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03/09/2008 | FRANCE | N°07/08003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 03 septembre 2008, 07/08003


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08003

Sur arrêt de renvoi (RG no 2022 f-d) de la Cour de Cassation en date du 17 OCTOBRE 2007, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 Mai 2005 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de CARCASSONNE en date du 15 Mars 2004 ;

APPELANTE :

SA CHIPIE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 avenue du Général Leclerc 11000 CA

RCASSONNE Représentant : la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES (avoués à la Cour)- Représentant ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08003

Sur arrêt de renvoi (RG no 2022 f-d) de la Cour de Cassation en date du 17 OCTOBRE 2007, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 Mai 2005 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de CARCASSONNE en date du 15 Mars 2004 ;

APPELANTE :

SA CHIPIE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 avenue du Général Leclerc 11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES (avoués à la Cour)- Représentant : la SCPA MONTFERRAN CARRIERE ESPAGNO (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMES :
Monsieur Christophe X... ...11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Isabelle Y... ...11090 BERRIAC Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Déolinda DE Z... épouse E... ......11600 CONQUES SUR ORBIEL Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Marcelle A... ...11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Cécile B... ...11800 TREBES Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur Marius K..., agissant en qualité de représentant de Mme Andrée K..., son épouse, décédée ......11600 CONQUES SUR ORBIEL Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur Jean-Emmanuel C... ...11570 PALAJA Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur Patrick D... ...11620 VILLEMOUSTAUSSOU Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur Gilbert F... ...11000 CARCASSONNE Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Odile G... épouse H... ...11600 VILLARDONNEL Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur Philippe I... ... 11310 SAISSAC Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Ghislaine J... ...11800 TREBES Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

Madame Danielle J... ...11800 TREBES Représentant : la SCP DE MASQUARD-TAMAIN (avocats au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 03 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Dominique VALLIER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la Cour d'appel de ce siège en date du 26 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, les salariés Marc M..., Isabelle Y..., Déolinda DE Z..., Marcelle A..., Cécile B..., Andrée K... (représentée par Mr K...), Jean C..., Patrick D..., Gilbert F..., Odile H..., Nelly N..., Christophe X..., Philippe I..., Ghislaine J... et Danielle J... ont été déclarés recevable en leur demande tendant à voir annuler le plan social et à voir juger leur licenciement abusif.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour d'appel a évoqué l'affaire et invitait les parties à conclure au fond.
Par arrêt du 04 mai 2005, la Cour d'appel de Montpellier a débouté l'ensemble des salariés de toutes leurs demandes.

Sur pourvoi en cassation formé par les quinze salariés dont M. Marc M... et Mme Nelly N... se sont désistés, la Cour de cassation par arrêt du 17 octobre 2007, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant cette même cour d'appel autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau en l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt, objet de la cassation.
Mesdames et Messieurs Isabelle Y..., Déolinda DE Z..., Marcelle A..., Cécile B..., Andrée K... (représentée par Monsieur K...), Jean Q..., Patrick D..., Gilbert F..., Odile H..., Christophe X..., Philippe I..., Ghislaine J... et Danielle J... ont saisi la Cour de ce siège d'une demande de reprise d'instance en date du 06 décembre 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cet état, la S. A. CHIPIE INTERNATIONAL, appelante, demande à la Cour de :- Débouter chacun des salariés de l'intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire ;- Ramener à de plus justes proportions leurs demandes financières ;- Condamner chacun des salariés à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au motif que :- dans un contexte économiques très dégradé, la fermeture des entrepôts MAGEX s'est imposée et qu'un plan social a été proposé,- ce plan social a été signé le 23 juin 2000 sous la forme d'un accord d'entreprise,- la réalité de ses difficultés économiques et des difficultés techniques liées aux entrepôts MAGEX est démontrée,- le plan social répond à toutes les exigences légales et la régularité de la procédure a été contrôlée par la direction départementale du travail et de l'emploi, que le comité d'entreprise a reçu toutes les informations nécessaires et que le plan social a pu valablement être mené à son terme,- de nombreux reclassements ont été mis en place ainsi que des propositions concrètes d'accompagnement financier des salariés licenciés.

Les salariés intimés sollicitent la nullité du plan social et de voir juger leurs licenciements irréguliers et abusifs. Ils réclament chacun paiement, outre une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, des sommes suivantes :
Mme Isabelle Y... :-41 161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 288 euros à titre d'indemnité de préavis,-260 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-720 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement,-10 290 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Déolinda DE Z... :-96 243 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 294, 40 euros à titre d'indemnité de préavis,-260, 40 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-20 623 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Marcelle A... :-102 586 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 442, 54 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 85 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-21 983 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Cécile B... :-117 242 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 442, 54 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 85 euros au titre de l'indemnité de congés payes,-29 310 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M K..., intervenant en qualité d'héritier d'Andrée K... :-146 542 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 442, 54 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 85 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-29 310 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M Jean C... :-89 333 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 482 euros à titre d'indemnité de préavis,-564, 09 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-22 333 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M Patrick D... :-110 131 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 622 euros à titre d'indemnité de préavis,-297, 95 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-23 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M Gilbert F... :-44 060 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,-2 448 euros à titre d'indemnité de préavis,-278, 20 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-11 015 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Odile H... :-132 132 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-3 670 euros à titre d'indemnité de préavis,-417, 08 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-12 845 à titre d'indemnité complémentaire de licenciement,-33 033 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M. Christophe X... :-13 430 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 240 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 55 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-6 715 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

M. Philippe I... :-109 937 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 616 euros à titre d'indemnité de préavis,-297, 25 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-23 558 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Ghislaine J... :-82 323 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2 286, 74 euros à titre d'indemnité de préavis,-259, 85 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-20 581 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Mme Danielle J... :-125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,-2594 euros à titre d'indemnité de préavis,-259, 40 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-35 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code Civil ;

Au motif notamment que :
- pour justifier les licenciements économiques, l'employeur a présenté une situation comptable tronquée et basée sur une perte financière créée artificiellement et que le groupe auquel appartient la société ne présentait aucune difficulté d'ordre économique,- le comité d'entreprise et les salariés n'ont pas été informés de la situation réelle et actuelle de la société, l'expert comptable n'ayant lui-même pas eu accès à l'intégralité des informations,- le plan social était très insuffisant dans son contenu et les allégations de l'employeur relatives aux reclassements et aux aides financières ne sont pas démontrées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 1263-61 du Code du Travail l'employeur, dont l'entreprise emploi au moins 50 salariés et lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10, a pour obligation de présenter un plan social aux représentants du personnel, lesquels doivent être réunis, informés et consultés ; Que ce plan doit comporter des mesures précises prévues par l'article L 1263-62 du Code du Travail destinées à faciliter le reclassement du personnel, éviter des licenciements ou en limiter le nombre ;

Que lorsque le plan social apparaît insuffisant, ou à plus forte raison inexistant, celui-ci est entaché de nullité et invalide, par voie de conséquence, les procédures de licenciement qui en sont résultées ;
Attendu en premier lieu, qu'il apparaît que le motif économique de ces licenciements n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par la S. A. CHIPIE INTERNATIONAL alors que les salariés ne démontrent pas qu'une situation comptable tronquée aurait pu être fournie par l'employeur à l'expert comptable ;
Attendu en second lieu, que l'accord d'entreprise a été discuté et proposé aux représentants du personnel et signé régulièrement le 23 juin 2000 et a fait l'objet d'un contrôle par la Direction départementale du Travail et que tous les salariés licenciés ont été valablement indemnisés ;
Qu'en l'espèce, le plan social signé le 23 juin 2000 comportait de nombreuses mesures qui doivent être appréciées en fonction des moyens dont disposait l'entreprise, pour aider au reclassement des salariés des entrepôts MAGEX ;
Que le plan social comportait plusieurs offres de reclassements internes au sein du Groupe CHIPIE, soit 14 reclassements sur le site à CARCASSONNE :
- trois postes de mécaniciennes au sein de l'atelier prototypes de la société CHIPIE DESIGN,- trois postes d'employés aux échantillons-département création de la société CHIPIE DESIGN,- trois postes de contrôle qualité au sein de la société CHIPIE INTERNATIONAL,- deux postes d'Assistante Service Achat et de coupeuse,- un poste d'agent d'accueil,- un poste de responsable de l'atelier prototypes,- un poste au placement au sein du service étude de la société CHIPIE DESIGN ;

Que, par ailleurs, l'employeur a proposé 40 reclassements au sein du Groupe ZANNIER répartis comme suit :
*Site de SAINT CHAMOND (LOIRE) :
- un poste de chef d'équipe : au sein de l'atelier stockage conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- deux postes d'agents administratifs au 5ein de l'atelier de stockage, conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- quatre postes de préparateurs de commandes au sein de l'atelier de stockage, conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- deux postes de manutentionnaires caristes au sein de l'entrepôt Louis Châtain au sein de l'entrepôt de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- quatre postes de manutentionnaires au sein de l'entrepôt Louis Châtain de la société Centrale d'Achats ZANNIER ;

* Site de TROYES (AUBE) :- quatre postes de manutentionnaires au sein de l'entrepôt du Labourât de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- six postes de préparateurs de commandes au sein de l'entrepôt du Labourât de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- un poste de manutentionnaire cariste à l'entrepôt Matières de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- quatre postes de manutentionnaire à l'entrepôt Matières de la société Centrale d'Achats ZANNIER ;

* Site de MONTAIGU (VENDEE) :- six postes de préparateurs de commandes au sein de l'entrepôt de Montaigu.

* Site de BORT LES ORGUES (CORREZE) :- six postes de mécaniciennes à l'atelier prototype de la société Centrale d'Achats ZANNIER ;

Qu'au total, ce sont donc 54 postes de reclassement qui ont été proposés aux salariés de la société CHIPIE INTERNATIONAL ;
Que l'accord précise que chacun des emplois devait donner lieu à une proposition personnalisée adressée par la voie recommandée avec accusé réception, précisant les conditions de rémunération et la fonction et le maintien de l'ancienneté acquise au sein de la Sté CHIPIE INTERNATIONAL ;

Que de plus, il était proposé à cinq salariés reclassés sur CARCASSONNE de demeurer dans les entrepôts MAGEX durant une période maximale de six mois pour participer aux opérations finales de déstockage des produits d'anciennes collections, l'employeur leur laissant la possibilité d'accepter une offre de reclassement sous la condition d'une période probatoire de six mois au terme de laquelle et au plus tard, ceux-ci pourraient soit confirmer leur affectation, soit y renoncer ;
Qu'en outre, le plan contenait des mesures d'aides à la mobilité pour les reclassements à l'extérieur de la ville de CARCASSONNE ;
Que les salariés ont refusé ces propositions de reclassement comme l'établi l'employeur en produisant les lettres de refus ;
Attendu concernant les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles d'augmenter les possibilités de reclassement dans la même région, il apparaît que, si des dispositions avaient été prévues aux termes d'une convention d'aide au passage à temps partiel, comme en atteste un compte-rendu du CE de la réunion du 30 mars 2000, il convient de relever, que s'agissant d'une fermeture de site entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail, le plan social pouvait difficilement comporter des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail afin de limiter les reclassements en dehors de l'établissement ;
Que par ailleurs, il n'est pas établi que la réduction du temps de travail des autres salariés travaillant au siège de l'entreprise ait conduit à créer des postes dans un contexte de baisse d'activité générale de l'entreprise ;
Que, dans ces conditions, il convient de débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 26 janvier 2005 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2007 ;
Déboute Mesdames et Messieurs Isabelle Y..., Déolinda DE Z..., Marcelle A..., Cécile B..., Andrée K... (représentée par Monsieur K...), Jean Q..., Patrick D..., Gilbert F..., Odile H..., Christophe X..., Philippe I..., Ghislaine J... et Danielle J... de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamne aux dépens et ceux de la précédente instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 07/08003
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 15 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-09-03;07.08003 ?
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