La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°08/03173

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 05 novembre 2008, 08/03173


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT No RGF 07 / 00085

APPELANT :

Monsieur Philippe X...... 34790 GRABELS Représentant : Me Raphaële CHALIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SCA COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAINT FELIX-SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice 21 Avenue Marcelin Albert 34725 SAINT-F

ÉLIX-DE-LODEZ Représentant : Me Danièle A... (avocat au barreau de PARIS) Comparante en la pers...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT No RGF 07 / 00085

APPELANT :

Monsieur Philippe X...... 34790 GRABELS Représentant : Me Raphaële CHALIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SCA COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAINT FELIX-SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice 21 Avenue Marcelin Albert 34725 SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ Représentant : Me Danièle A... (avocat au barreau de PARIS) Comparante en la personne de Monsieur Y... (Directeur de la SCA Coopérative agricole) muni d'un pouvoir en date du 30 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 05 NOVEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Monsieur Henri GALAN, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Philippe X... a été embauché à compter du 1er août 1984 par la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " au sein de laquelle il a successivement exercé les fonctions de directeur adjoint puis de directeur.
Le 1er septembre 1994, il a été engagé comme directeur adjoint de la SA VINOBAG, filiale de la société coopérative, ayant pour objet le conditionnement et la commercialisation du vin en emballages de type « bag in box ».
Son temps de travail se répartissait à concurrence de 60 % pour la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " et de 40 % pour la société VINOBAG.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2004, l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) informait le président de la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " du retrait de l'aide à l'enrichissement concernant les cuves n° 96, 153, 57, 94 et 141 en raison d'une augmentation du titre alcoométrique supérieure à 2°, ne respectant pas les prescriptions de la réglementation communautaire ; l'ONIVINS relevait également, dans ce courrier, l'existence d'irrégularités dans la tenue du registre de manipulation des opérations d'enrichissement.
Après enquête, la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " a, le 23 juillet 2004, convoqué monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 2 août 2004 à 11 heures et notifié à celui-ci sa mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure.
Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2004, aux motifs suivants :
" Vous avez effectué un enrichissement au titre de la récolte 2003 non conforme aux prescriptions de la réglementation communautaire qui étaient rappelées dans la note aux producteurs de l'aide à l'enrichissement. Votre négligence a pour conséquence une perte financière évaluée à 9701,74 € par l'office national interprofessionnel des vins. Cette somme sera majorée de pénalités que nous ne connaissons pas à ce jour.
Votre attitude nous a contraint à vérifier le cahier d'enrichissement qui fait apparaître des erreurs sur les volumes utilisés en moûts concentrés rectifiés. Cette constatation nous a conduit à rechercher dans la cave l'existence de ce produit, que nous avons localisé dans deux cuves. Nous avons fait constater par huissier l'existence de ce produit dans ces cuves avec prélèvement d'échantillons effectué par lui-même.
Le caractère illicite de la présence de ce liquide dans nos chais nous a conduit à faire des démarches auprès des services de la viticulture de Pézenas, de la gendarmerie de Lodève ainsi qu'auprès du procureur de la république.
Des conséquences en seront tirées et l'image de notre cave coopérative ainsi que celle de ses adhérents en sera ternie.
Votre conduite nuit gravement à la bonne marche de l'entreprise et nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. "
Contestant cette mesure, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault qui, par jugement du 7 juillet 2005, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée par la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére ".
Cette plainte ayant été classée sans suite, la juridiction prud'homale a, par jugement du 3 avril 2008 :
- condamné la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " à payer à monsieur X... la somme de 1 068,25 euros au titre de la prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents,
- débouté le demandeur de ses autres demandes.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 avril 2008 au greffe de la cour.
En l'état des conclusions qu'il a déposées et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de réformer le jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " à lui payer les sommes de :
• 14 310,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 1 431,09 euros au titre des congés payés afférents, • 37 690,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, • 57 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 830,90 euros à titre de prime de 13ème mois, • 183,09 euros au titre des congés payés afférents.

Il sollicite, par ailleurs, la délivrance sous astreinte de l'attestation Assedic rectifiée, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire, outre l'allocation de la somme de 4 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, il expose en substance que :
- son licenciement a été prémédité, dès lors que début juin 2004, soit plus d'un mois avant la réception du courrier de l'ONIVINS, la cave coopérative de Saint Félix de Lodez avait, dans le cadre du projet de fusion avec la cave de Saint Jean de la Blaquiére, consulté un avocat sur la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement du directeur de cette cave,
- la facture de cet avocat (maître A...) en date du 11 juin 2004 et celle éditée par la cave coopérative de Saint Félix de Lodez à l'ordre de la cave de Saint Jean de la Blaquiére " ont été retrouvées par lui dans les locaux de la société VINOBAG où il travaillait, le comptable de cette société effectuant également la comptabilité de la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére ",
- les enrichissements effectués sur les vins de la récolte 2003 et qui présentent une augmentation du titre alcoométrique, l'ont été par madame Z..., œ oenologue de la coopérative, qui était chargée des traitements physiques ou chimiques sur le vin jusqu'à sa commercialisation, le seul enrichissement qu'il ait lui-même réalisé le 10 septembre 2003, tel qu'il apparaît sur la feuille de compte de manipulation, ne laissant apparaître aucune anomalie,
- il a d'ailleurs, après avoir pris connaissance du courrier de l'ONIVINS, prévenu le président de la cave des irrégularités constatées dans les manipulations effectuées par madame Z... en adressant à celui-ci, le 22 juillet 2003 par fax, la copie de la lettre rédigée le 20 juillet 2003 à l'attention de cette dernière,
- l'existence d'un stock de moûts concentrés rectifiés (MCR), opportunément découvert à la fin du mois de juillet 2004 par le président de la cave, ne pouvait être connu de lui, compte tenu des erreurs affectant le cahier d'enrichissement, directement imputables à l'oenologue de la cave.
Formant appel incident, la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " conclut à la réformation du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 068,25 euros au titre de la prime de 13ème mois ; elle sollicite sa confirmation pour le surplus, tout en demandant que soient écartées des débats les pièces n° 15 et 16 du bordereau de l'appelant, qui ont été, selon elle, obtenues par fraude ; enfin, elle réclame la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- madame Z... n'a fait qu'agir sur les instructions de monsieur X..., lequel avait l'entière responsabilité de la production des vins de la cave, l'incitant notamment, pour ne pas perdre la prime d'enrichissement de l'ONIVINS, à effectuer des calculs virtuels destinés à masquer les opérations irrégulières d'enrichissement de certaines cuves,
- il n'ignorait pas que 70 hl de MCR n'avaient pas été utilisés, qui figuraient sur l'inventaire de la cuverie tout au long de l'année,
- la lettre d'avertissement, qu'il a adressée le 23 juillet 2004 à l'oenologue de la cave, ne l'a été qu'après qu'il ait été informé de ce qu'une procédure de licenciement était envisagée à son encontre,
- les documents dont se prévaut monsieur X... pour prétendre qu'un stratagème a été mis en place pour le licencier n'ont pu être trouvés par lui, le 9 novembre 2004, dans les locaux de la société VINOBAG comme il le prétend et ont donc été obtenus frauduleusement,
- les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont réels, graves et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, peu important qu'elle ait antérieurement consulté un avocat sur l'éventualité d'un licenciement, auquel elle avait renoncé, préférant confier à monsieur X... les fonctions de directeur commercial dans la nouvelle structure à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- la demande de rejet des pièces numérotées 15 et 16 du bordereau de l'appelant :
Monsieur X... communique une note de frais et honoraires établie le 11 juin 2004 par maître A..., avocat, à l'ordre de la cave coopérative de Saint Félix de Lodez, avec son courrier de transmission daté du même jour, ainsi qu'une facture éditée le 9 août 2004 par cette cave à l'ordre de la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " portant refacturation du montant de ces frais et honoraires.
L'intéressé prétend avoir découvert ces documents le 9 novembre 2004 dans les locaux de la société VINOBAG, dont il est le directeur adjoint, et à laquelle la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " sous-traitait la tenue de sa comptabilité.
Pour autant, les conditions dans lesquelles monsieur X... a appréhendé ces documents postérieurement à son licenciement et sans l'autorisation de leur propriétaire apparaissent suspectes dès lors qu'est produite aux débats l'attestation du comptable (Serge D...), travaillant alors comme intérimaire au sein de la société VINOBAG, selon lequel les documents comptables de la cave ne se trouvaient pas dans les locaux de la société VINOBAG mais dans ses propres bureaux où étaient effectués les contrôles des commissaires aux comptes et experts-comptables.
Ces pièces, dont il n'est pas établi que le salarié a eu connaissance dans le cadre strict de l'exercice de ses fonctions, doivent en conséquence être écartées des débats.
2- le licenciement et ses conséquences :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, il est reproché à monsieur X..., dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, d'avoir enrichi, dans des conditions non conformes à la réglementation communautaire, les vins issus de la récolte 2003, ce dont il est résulté une perte financière de 9701,74 euros pour la cave résultant d'un retrait partiel de l'aide à l'enrichissement, notifié par l'ONIVINS ; il est également fait état d'erreurs commises sur le cahier d'enrichissement quant aux volumes de moûts concentrés rectifiés (MCR) utilisés et de la présence illicite dans deux cuves de tels produits.
Certes, en sa qualité de directeur de cave, monsieur X... était investi de responsabilités très larges en matière économique, financière et administrative ; ainsi, pour la campagne 2003-2004, il a fait l'acquisition, en exécution d'une décision prise le 13 août 2003 par le conseil d'administration, de 184,15 hl de moûts concentrés rectifiés destinés à l'enrichissement des vins par augmentation du titre alcoométrique.
Alors que le cahier d'enrichissement mentionnait l'utilisation de la totalité des 184,15 hl de MCR achetés en début de campagne et qu'aucun stock antérieur n'avait été porté sur le registre de détention, la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " s'est aperçue, après réception du courrier de l'ONIVINS en date du 13 juillet 2004 l'informant d'un non-respect de la réglementation en raison d'une augmentation du titre alcoométrique supérieure à 2° d'une partie de la production, qu'une quantité de 70 hl de MRC se trouvait stockée dans deux cuves et que des erreurs avaient commises dans la tenue du cahier de manipulation.
Monsieur X... ne conteste pas avoir effectué lui-même, le 10 septembre 2003, la première opération d'enrichissement par la mise en oeuvre de 13,5 hl de MCR, mentionnée sur le cahier d'enrichissement.

En revanche, les autres opérations effectuées entre le 30 septembre et le 24 octobre 2003 l'ont été par le chef de cave, madame Z..., dont les attributions, définies à son contrat de travail, consistaient précisément à assurer toutes les activités liées à la production telles que la vinification, la surveillance des vins, les assemblages, les collages, les filtrations et tous les traitements physiques ou chimiques sur le vin ; ces opérations sont celles là mêmes que la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " qualifie d'irrégulières au motif qu'elles correspondent à des enrichissements virtuels pratiqués par le chef de cave sur les instructions de monsieur X..., qui était son supérieur hiérarchique.

Dans l'attestation de madame Z..., produite aux débats, celle-ci affirme notamment : " Le MCR acheté n'a pas été utilisé en totalité. Il restait 70 hl. Cependant, Philippe X... ne voulait absolument pas perdre le bénéfice de la totalité de la prime d'enrichissement de l'ONIVINS (c'est de la trésorerie qui rentre pour les viticulteurs : dixit Philippe X...). Il a donc exigé et m'a demandé que l'on enrichisse virtuellement d'autres cuves. La totalité du volume de MCR acheté serait donc virtuellement utilisé. Il voulait que l'on cache le MCR non utilisé dans une grosse cuve remplie de vin. Je n'ai pas voulu faire ça car oenologiquement parlant, c'est complètement illogique et contraire à l'éthique. Ces 70 hl de MCR sont donc restés dans une cuve de la cave et ont fait partie de tous les inventaires cuverie tout au long de l'année. M. Philippe X... était informé chaque mois de l'état des stocks de la cave. Je n'avais jamais fait de telles opérations auparavant. J'ai donc tant bien que mal essayé comme il me le demandait de faire des calculs virtuels pour masquer les opérations irrégulières. N'ayant pas connaissance de la législation limitant le surenchérissement à 2 degrés d'alcool, mes calculs fictifs ont abouti dans certains cas à un enrichissement supérieur à 2 degrés d'alcool. M. Philippe X... aurait dû vérifier ces calculs avant d'envoyer le dossier à l'ONIVINS. Je ne sais pas s'il l'a fait. "
Les accusations de madame Z..., imputant à monsieur X... la responsabilité de ces opérations d'enrichissement irrégulières, ne sont cependant étayées par aucun autre élément, l'existence d'un lien hiérarchique ne permettant pas de déduire qu'elle ait agi sur les instructions de celui-ci, alors que la responsabilité du processus de vinification lui incombait ; elle n'a d'ailleurs, dans le passé, jamais attiré l'attention du conseil d'administration de la cave sur d'éventuelles irrégularités commises par son directeur.
Le fait que celui-ci ait adressé tardivement, le 23 juillet 2004, un rappel à l'ordre au chef de cave relatant notamment le surenchérissement de plusieurs cuves de vin, alors que le conseil d'administration de la cave venait de prendre la décision, le 20 juillet 2004, d'engager une procédure de licenciement à son encontre et qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, ne peut être interpréter comme une tentative de sa part de « couvrir » ses propres agissements.
Il n'est donc pas établi que les opérations d'enrichissement irrégulières, effectuées sur les vins de la récolte 2003, dans le but de percevoir l'aide correspondante aux 184, 15 hl de MCR achetés en début de campagne, lui sont directement imputables ; son licenciement pour faute grave doit dès lors être considéré comme non fondé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Lors de la rupture de son contrat, monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, était âgé de 50 ans et percevait un salaire brut mensuel de 2385,16 euros.
Son contrat de travail fixe à 6 mois le délai de préavis en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (article 13) ; quant à l'indemnité due en cas de licenciement pour motif personnel, elle correspond à un tiers de mois de salaire par année de un à six ans d'ancienneté, à un demi-mois de salaire par année de sept à douze ans d'ancienneté et à un mois de salaire par année à partir de treize ans d'ancienneté (article 14) ; il est donc bien fondé à prétendre au paiement des sommes de 14 310,96 euros (bruts) à titre d'indemnité de préavis et 1431,09 euros (bruts) au titre des congés payés afférents ; le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève, pour sa part, à la somme de : (2385,16 x 1/3 x 6) + (2385,16 x 1/2 x 6) + (2386,16 x 8) = 26 236,75 euros.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, il doit lui être alloué la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail.
La société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " doit être condamnée, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à délivrer à monsieur X... une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés, à l'exclusion de tout autre document ; rien ne justifie, dans l'immédiat, que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.
Enfin, l'article 24 de la convention collective concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions, dans sa rédaction alors applicable, dispose que la prime dite de treizième mois est versée avec la paie de décembre et est égale au treizième des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours de l'année civile, à l'exclusion des heures supplémentaires et de toutes autres primes, sauf accord d'entreprise ; aucune disposition de la convention collective ne prévoit qu'en cas de départ en cours d'année, le salarié aura droit au paiement de la prime prorata temporis et l'existence d'un usage en ce sens, applicable dans l'entreprise, ne se trouve pas établi ; dès lors, monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1830,90 euros de ce chef.
3- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur X... la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ecarte des débats les pièces numérotées 15 et 16 du bordereau de l'appelant,
Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit non fondée le licenciement pour faute grave de Philippe X...,
Condamne en conséquence la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " à lui payer les sommes de :
- 14 310,96 euros (bruts) à titre d'indemnité de préavis,- 1431,09 euros (bruts) au titre des congés payés afférents,- 26 236,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La condamne à délivrer à monsieur X... une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société coopérative " les vignerons de Saint Jean de la Blaquiére " aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur X... la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 08/03173
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 12 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault, 03 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-11-05;08.03173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award