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14/10/2008 | FRANCE | N°07/03307

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02, 14 octobre 2008, 07/03307


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 14 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG : 2006 / 5161

APPELANTE :
Madame Renée X... ... 34160 SUSSARGUES représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la Banque Populaire du MIDI, prise en la personne de son représentant légal e

n exercice, domicilié ès qualités au siège social 38 boulevard Clemenceau 66000 PERPIGNAN représ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 14 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG : 2006 / 5161

APPELANTE :
Madame Renée X... ... 34160 SUSSARGUES représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la Banque Populaire du MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 38 boulevard Clemenceau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Madame PLANTARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL RENEE X... MANAGEMENT (RBM) a été créée le 1er juin 1985 par Madame Renée X... qui en est également la gérante ; en cette qualité, Madame X... s'est portée caution solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de division et de discussion de tous les engagements souscrits par la société RBM vis-à-vis de la Banque Populaire du Sud (BPS) :- dans un acte SSP du 21 décembre 1997 sans limitation de somme,- dans un acte SSP du 12 novembre 1998 dans la limite de 22. 867 €,- dans un acte SSP du 18 novembre 2005 dans la limite de 60. 000 € ; il était stipulé à l'article 6 de chacun de ces contrats, que chaque engagement de caution s'ajoutait aux autres garanties que Madame X... avait ou pourrait donner à la BPS en faveur de la société RMB ; par ailleurs le 8 juin 2005, Madame X... s'était portée avaliste de 5 billets à ordre d'un montant de 5. 000 € chacun venant respectivement à échéance le 10 décembre 2005 et les 10 janvier, 10 février, 10 mars et 10 avril 2006.

Le 14 décembre 2005, Madame X... déclarait au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier l'état de cessation des paiements de la société RBM qui était placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2005 ; le 8 janvier 2006, la BPS déclarait sa créance puis mettait vainement Madame X... en demeure d'honorer les engagements qu'elle avait pris en qualité d'avaliste et de caution ; elle l'assignait donc en paiement devant le Tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 25 avril 2007, la condamnait à verser à la BPS la somme de 60. 000 € ès qualités de caution, la somme de 25. 000 € ès qualités d'avaliste et faisait application des dispositions des articles 1254 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X... a interjeté appel à l'encontre de cette décision et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la BPS à lui payer les sommes de 85. 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts calculés à compter du 21 février 2006, de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la compensation entre les créances " croisées ", de condamner enfin la BPS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GARRIGUE. Elle fait valoir que la BPS a manqué à son obligation de loyauté en la conduisant à souscrire des engagements disproportionnés à travers l'aval de 5 billets à ordre totalisant 25. 000 € et une aggravation de ses engagements de caution à hauteur de 60. 000 € (conclusion du 17 septembre 2007).

La BPS conteste ces affirmations et conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des prétentions de Madame X... ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui payer 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour cause d'appel au profit de la SCP ARGELLIES (conclusion 1er avril 2008).
SUR QUOI :

Attendu que la société RBM a été créée le 1er juin 1985 par Madame X... et que préalablement au cautionnement apporté le 18 novembre 2005 et à l'aval donné le 8 juin 2005, Madame X... s'était engagée au côté de la société dont elle était gérante dès le 11 décembre 1997 et le 12 novembre 1998, soit 7 et 8 ans auparavant ; que la demande de cautionnement et d'aval querellés ne constituent donc pas une exigence soudaine de la part de la BPS motivée par le seul souci de garantir sa créance en adjoignant au débiteur principal un débiteur offrant une solvabilité personnelle suffisante ;

Attendu que les documents versés au débat par Madame X... (relevés d'archives et de compte) ne démontrent ni que la situation de la société était irrémédiablement compromise tant au mois de novembre 2005 qu'au mois de juin de la même année, ni que la BPS aurait eu connaissance d'une telle situation si tant est qu'elle ait existé ;
Attendu qu'une personne qui par ses fonctions de gérant au sein de la société qu'elle cautionne a une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, ne peut invoquer pour se soustraire à ses obligations de caution le caractère abusif du crédit accordé à la société par l'établissement financier ;
Attendu enfin que Madame X... ne saurait prétendre que les engagements qu'elle avait souscrits au profit de la BPS étaient disproportionnés avec ses revenus et l'importance de son patrimoine puisqu'elle écrit à la page 3 de ses conclusions, qu'au moment où elle a donné le cautionnement et l'aval querellés, qu'elle " offrait une solvabilité personnelle suffisante " ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, Madame X... doit être déboutée de ses demandes tendant à voir dire que la BPS a engagé sa responsabilité à son égard et doit être condamnée à lui verser la somme de 85. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en application de l'acte sous seing privé de cautionnement en date du 18 novembre 2005 et de l'aval en date du 8 juin 2005, Madame X... sera condamnée à payer à la BPS la somme de 60. 000 € ainsi que celle de 25. 000 € ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 février 2006, date de la mise en demeure, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, qu'il sera également fait application des dispositions de l'article 1254 du Code Civil.

Attendu que l'attitude initiale de Madame X... puis l'appel qu'elle a relevé ont obligé la BPS à exposer des frais non compris dans les dépens de 1re instance et d'appel ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à la BPS la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais ainsi supportés en 1re instance ; que l'équité commande d'accorder à la BPS une somme complémentaire de 1. 000 € pour les frais ainsi supportés en cause d'appel.
Attendu que le rejet des prétentions principales de Madame X... conduit à la débouter de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamner aux dépens de 1re instance et d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avoué de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant condamne Madame Renée X... à payer à la Banque Populaire du Sud une somme supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué de son adversaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 07/03307
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Montpellier, 25 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-14;07.03307 ?
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