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14/10/2008 | FRANCE | N°07/6427

France | France, Cour d'appel de Montpellier, A1, 14 octobre 2008, 07/6427


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 6427
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 04 / 1294

APPELANTS :
Madame Reine X... née le 8 Septembre 1933 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 34490 CORNEILHAN représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Cécile BEAUVARLET

Mada

me Marcelle X... épouse Z... née le 24 Janvier 1940 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 6427
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG 04 / 1294

APPELANTS :
Madame Reine X... née le 8 Septembre 1933 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 34490 CORNEILHAN représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Cécile BEAUVARLET

Madame Marcelle X... épouse Z... née le 24 Janvier 1940 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 34490 CORNEILHAN représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Cécile BEAUVARLET

Monsieur Michel X... né le 22 Août 1945 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 34490 PAILHES représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BÉZIERS substitués par Me Cécile BEAUVARLET

Madame Rose Marie X... épouse B... née le 16 Mai 1947 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 34290 MONTBLANC représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BÉZIERS substitué par Me Cécile BEAUVARLET

Madame Monique X... épouse C... née le 30 Mars 1951 à CORNEILHAN (34490) de nationalité française... 31270 FROUZINS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP GUIGUES-ALBARET-MOLES-DESRUELLES, avocats au barreau de BÉZIERS substitué par Me Cécile BEAUVARLET

INTIMES :
Monsieur Klauss Eugen D... né le 13 Avril 1946 à LORRACH de nationalité allemande...

34490 CORNEILHAN représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Anneliese Eta Marie G... née le 23 Novembre 1952 à LEER de nationalité allemande... 34490 CORNEILHAN représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 3 SEPTEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 30 juillet 2007 qui, saisi le 6 juillet 1999 et après expertise ordonnée le 26 octobre 2000, rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 juin 2001 et décisions des 23 mai 2002, 19 juin 2003, 19 avril 2004, 15 décembre 2005 et 27 novembre 2006, décide que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... sont sans droit ni titre sur les tronçons CE et DF du chemin accédant à leur parcelle cadastrée AP 128 (anciennement B 40 et 41) et qui se trouvent sur la parcelle cadastrée AP 127 (anciennement B 506) appartenant aux consorts X..., déboute les consorts X... de leurs demandes, déclare les consorts X... sans droit ni titre sur les tronçons BC et CD du chemin litigieux qui se trouvent en totalité sur la parcelle cadastrée AP 128 (anciennement B 40 et 41) propriété exclusive de M. Klauss Eugen D... et de Mme Anneliese G..., interdit aux consorts X... d'utiliser ces deux tronçons BC et CD du chemin litigieux sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, rappelle que les tronçons AB, BC, CD DF et CE susvisés sont ceux définis par l'expert Michel I... en son rapport du 30 avril 2001 et mentionnés sur le plan topographique incorporé audit rapport, déboute les consorts X... de leurs demandes subsidiaires dirigées contre Maître Dominique J..., notaire, condamne solidairement les consorts X..., outre aux dépens en ce compris les frais d'expertise, à payer à M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... 3. 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance paisible de leur parcelle AP 128 et 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par les consorts X... le 5 octobre 2007 et les dernières conclusions notifiées pour leur compte le 5 février 2008 sollicitant l'infirmation de la décision déférée en décidant que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... sont sans droit ni titre « sur le chemin jouxtant leur propriété et qui fait partie de la parcelle cadastrée B 506, en interdisant à M. Klauss Eugen D... et à Mme Anneliese G... « de faire usage de ce chemin et d'y implanter un quelconque obstacle sous peine d'une astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée définitivement et condamnation des intimés, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux des 27 septembre 2002, 30 décembre 2004 et 11 janvier 2006, au paiement d'une somme de 5. 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi et celle de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2008 pour le compte de M. Klauss Eugen D... et de Mme Anneliese G... demandant confirmation de la décision déférée avec condamnation solidaire des consorts X..., outre aux dépens en ce compris les frais d'expertise, à leur payer 8. 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008,
Vu les débats s'étant déroulés le 08 septembre 2008 avec indication à l'issue de ceux-ci de la date de délibéré au 14 octobre 2008,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Les dispositions de la décision déférée en ce qu'elles décident que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... sont sans droit ni titre sur les tronçons CE et DF du chemin en rappelant que les tronçons AB, BC, CD DF et CE susvisés sont ceux définis par l'expert Michel I... en son rapport du 30 avril 2001 et mentionnés sur le plan topographique incorporé audit rapport et déboutent les consorts X... de leurs demandes subsidiaires dirigées contre Maître Dominique J..., notaire, non contestées, seront confirmées.
En effet il n'est contesté par aucune des parties que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... sont sans droit ni titre sur les tronçons CE et DF du chemin qui se trouvent sur la parcelle cadastrée AP 127 (anciennement B 506) appartenant aux consorts X....
Il n'est pas plus remis en cause que le tronçon AB du chemin « est intégralement inclus » dans la parcelle cadastrée AP 131 (anciennement B 472).
Dans la mesure où le tronçon BC du chemin est inclus « en grande partie » dans la parcelle cadastrée AP 128 en jouxtant uniquement la parcelle cadastrée AP 131 (anciennement B 472), il pourrait en être déduit, formellement, que les consorts X... contestent uniquement le fait que le premier juge les déclare sans droit ni titre sur le tronçon CD du chemin litigieux, seule portion du chemin « jouxtant leur propriété et qui fait partie de la parcelle cadastrée B 506 ».
La contradiction entre l'énoncé de leur demande et les motifs de cette dernière où ils évoquent « le chemin longeant le jardin et contournant la cour » et « les tronçons BC-CD » doit être résolue, s'attachant moins à la lettre mais plus au sens des conclusions, en considérant que leur critique porte tant sur le tronçon CD que sur le tronçon BC du chemin litigieux.
Les consorts X... exposent que le chemin qu'ils revendiquent se situe « à l'extérieur de la propriété D... » et qu'ils en sont propriétaires suivant titres, à savoir l'acte de donation-partage de 1934 et celui de vente du 15 février 1938, l'utilisant à ce titre.
En premier lieu les opérations d'expertise judiciaire caractérisent que les tronçons BC-CD du chemin litigieux se trouvent dans la parcelle cadastrée AP 128 (anciennement B 40 et 41) et les seules affirmations des consorts X... ne permettent pas de prouver que le chemin se situe à un autre endroit, notamment « à l'extérieur de la propriété D... située sur la partie qu'ils revendiquent sur la parcelle cadastrée B n° 506 ».
L'acte de donation-partage du 29 novembre 1934, loin de préciser « que le chemin longeant le jardin et contournant la cour sera mitoyen entre MM Alfred L... et X... », prévoit que M. et Mme Michel L..., donateurs, se réservent la pleine propriété de « la maison d'habitation, du jardin et le sol qui l'entoure-au nouveau cadastre n° 40 et 41 » et que les donataires, leurs trois enfants, M. Alfred L..., M. Louis L... et Mme Marie L... épouse Marcel X..., « laisseront tel quel le chemin qui conduit à la campagne et au jardin conservés par les donateurs » et qu'ils « devront pourvoir à son entretien à frais commun ».
Dès lors par cet acte les propriétaires des parcelles cadastrées 40 et 41 précisent bien qu'ils le restent également en ce qui concerne « le chemin qui conduit à la campagne et au jardin », seul un entretien à frais commun étant prévu au bénéfice des donataires.
La seule mention de l'acte de vente du 15 février 1938 par lequel M. et Mme Michel L... vendent à M. Louis N... les biens qu'ils se sont réservés dans l'acte antérieur de donation-partage selon laquelle il est précisé, en marge sous une mention servitude, « que le chemin longeant le jardin et contournant la cour sera mitoyen entre M. Alfred L... et X... », ne peut à elle seule constituer un titre translatif de la propriété du chemin pour les auteurs des consorts X... et ce d'autant que les surfaces vendues indiquées à l'acte sont supérieures à celles reprises dans celui du 29 novembre 1934.
Dès lors M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... ne sont pas sans droit ni titre « sur le chemin jouxtant leur propriété et qui fait partie de la parcelle cadastrée B 506 » et il n'y a pas lieu, par confirmation de la décision déférée, « d'interdire à M. Klauss Eugen D... et à Mme Anneliese G... de faire usage de ce chemin ».
De leur côté M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... demandent à ce que la servitude de passage grevant leur fonds « reconnue » par l'acte de donation-partage du 29 novembre 1934 et « prévue » par l'acte du 15 février 1938 soit, en application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, déclarée éteinte à raison de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle des consorts X....
Ce texte prévoit effectivement qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, à savoir une issue suffisante sur la voie publique soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement.
Pourtant ces dispositions qui sont applicables à raison de l'extinction du titre légal fondant la servitude nécessitée par l'enclave du terrain ne le sont pas dans l'hypothèse d'une servitude de passage conventionnelle, M. Klauss Eugen D... et à Mme Anneliese G... exposant que la servitude de passage grevant leur fonds par « le chemin qui conduit à la campagne et au jardin » ne peut être qualifiée comme telle puisque les actes, sans créer de servitude, font seulement état d'un chemin pré-existant en « reconnaissant, en aménageant et en fixant l'assiette du passage existant ».
Or il est caractérisé et d'ailleurs non contesté que l'acte de donation-partage du 29 novembre 1934 constitue le premier démembrement de l'intégralité des parcelles à la cause, l'expert relevant que M. et Mme Michel L..., donateurs, étaient propriétaires du « domaine de la Chartreusette qui constituait une seule et même unité foncière » pour le corps principal cadastré section B 514p, 515p, 42, 42 bis, 504p, 505p, 505p, 506, 507, 512 et 511 p (ancien cadastre) section B n° 40, 41, 42 et 57 (nouveau cadastre) d'une contenance de 5 ha 92 ares et 90 centiares.
Dès lors les énonciations de l'acte de donation-partage du 29 novembre 1934 relatives au « chemin qui conduit à la campagne et au jardin » reprises sous la dénomination de « mitoyenneté » à l'acte de 1938, loin de « reconnaître, aménager et fixer l'assiette d'un passage déjà existant » constituent la création d'une servitude de passage conventionnelle qui ne peut s'éteindre par la caractérisation éventuelle de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle AP 127 (anciennement B 506), propriété des consorts X..., et de la parcelle AP 131 (anciennement B 472).
Au vu de ces éléments il convient :
1. De débouter M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 685-1 du code civil de constatation d'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds aux tronçons BC et CD du chemin définis par l'expert Michel I... en son rapport du 30 avril 2001 et mentionnés sur le plan topographique incorporé au dit rapport,
2. D'interdire à M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... d'implanter « un quelconque obstacle » sur le chemin en ses tronçons BC et CD qui sont intégrés à leur propriété sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée.
Le passage des consorts X... sur le fonds M. Klauss Eugen D... et à Mme Anneliese G... en ses tronçons BC et CD du chemin étant légitime, il ne peut exister de troubles à la jouissance paisible de leur parcelle par M. Klauss Eugen D... et à Mme Anneliese G... du fait des « passages et revendications des consorts X... ».
En conséquence et par réformation de la décision déférée, doit être rejetée la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G....
Par courrier du 11 août 1998 M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... notifient « officiellement » aux consorts X... une interdiction d'utiliser le chemin dont Mme Giselle B... veuve N... atteste en sa qualité « d'ancienne propriétaire » des lieux qu'elle a « toujours vu la famille L...- X... jouir du passage devant la maison pour aller à leur vigne », passage qui a été concrètement obstrué dès 2002 par M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... ainsi que l'établissent les procès-verbaux de constat produits aux débats et rétabli uniquement en exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2005.
Au vu des circonstances de l'espèce, notamment de la configuration des lieux, le préjudice subi par les consorts X... à raison des entraves de M. Klauss Eugen D... et de Mme Anneliese G... sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2. 000 euros de dommages-intérêts.
En raison de l'issue du litige né de l'obstruction par M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... du chemin litigieux, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de ces derniers, en ce compris le coût des procès-verbaux des 27 septembre 2002, 30 décembre 2004 et 11 janvier 2006.
Les frais d'expertise ordonnée pour faire trancher la question de la propriété seront partagés par moitié par chacune des parties.
L'équité conduit à faire application au bénéfice des consorts X... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure ci-après précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle décide que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... sont sans droit ni titre sur les tronçons CE et DF du chemin accédant à leur parcelle cadastrée AP 128 (anciennement B 40 et 41) et qui se trouvent sur la parcelle cadastrée AP 127 (anciennement B 506) appartenant aux consorts X... et déclare que les consorts X... sont sans droit de propriété sur les tronçons BC et CD du chemin litigieux qui se trouvent en totalité sur la parcelle cadastrée AP 128 (anciennement B 40 et 41) propriété exclusive de M. Klauss Eugen D... et de Mme Anneliese G...,
Pour le surplus réforme,
Déboute M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 685-1 du code civil tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds aux tronçons BC et CD du chemin définis par l'expert Michel I... en son rapport du 30 avril 2001 et mentionnés sur le plan topographique incorporé audit rapport,
Interdit à M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... d'implanter « un quelconque obstacle » sur le chemin en ses tronçons BC et CD qui sont intégrés à leur propriété sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée,
Déboute M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... de leur demande de dommages-intérêts,
Déboute les consorts X... de leur demande tendant à faire juger que M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... « ne pourront faire usage de ce chemin »,
Condamne M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... à payer aux consorts X... une somme de 2. 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'entrave au passage,
Condamne M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... à payer aux consorts X... une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
Condamne M. Klauss Eugen D... et Mme Anneliese G... aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des procès-verbaux des 27 septembre 2002, 30 décembre 2004 et 11 janvier 2006, dépens qui seront recouvrés par l'avoué adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 07/6427
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 30 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-14;07.6427 ?
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