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10/09/2008 | FRANCE | N°07/07991

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 10 septembre 2008, 07/07991


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE N° RG : 07/00034

APPELANTE :
Mademoiselle Sylvie X......11100 NARBONNEReprésentant : la SCP FORNAIRON-VAYSSIÉ (avocats au barreau de NARBONNE)

INTIMEES :
SARL SOFRAprise en la personne de son représentant légal33, rue de l'Ancien Courrier11100 NARBONNEnon comparant, non représenté
MAITRE Y... pris en sa qualité de représentant

des créanciers de la SARL SOFRA et en tant que de besoin en sa qualité de liquidateur...11100 N...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE N° RG : 07/00034

APPELANTE :
Mademoiselle Sylvie X......11100 NARBONNEReprésentant : la SCP FORNAIRON-VAYSSIÉ (avocats au barreau de NARBONNE)

INTIMEES :
SARL SOFRAprise en la personne de son représentant légal33, rue de l'Ancien Courrier11100 NARBONNEnon comparant, non représenté
MAITRE Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL SOFRA et en tant que de besoin en sa qualité de liquidateur...11100 NARBONNEa conclu, non comparant ni représenté
AGS (CGEA-TOULOUSE)72, Rue RiquetBP 8151031015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de ChambreMadame Myriam GREGORI, ConseillerMadame Marie CONTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON

ARRÊT :
- Réputé contradictoire.
- prononcé publiquement le 10 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 décembre 2005, la société SOFRA a engagé comme vendeuse à temps plein Madame Sylvie X..., ce contrat reprenant son ancienneté acquise chez son précédent employeur, la société Tropical Coco, depuis le 23 avril 2004. Invoquant des difficultés économiques, la société SOFRA a proposé à Madame X... le 15 décembre 2006 une réduction de son temps de travail le ramenant à 20 heures par semaine. Après le refus de la salariée de cette modification, elle a convoqué Madame X... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 16 janvier 2007. Le 30 janvier 2007, Madame X... a accepté la convention de reclassement personnalisé proposé par son employeur et le contrat de travail a été rompu.
Par jugement du 3 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, retenant essentiellement que son adhésion à la convention de reclassement personnalisé lui interdisait de contester le motif économique de la rupture.
Le 6 décembre 2007, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite la condamnation de la société SOFRA à lui payer les sommes de :- 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- 349,22 euros de solde d'indemnité de licenciement économique,- 3 204 euros de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche,- 1 000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son licenciement s'avère nécessairement sans cause réelle et sérieuse en absence de lettre de licenciement énonçant ses motifs, que son poste n'a pas été supprimé d'autres salariés ayant été réembauchés à sa place à temps partiel, que son indemnité de licenciement n'a pas été calculée selon les textes applicables, que l'adresse de l'antenne de l'inspection du travail de Narbonne n'est pas indiquée dans la lettre de licenciement et la mention de la priorité de réembauche ne figure pas à la lettre de licenciement.
Maître Y..., mandataire liquidateur de la société SOFRA, ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 avril 2008. Il a adressé à la Cour un courrier par lequel il souhaite la confirmation du jugement attaqué.
L'AGS conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu'en raison de la conclusion de la convention de reclassement personnalisé, la société SOFRA n'avait pas à adresser une lettre de licenciement. Elle invoque la réalité des difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail et l'impossibilité de reclasser Madame X.... Elle allègue l'absence de préjudice pour les irrégularités arguées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties.
Madame X... ayant accepté le 30 janvier 2007 la convention de reclassement personnalisé que lui proposait son employeur, son contrat de travail se trouve rompu d'un commun accord.
Certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement. Mais il dispense son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1233-39 du code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L. 1233-42 du même code.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
L'article L. 1233-4 du code du travail énonce : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
Les comptes de la société SOFRA clos au 30 septembre 2006 montrent une perte de 53 619 euros pour un chiffre d'affaires de 192 605 euros. Ces très mauvais résultats démontrent la réalité des difficultés économiques.
Contrairement à ce que soutient Madame X..., son emploi à temps complet a été supprimé et elle a été remplacée par une salariée à temps partiel, poste qu'elle avait refusé d'occuper.
L'importance des difficultés économiques, le nombre très restreint de salariés (quatre) et le refus de Madame X... d'une réduction de son temps de travail ne permettaient pas son reclassement.
Dès lors la réalité d'un motif économique à la rupture du contrat de travail existe et Madame X... doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le montant de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 1234-9 du code du travail au profit des salariés ayant une ancienneté égale au moins à deux ans se chiffre en cas de licenciement économique à 2/10 par année d'ancienneté (R. 1234-3 du code du travail) calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si elle est plus favorable.
Le contrat de travail de Madame X... a duré du 23 avril 2004 au 30 janvier 2007, soit 33 mois. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette durée ne peut être prolongée d'un prétendu préavis. En effet l'article L. 1233-67 du code du travail énonce qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis et prévoit seulement une somme équivalente à l'indemnité de préavis.
La moyenne de la rémunération des trois derniers mois de Madame X... étant de 1 602,24 euros, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 881,23 euros (1 602,24 € × 2/10 × 33/12). Madame X... ayant perçu lors de son licenciement la somme de 708,26 euros, il lui reste dû celle de 172,97 euros.
Sur la priorité de réembauche :
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce délai.
L'article L. 1233-16 du même code prévoit la mention de cette priorité de réembauche à la lettre de licenciement.
Lorsque comme en l'espèce, le licenciement intervient sans lettre de licenciement, l'employeur doit cependant d'une manière quelconque mais certaine, informer de ce droit son salarié licencié pour motif économique.
Ce défaut d'information cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient à la juridiction du travail d'évaluer et qui peut être inférieur à deux mois de salaire, l'indemnité d'un montant au moins égal à ces deux mois édictée par l'article L. 1235-13 du code du travail concernant la méconnaissance de la priorité de réembauche et non pas le défaut d'information de l'existence de cette priorité.
La société SOFRA n'a pas indiqué lors de la rupture du contrat de travail à Madame X... son droit à la priorité d'embauchage et ce manquement doit être réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur la procédure de licenciement :
L'article 1233-13 du code du travail précise que la convention à l'entretien préalable au licenciement mentionne la possibilité pour le salarié de recourir à un conseiller et l'adresse où la liste des conseillers est tenue à sa disposition (mairie et section de l'inspection du travail).
Il s'agit de la section de l'inspection du travail dont relève l'entreprise.
La lettre de convocation à l'entretien préalable de Madame X... mentionne que cette liste est disponible à la mairie de Coursan (domicile de la salariée) et à l'inspection du travail de Carcassonne avec les adresses de ces deux administrations. Mais la société SOFRA relevant de la section de l'inspection du travail de Narbonne, c'est l'adresse de cette dernière qui aurait dû figurer à la lettre de licenciement.
La procédure de licenciement n'a pas été observée et dans ce cas l'article L. 1235-2 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Compte tenu du manquement réalisé qui ne portait qu'une atteinte réduite aux droits de Madame X..., cette indemnité doit être fixée à la somme de 100 euros.
Cet arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.
L'équité commande de laisser à la charge de Madame X... le montant de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 3 décembre 2007 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la société SOFRA aux sommes de :- 172,97 euros de complément de l'indemnité de licenciement,- 500 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit de priorité de réembauche,- 100 euros de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
Déclare cet arrêt opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie ;
Rejette la demande de Madame X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOFRA aux dépens et dit qu'ils constitueront des frais privilégiés de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 07/07991
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-09-10;07.07991 ?
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