un devis. En définitive, au vu des éléments objectifs concordants réunis au dossier, tout porte à croire qu'il est techniquement impossible d'actionner toutes les fonctions accessoires à la conduite d'un véhicule d'une seule main et donc sans lâcher le volant et qu'aucun dispositif normalisé ne le permet.
Dès lors, la SAS GARAGE SOUDRIA a rempli normalement à l'égard de Monsieur X... son obligation de conseil en lui proposant l'équipement répondant à la norme ISO CEI 801 et spécialement conçu et homologué pour permettre au conducteur dont le titre de conduite est régi par le code 35 applicable aux personnes atteintes d'un handicap d'un membre supérieur de commander facilement tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite.
Ainsi, même si les fonctions d'antibrouillard, limiteur de vitesse et frein moteur ne peuvent pas être commandées par Monsieur X... sans lâcher le volant, il n'indique pas quel autre conseil aurait pu lui être utilement prodigué par son vendeur la SAS GARAGE SUDRIA.
Aucun manquement de sa part à son obligation de conseil et de délivrance conforme n'étant en conséquence démontré, Monsieur X... doit être en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
IL en est de même en ce qui concerne ses réclamations à l'égard de la SARL CLIP AUTO qui n'est pas son cocontractant et à qui aucune faute ne peut être reprochée.
Ne démontrant pas l'atteinte à son image que lui aurait causée la procédure, la SAS GARAGE SUDRIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, Michel X... ayant refusé de reprendre son véhicule malgré mise en demeure du 18 mai 2005 et l'ayant laissé de ce fait à la garde et sous la responsabilité de la société SUDRIA, sa demande en paiement de ses factures de frais de gardiennage est entièrement justifiée en son principe comme en son montant total de 1.874,11 €.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute Michel X... de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à la SAS GARAGE SUDRIA la somme de 1.874,11 € en paiement de frais de gardiennage.
Déboute la SAS GARAGE SUDRIA de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Michel X... aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l'article 700 du même code les sommes de 1.500 € à la SAS GARAGE SUDRIA et de 1.500 € à la SARL CLIP AUTO.