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22/10/2008 | FRANCE | N°08/02995

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, 08/02995


JONCTION avec les numéros08/3005 et 08/3009

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG 07/00372

APPELANTS :

Monsieur Gérard X...34000 MONTPELLIER

Monsieur Jean Michel Y...34690 FABREGUES

Monsieur PATRICK Z...30440 SUMENE

Monsieur Stéphane A...34130 MAUGUIO

Monsieur Luc B...34000 MONTPELLIER

Représentés par la SCP KIRKYACHARIAN - YEHE

ZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
APPELANTE et INTIMEE:
SA SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3prise en la pe...

JONCTION avec les numéros08/3005 et 08/3009

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG 07/00372

APPELANTS :

Monsieur Gérard X...34000 MONTPELLIER

Monsieur Jean Michel Y...34690 FABREGUES

Monsieur PATRICK Z...30440 SUMENE

Monsieur Stéphane A...34130 MAUGUIO

Monsieur Luc B...34000 MONTPELLIER

Représentés par la SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
APPELANTE et INTIMEE:
SA SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3prise en la personne de son représentant légal7 Esplanade Henri de France75907 PARIS CEDEX 15Représentant : la SCP SAINT GENIEST et GUEROT (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMES et APPELANTS :
Madame Brigitte C...66100 PERPIGNAN

Et autres...
Représentés par : la SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de ChambreMadame Bernadette BERTHON, ConseillerMadame Marie CONTE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 22 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Monsieur Henri GALAN, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Se plaignant d'un prélèvement dit abattement de zone sur leur salaire de 0,7 % et depuis le 1er janvier 2007 de 0,4 %, quarante salariés de l'établissement de Montpellier de la société nationale de télévision France 3 (la société France 3) ont saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Cette juridiction, par jugement du 17 mars 2008 après avoir joint les demandes de trente-six d'entre eux, a fait droit à leurs prétentions et a condamné la société France 3 à leur payer un rappel de salaire depuis le 1er février 2002, l'indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts égaux au double du rappel de salaire et la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un autre jugement du 17 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Montpellier a joint les demandes des quatre autres salariés (Messieurs Patrick Z..., Gérard X..., Jean-Michel Y..., Stéphane A...) et les en a déboutés.
Les 23 et 25 avril 2008, la société France 3 et les trente-six salariés ont interjeté appel du jugement condamnant celle-là. Le 25 avril 2008, Messieurs Z..., X..., Y... et A... ont interjeté appel du jugement rejetant leurs prétentions.
La société France 3 sollicite le débouté de l'ensemble des salariés de leurs demandes et leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et soutiennent les salariés, l'abattement de zone ressort des conventions collectives, des différents accords et son existence a toujours été évoquée lors de la négociation annuelle obligatoire, que cet abattement qui a pour objet de compenser les différences de coût de la vie dans les différentes régions du territoire national n'enfreint pas le principe « à travail égal, salaire égal » et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle ajoute que les demandes des salariés s'avèrent injustifiées car ils n'ont subi aucune perte de salaire et ne justifient pas qu'un salarié placé dans une situation identique à la leur percevrait une rémunération différente.
Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts faute de fondement.
Les quarante salariés concluent à la condamnation de la société France 3 à leur payer un rappel de salaire correspondant à l'abattement de zone dans les limites de la prescription quinquennale, l'indemnité de congés payés sur cet abattement, des dommages-intérêts variant selon chacun de 6000 euros à 10 000 euros, à rétablir les bulletins de salaire, à cesser de pratiquer l'abattement de zone à compter de cet arrêt et à leur verser à chacun la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'abattement de zone ne repose sur aucun texte contrairement à ce que prétend la société France 3, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et contrevient au principe « à travail égal salaire égal ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels du jugement condamnant la société France 3 ont été enrôlés sous les numéros 08-2995 et 08-3005. L'appel du jugement déboutant Messieurs Z..., X..., Y... et A... sous le numéro 08-3009. En raison du lien qui les unit, il convient de joindre ces instances sous le numéro 08-2995.
La société France 3 opérait sur le salaire de base de ses salariés (journalistes et personnels techniques) un abattement de zone selon trois zones :

- zone 1 (Paris et région Ile-de-France) dans lesquels aucun abattement de zone n'était pratiqué,- zone 2 (régions Nord, Rhône-Alpes, Alsace et Lorraine) auxquelles était appliqué un abattement de zone de 0,4 % du salaire brut,- zone 3 (régions Limousin, Poitou-Charentes, Ouest, Aquitaine, Sud et Bourgogne Franche-Comté) dans lesquelles l'abattement de zone pratiqué correspondait à 0,7 % de la rémunération brute.

Depuis le 1er janvier 2007, la zone 3 a été supprimée et les salariés qui en relevaient ont eu leur abattement de zone ramené à 0,4 %.
Sur les textes applicables :
Pour justifier cet abattement de zone la société France 3 invoque les décrets des 4 février 1960, 22 juillet 1964 et 30 mars 1972. Mais ces textes qui portaient statuts des personnels de la Radio télévision française puis de l'Office de radiodiffusion télévision française ont été abrogés avec la disparition de ces organismes notamment par la loi du 7 août 1974.
Elle s'appuie sur les conventions collectives. La convention collective des journalistes contient simplement une allusion à cet abattement de zone en son article 23-2 qui édicte « L'abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires réels (salaire de base plus prime d'ancienneté) est en principe celui du chef-lieu de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du journaliste concerné ». Si la convention collective de la société nationale de programme France Régions contient à son article 41 une disposition similaire, les salariés non-journalistes ne sont pas régis par ce texte mais par la convention collective de la communication et la production audiovisuelles dont l'accord du 31 mars 1984 dispose seulement : « En attendant, pour les domaines dans lesquels des négociations doivent se poursuivre, demeurent applicables les règles antérieures y compris celles des conventions ou dispositions déjà expirées ou devant expirer dans la période intermédiaire ».
Les accords des 6 mars 1987 et 10 mai 1990 ne portent que sur la réduction du taux d'abattement de zone et ne peuvent constituer une convention sur l'instauration d'un tel abattement.
Lors des négociations annuelles obligatoires en 2003, 2004 et 2006, le problème de l'abattement de zone a été discuté, mais aucun accord n'a pu intervenir, les organisations représentatives du personnel exigeant sa suppression.
Ainsi n'existe aucun texte permettant d'opérer une retenue sur salaire au titre d'un abattement de zone.
Au surplus, un tel texte contreviendrait au principe « à travail égal salaire égal » auquel il ne peut être dérogé par convention ou accord collectifs.
Sur le principe « à travail égal, salaire égal » :
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » tel que découlant des articles L. 2261-22 9 et L. 2271-1 8 du code du travail, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Ces abattements de zone le sont sur les salaires tels qu'ils sont fixés au niveau de l'entreprise sous forme de barèmes tenant compte des classifications professionnelles. Il résulte de leur application une différence de traitement entre les salariés de la société France 3 exerçant des fonctions identiques et classés au même niveau selon qu'ils sont rattachés à tel ou tel établissement. Ces salariés sont cependant réputés fournir un travail identique.
La politique salariale de la société France 3 se trouve définie au niveau, non pas de chaque établissement, mais de l'entreprise laquelle doit donc, en l'espèce, servir de cadre à l'appréciation du respect de la règle « à travail égal, salaire égal ».
Pour expliquer la différence d'abattement de zone, la société France 3 allègue du coût de la vie plus élevé en Ile-de-France qu'en Province.
Mais d'une part, elle ne saurait se limiter à cette pétition de principe sans fournir d'éléments objectifs. D'autre part cette différence ne peut expliquer l'application jusqu'au 31 décembre 2006 de deux zones avec des taux d'abattement de 0,4 % et 0,7 % en l'absence de tout élément montrant une différence de coût de la vie entre les diverses régions situées dans l'une ou l'autre de ces deux zones.
Également, les salariés ne sont pas démentis lorsqu'ils soutiennent que certaines régions comme la Côte-d'Azur ou la Normandie ne subissent aucun abattement malgré leur situation en Province.
Il n'est pas sans intérêt de relever que depuis le 1er septembre 2008, la société France 3 a renoncé à appliquer l'abattement de zone.
Ainsi il n'existe aucune donnée objective propre à justifier cette différence de traitement liée à l'application d'abattements de zone.
L'application unilatérale par l'employeur d'abattements de zone, en ce qu'il crée entre les salariés de la société France 3 placés dans une situation professionnelle identique, une différence de traitement sans raison objective, porte atteinte à la règle d'égalité de salaire.
Contrairement à ce que prétend la société France 3, l'abattement de zone a entraîné une réduction du salaire.
Il convient de réformer les jugements déférés et de condamner la société France 3 à payer à chacun des salariés le rappel de salaire correspondant dans les limites de la prescription à la retenue pour abattement de zone et de l'indemnité de congés payés, sommes non contestées en leur quantum.
Pour obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, les salariés doivent établir, conformément à l'article 1153 du code civil, que la société France 3, débiteur en retard, leur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le caractère alimentaire du salaire ne pouvant à lui seul justifier un dommage notamment en raison de la modicité de la retenue pratiquée.
La société France 3 doit être condamnée à établir un bulletin de paie portant sur les sommes allouées à chacun des salariés.
L'abattement de zone ayant été supprimé depuis le 1er septembre 2008, la demande de sa cessation devient sans objet.
L'équité commande de condamner la société France 3 à payer à chacun des salariés une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les instances 08-2995, 08-3005 et 08-3009 sous le numéro 08-2995 ;
Réforme les jugements du 17 mars 2008 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société nationale de télévision France 3 à payer à :
- Monsieur Alain NN... les sommes de 882,60 euros de rappel de salaire et de 88,26 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Jean-Pierre PP... les sommes de 1 501,20 euros de rappel de salaire et de 150,12 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Jean LL... les sommes de 1 142,58 euros de rappel de salaire et de 114,25 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Anne-Sophie UU... les sommes de 940,92 euros de rappel de salaire et de 94,09 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur André YY... les sommes de 1 305,12 euros de rappel de salaire et de 130,51 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Philippe VV... les sommes de 992,08 euros de rappel de salaire et de 99,20 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Véronique F... épouse G... les sommes de 1 074,94 euros de rappel de salaire et de 107,49 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Éric ZZ... les sommes de 1 342,92 euros de rappel de salaire et de 134,29 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Stéphane AA... les sommes de 1 117,44 euros de rappel de salaire et de 111,74 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Daniel DD... les sommes de 805,91 euros de rappel de salaire et de 80,59 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Christian SS... les sommes de 856,94 euros de rappel de salaire et de 85,69 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Denis H... les sommes de 1 302,04 euros de rappel de salaire et de 130,20 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Patricia XX... épouse WW... les sommes de 954,97 euros de rappel de salaire et de 95,49 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Gisèle P... épouse CALAS les sommes de 633,11 euros de rappel de salaire et de 63,31 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Gilles HH... les sommes de 1 436,27 euros de rappel de salaire et de 143,62 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Karine N... les sommes de 1 015,83 euros de rappel de salaire et de 101,58 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Xavier OO... les sommes de 1 369,63 euros de rappel de salaire et de 136,96 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Brigitte C... les sommes de 1 421,93 euros de rappel de salaire et de 142,19 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Philippe BB... les sommes de 1 157,07 euros de rappel de salaire et de 115,70 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Evelyne XXX... les sommes de 1 182,75 euros de rappel de salaire et de 118,27 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Jacques-Michel CC... les sommes de 1 566,36 euros de rappel de salaire et de 156,63 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Jérôme V... les sommes de 1 184,09 euros de rappel de salaire et de 118,40 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Nicole K... les sommes de 278,69 euros de rappel de salaire et de 27,87 euros d'indemnité de congés payés,- Madame Annie L... épouse M... les sommes de 1 053,06 euros de rappel de salaire et de 105,30 euros d'indemnité de congés payés,

- Monsieur Guy EE... les sommes de 1 145,86 euros de rappel de salaire et de 114,58 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Luc B... les sommes de 1 368,94 euros de rappel de salaire et de 136,89 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Philippe II... les sommes de 1 674 euros de rappel de salaire et de 167,40 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur JJ... les sommes de 969,95 euros de rappel de salaire et de 96,99 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Sylvain GG... les sommes de 618,20 euros de rappel de salaire et de 61,82 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Frédérique O... les sommes de 1 197,88 euros de rappel de salaire et de 119,78 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Alain FF... les sommes de 899,39 euros de rappel de salaire et de 89,93 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Ginette I... épouse J... les sommes de 465,53 euros de rappel de salaire et de 46,55 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Mickael U... les sommes de 557,14 euros de rappel de salaire et de 55,71 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Laurent KK... les sommes de 1 316,70 euros de rappel de salaire et de 131,67 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Patrick Z... les sommes de 1 398,56 euros de rappel de salaire et de 139,85 euros d'indemnité de congés payés,
- Madame Juliette Q... les sommes de 558,30 euros de rappel de salaire et de 55,83 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Jean-Michel Y... les sommes de 1 401,58 euros de rappel de salaire et de 140,15 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Gérard X... les sommes de 1 174,37 euros de rappel de salaire et de 117,43 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Stéphane YYY... les sommes de 1 196,23 euros de rappel de salaire et de 119,62 euros d'indemnité de congés payés,
- Monsieur Bruno QQ... les sommes de 1 325,32 euros de rappel de salaire et de 132,53 euros d'indemnité de congés payés ;
Condamne la société nationale de télévision France 3 à délivrer à chacun de ces salariés un bulletin de paie portant mention des sommes ci-dessus allouées ;
Condamne la société nationale de télévision France 3 à payer à chacun de ces salariés la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/02995
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI Z0845502 de FRANCE 3


Références :

ARRET du 05 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-22;08.02995 ?
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