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01/10/2008 | FRANCE | N°08/011151

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 01 octobre 2008, 08/011151


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01115
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT

No RG 20601584
APPELANTE :
Madame Catherine X......34750 VILLENEUVE LES MAGUELONEReprésentant : Me Bernard BERAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE MONTPELLIER29 Cours Gambetta34934 MONTPELLIER CEDEX 9Représentant : M. Sylviane ROUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir en date du 18/06/2008
C

OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procé...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01115
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT

No RG 20601584
APPELANTE :
Madame Catherine X......34750 VILLENEUVE LES MAGUELONEReprésentant : Me Bernard BERAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE MONTPELLIER29 Cours Gambetta34934 MONTPELLIER CEDEX 9Représentant : M. Sylviane ROUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir en date du 18/06/2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, PrésidentMadame Myriam GREGORI, ConseillerMadame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 01 OCTOBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Catherine X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du mois de mars 1997 au mois de juillet 1999 inclus. Elle a été reconnue médicalement invalide à compter du 1er mars 1997.
Le 12 novembre 1999, la CPAM a rejeté sa demande de pension d'invalidité pour les motifs suivants : « les droits administratifs ne sont pas ouverts et vous ne justifiez pas d'un nombre minimum d'heures de travail salarié du 21 juillet 1998 au 20 juillet 1999 ».
Le 11 juillet 2000, Madame X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable confirmant cette décision.
Par jugement de radiation du 2 avril 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que « la date d'effet de la pension d'invalidité a été fixée au 1er mars 1997 et que la demande est devenue sans objet en raison de la régularisation du dossier » a ordonné la radiation.
Le 7 novembre 2002, la CPAM a notifié le rejet de la demande de pension d'invalidité au motif que Madame X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits au cours de la nouvelle période de référence du 1er mars 1996 au 28 février 1997.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2002, Madame X... a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM du 7 novembre 2002 et a indiqué que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait, par décision du 2 avril 2002, constaté que la date d'effet de la pension d'invalidité était fixée au 1er mars 1997 et que la demande était devenue sans objet en raison de la régularisation du dossier.
Le 2 décembre 2002, Madame X... a à nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir le paiement d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 1997. Par décision du 9 janvier 2003, cette dernière a rejeté la demande en raison de l'absence d'activité salariée au cours de la période de référence.
Le 21 février 2003, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a radié l'affaire le 13 septembre 2005.
Le 5 juillet 2007, l'affaire a été réenrolée et, par jugement du 28 janvier 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé le recours recevable mais non fondé.
Le 19 février 2008, Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'elle a droit à une pension invalidité à compter du 1er mars 1997, de condamner la CPAM au paiement de ladite pension à compter de cette date portant intérêts au taux légal par trimestre échu, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert afin de reconstituer ses droits précis à pension et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'est devenu définitif, faute de contestation, le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 2 avril 2002 constatant la date d'effet du pension invalidité au 1er mars 1997. Elle soutient qu'il ne restait plus qu'à procéder au calcul des sommes véritablement dues par la CPAM.
Elle prétend avoir justifié de sa situation pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1993 en produisant un certificat de travail et un protocole de résiliation conventionnelle IBM démontrant qu'elle était salariée jusqu'au 30 juin 1993 au sein du groupe IBM.
Elle indique que la CPAM a parfaitement conscience de son droit au versement d'une indemnité à pension compte tenu des échanges de courriers notamment du courrier du 9 novembre 2004 et du fax du 30 décembre 2004 de la CPAM.
Elle conteste avoir perçu à torts des indemnisations dues au titre de l'assurance maladie, après enregistrement auprès de l'ASSEDIC à compter du 1er juillet 1993.
Elle réclame une expertise afin que la CPAM puisse calculer précisément ses droits ne pouvant produire certains documents nécessaires au calcul.
La CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de servir une pension d'invalidité à compter du 1er mars 1997 pour défaut d'ouverture des droits et de condamner la requérante à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame X... ne peut prétendre à un congé parental au delà du 30 mars 1993, son enfant étant né le 30 mars 1990 en application de l'article L 122-28-1 alinéa 2 du Code du travail.
Elle fait valoir que pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, l'assuré n'apporte aucun justificatif sur sa situation, ni la preuve qu'elle n'avait pas repris le travail en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité.
Elle invoque que l'intéressée n'a pas retrouvé son droit aux prestations en espèces versées à tort du 3 mars 1994 au 28 février 1997, ni à la pension invalidité sollicitée dans la mesure où elle n'a pas repris son activité à l'issue de son congé parental et qu'elle ne prouve pas qu'elle a été involontairement privée de son emploi à compter du 30 mars 1993.
Elle indique qu'en application des articles L 341-2 et R 313-5 du Code de la sécurité sociale l'assurée doit remplir des conditions d'immatriculation et de salariat pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité et soutient que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Elle souligne que Madame X... a été reconnue médicalement invalide à compter du 1er mars 1997 et que par conséquent la période de référence à prendre en compte pour l'étude de ses droits se situe entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1997 ; que cependant n'ayant repris aucune activité au delà du 30 mars 1993, elle ne peut justifier d'aucune activité salariée au cours de cette période.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les décisions du Tribunal des affaires de sécurité sociale :
Par application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile dispose que la radiation, qui sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, et qui n'est pas susceptible de recours.
C'est ainsi à tort que Madame X... soutient qu'est définitif le jugement du 2 avril 2002.
Sur l'ouverture des droits à pension invalidité :
L'article L 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale précise que l'assuré doit être immatriculé depuis 12 mois au moins, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. Par ailleurs il doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédents l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédent l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
En l'espèce, Madame X... a été reconnue médicalement invalide à compter du 1er mars 1997. La période de référence à prendre en compte pour l'étude des droits de l'assurée à la pension d'invalidité se situe entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1997.
Madame X... justifie bien avoir été immatriculé au moins douze mois dans la mesure où elle a été embauchée par la compagnie IBM du 12 juin 1978 au 30 juin 1993, en revanche le protocole de résiliation conventionnelle entre la société IBM, employeur de Madame X... et cette dernière, signé le 29 mars 1993, prévoit la fin de la relation contractuelle au 30 juin 1993. A partir de cette date, Madame X... ne justifie d'aucune activité salariée ou assimilé.
De plus, l'article L 161-9 du Code de la sécurité sociale dispose que les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ou du congé parental conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
En application de l'article L 122-28-1 2ème alinéa du Code du travail, Madame X... ne pouvait pas prétendre à un congé parental au-delà du 30 mars 1993, son enfant étant né le 30 mars 1990. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, l'assurée qui ne pouvait plus être en congé parental, et qui n'apporte pas la preuve d'un nouvel arrêt de travail, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 161-9 du Code de la sécurité sociale.
L'article L 311-5 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui pendant ou à l'issue de ce congé parental sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental.
Il ressort des pièces du dossier que Madame X... n'a pas été involontairement privée d'emploi dans la mesure où elle a signé un protocole de résiliation. Ainsi, en application de l'article précité, l'intéressée n'a donc pas pu retrouver son droit aux prestations en espèces pourtant versées à torts du 1er mars 1994 au 28 février 1997, ni pu obtenir la pension d'invalidité sollicitée.
En conséquence, les conditions d'ouverture du droit à pension invalidité à compter du 1er mars 1997 n'étant remplies, c'est à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Madame X....
Sur la demande d'expertise :
Il n'y a pas lieu de désigner un expert dans la mesure où Madame X... ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension invalidité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
En la forme, DECLARE Catherine X... recevable en son appel.
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Catherine X... du surplus de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE Catherine X... du paiement du droit prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 08/011151
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-01;08.011151 ?
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