La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°08/016841

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 15 octobre 2008, 08/016841


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 016841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE No RG 06 / 00145

APPELANTE :
Madame Jacqueline X... ... 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Gilles VAISSIERE (avocat au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEE :
La SAS FIA venant aux droits de la SAS PUEYO prise en la personne de son représentant légal Rue Lamarck ZI Saint Jean de l'Arnouze 11000 CARCASSONNE Représentant : Me D

EPETRY Laure de la SELAFA FIDAL MONTPELLIER (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 016841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE No RG 06 / 00145

APPELANTE :
Madame Jacqueline X... ... 11000 CARCASSONNE Représentant : Me Gilles VAISSIERE (avocat au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEE :
La SAS FIA venant aux droits de la SAS PUEYO prise en la personne de son représentant légal Rue Lamarck ZI Saint Jean de l'Arnouze 11000 CARCASSONNE Représentant : Me DEPETRY Laure de la SELAFA FIDAL MONTPELLIER (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 15 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, présents lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Jacqueline X... a été embauchée à compter du 15 janvier 1979 par la SAS AUTODISTRIBUTION PUEYO, aux droits de laquelle vient la société FIA, et occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction et comptabilité, niveau III A.
Après avoir consulté les délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif concernant 8 des 25 salariés de l'entreprise, la société PUEYO a, le 16 décembre 2005, convoqué madame X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 27 décembre 2005 à 9 heures 30.
Lors de l'entretien préalable, l'employeur a proposé à la salariée le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) et lui en a remis le document de présentation ; il lui a également proposé, par lettre remise en main propre, divers postes de reclassement comme agent comptable au sein d'une société du groupe, la société AD GADSO, à Lescar (64), lui précisant qu'elle disposait jusqu'au vendredi 13 janvier 2006 pour faire connaître son choix de reclassement, au-delà duquel ces propositions seront considérées comme rejetées de sa part (sic).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2006, la société PUEYO a :
- rappelé à madame X... qu'une CRP lui avait été proposée lors de son entretien préalable du 27 décembre 2005 et qu'elle disposait d'un délai de réflexion de 14 jours soit jusqu'au 10 janvier 2006 inclus pour y adhérer, qu'à défaut de réponse dans ce délai, elle serait réputée refuser la CRP proposée et que dans l'hypothèse où elle en accepterait le bénéfice dans le délai imparti, son contrat serait réputé rompu d'un commun accord au terme du délai de réflexion, soit le 10 janvier 2006,
- indiqué à celle-ci que dans l'hypothèse où elle refuserait la CRP, le présent courrier constituerait la notification de son licenciement pour les motifs suivants :
A la suite de plusieurs exercices déficitaires, accompagné d'une baisse constante du chiffre d'affaires de 2001 à 2004 et suite à une situation comptable au 30/09/2005 qui laissait apparaître un résultat net de - 8 565 000 € pour un chiffre d'affaires de 3 443 300 €, la direction de la société pour remédier à ces difficultés a choisi dans un premier temps de céder l'activité technique et ce afin de préserver les 8 emplois directement liés à cette branche.
Malheureusement, les projections de fin d'année malgré cette vente mettent en évidence une perte d'exploitation prévisionnelle de - 438 000 € et le budget 2006 fait ressortir à structure équivalente une perte d'exploitation de 702 000 € avec une marge brute annuelle de 850 000 € ne couvrant pas la masse salariale de 902 000 €.
Dans ces conditions et afin de pérenniser l'activité négoce et pièces détachées, il est devenu nécessaire en complément du plan de relance commercial et de réduction des coûts d'adapter l'effectif de l'ensemble des services de l'entreprise à son activité réelle.
Le plan de restructuration a donc entraîné la suppression de :
- quatre postes au sein du service commercialisation et ce au vu des prévisions d'activité,- trois postes au sein des services administratifs en raison de la réduction des flux à traiter,- du poste de direction par redéploiement des fonctions entre les différents responsables et le président de la société.

Par voie de conséquence et pour les raisons indiquées ci-dessus votre poste d'assistante de direction et comptabilité au sein du service administratif est supprimé.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au vendredi 13 janvier 2006 pour accepter les propositions de reclassement remises lors de l'entretien préalable sur les postes suivants :
- AD GADSO Lescar (64) – Compta trésorerie,- AD GADSO Lescar (64) – Compta client,- AD GADSO Lescar (64) – Compta fournisseurs,- AD GADSO Lescar (64) – Compta générale.

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail qui correspondra comme vu précédemment soit à la date d'adhésion à la CRP, soit à la date d'expiration de votre préavis si vous refusez cette adhésion.
Le 6 janvier 2006, madame X... a adhéré à la CRP, qui lui avait été proposée.
Elle a saisi, le 8 juin suivant, le Conseil de Prud'Hommes de Carcassonne en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 13 février 2008, la juridiction prud'homale a notamment :
- dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PUEYO à payer à madame X... les sommes suivantes : • 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, • 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 mars 2008 au greffe de la cour.
Elle demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de condamner la société PUEYO à lui payer les sommes de :
• 136 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, • 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le fait qu'elle ait adhéré à la CRP ne la prive pas de la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail,
- la société PUEYO a rompu le contrat le 10 janvier 2006, alors qu'elle disposait jusqu'au 13 janvier 2006 pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui étaient faites et sans l'avoir informée de ce que son acceptation de la CRP rendait sans objet ces propositions,
- l'employeur a donc été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, préalable au licenciement.
La société FIA conclut à la réformation du jugement, mais seulement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ; elle demande en conséquence à la cour de débouter madame X... de l'ensemble de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée n'est pas fondée à contester la rupture de son contrat de travail, rompu d'un commun accord du fait de son acceptation de la CRP, que son reclassement a été recherché de façon réelle et sérieuse au sein du groupe AUTODISTRIBUTION et qu'en adhérant au dispositif CRP, ce dont il est résulté la rupture de son contrat à la date du 10 janvier 2006, madame X... a en conscience refusé les propositions de reclassement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même si elle intervient du commun accord des parties, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, proposée par l'employeur, ne le prive pas de la possibilité de contester la légitimité de la rupture.
Ainsi, l'adhésion du salarié à la CRP ne dispense pas l'employeur de l'exécution de son obligation de reclassement.
Dans ce cadre, la société PUEYO justifie avoir, par courriels des 15 et 23 décembre 2005, contacté les sociétés du groupe AUTODISTRIBUTION en vue du reclassement des 8 salariés visés par le projet de licenciement économique, et, dans cette perspective, transmis aux diverses sociétés du groupe les fiches des salariés concernés ; elle a, à l'issue de ses recherches, communiqué à madame X..., par courrier remis en main propre le 27 décembre 2005, lors de l'entretien préalable, quatre propositions de reclassement sur des postes d'agent comptable au sein d'une société du groupe, la société, société AD GADSO, à Lescar (64), accompagnées des fiches des postes à pourvoir ; il n'est pas soutenu que ces recherches de reclassement ont été incomplètes ou imprécises.
Certes, l'employeur avait lui-même, dans son courrier du 27 décembre 2005, imparti à madame X... un délai jusqu'au 13 janvier 2006 pour faire connaître si elle acceptait ou pas les propositions de reclassement.
Pour autant, en adhérant le 6 janvier 2006 à la CRP, la salariée n'ignorait pas que, sauf rétractation de sa part, son contrat serait rompu du commun accord des parties à la date du 10 janvier 2006, à l'expiration du délai de 14 jours dont elle disposait pour accepter ou refuser la CRP à partir de la remise du document d'information, le 27 décembre 2005 ; elle ne saurait soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'a pas disposé jusqu'au 13 janvier 2006 pour se prononcer sur les propositions de reclassement, dès lors qu'en adhérant à la CRP, elle a elle-même provoqué la rupture du contrat pour bénéficier des diverses mesures du dispositif destinées à favoriser son reclassement et renoncé nécessairement aux propositions de reclassement au sein du groupe AUTODISTRIBUTION qui lui avaient été faites.
Madame X... ne peut, dans ces conditions, qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à la solution apportée au règlement du litige, madame X... doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société FIA, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Carcassonne en date du 13 février 2008 en ce qu'il a dit le licenciement de madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Jacqueline X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société FIA, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 08/016841
Date de la décision : 15/10/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 13 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-15;08.016841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award