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19/08/2008 | FRANCE | N°08/00161

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0534, 19 août 2008, 08/00161


COUR D'APPEL DE MONTPELLIERRG N° 2008-00161 ORDONNANCE N° 2008-185 du 19 août 2008
SUR RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,
D'UNE PART : Monsieur le PRÉFET des PYRÉNÉES-ORIENTALES, Non comparant, a adressé un mémoire en télécopie,

Appelant,
D'AUTRE PART :
1° Monsieur X... se disant Nazir Y... né le 13 octobre 1963 à TLEMCEN (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié :... ayant été retenu au cen

tre de rétention de PERPIGNAN dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniten...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERRG N° 2008-00161 ORDONNANCE N° 2008-185 du 19 août 2008
SUR RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,
D'UNE PART : Monsieur le PRÉFET des PYRÉNÉES-ORIENTALES, Non comparant, a adressé un mémoire en télécopie,

Appelant,
D'AUTRE PART :
1° Monsieur X... se disant Nazir Y... né le 13 octobre 1963 à TLEMCEN (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié :... ayant été retenu au centre de rétention de PERPIGNAN dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Non comparant, ni représenté
et
2° Le Ministère Public non comparant,
Nous, Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de MONTPELLIER, assisté de Claudine TIRAN greffier,
Délégué par Madame la Première Présidente, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 août 2008 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales qui a ordonné la reconduite à la frontière et la rétention de Monsieur X... se disant Nazir Y..., pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Monsieur le Préfet a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan pour obtenir une prolongation de la durée de rétention de cet étranger afin de permettre l'organisation de son départ du territoire français ;
Vu l'ordonnance du 16 août 2008 notifiée le même jour à 12 heures, du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui a constaté la nullité de la procédure de rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de Monsieur X... se disant Nazir Y... ;
Vu la déclaration d'appel faite le 18 août 2008, par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, le même jour à 11 heures 23 (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie) ;
Vu les télécopies adressées le 18 août 2008 au Préfet des Pyrénées-Orientales, l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 10 h 30 et l'invitant à prendre toutes dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X... se disant Nazir Y... l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de Police ou Gendarmerie territorialement compétents ;
Vu les télécopies adressées le 18 août 2008 au conseil de l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 10 h 30 ;
AUDIENCE PUBLIQUE
Ce jour, 18 août 2008, à 10 h 30, Monsieur X... se disant Nazir Y... ne comparaît pas et ne fait parvenir aucune excuse pour son absence bien qu'il ait fait l'objet d'une convocation à son domicile où il n'a pas été trouvé le 18 août 2008 par les services de police du commissariat du XIIIe arrondissement. Une copie de l'avis d'audience a été déposé dans la bîte aux lettres où figurait son nom.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales ne comparaît pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée.
DECISION
X... se disant Nazir Y... est en situation irrégulière
Sur le moyen de nullité :
Pour constater la nullité de la procédure de rétention administrative concernant Monsieur X... se disant Nazir Y..., se disant né le 13 octobre 1963 à TLEMCEN, et de nationalité Algérienne, se prétendant commerçant et domicilié..., l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 16 août 2008, notifiée le même jour à 12 heures, régulièrement frappée d'appel le 18 août 2008 à 11 h 23, par le Préfet des Pyrénées-Orientales, a exclusivement retenu, en substance, que :
- « s'il ressort de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, que M. Y... a refusé de signer, qu'il désirait l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, il a également refusé de signer l'annexe, concernant ses droits, au centre de rétention, aux motifs qu'était barrée la mention « je désire exercer mes droits », contrairement à ce qu'il souhaitait, puisqu'il entendait être assisté d'un conseil pendant la période de rétention »
- « que son refus de signer et les mentions rayées, établissent qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir exprimer sa volonté d'être assisté d'un conseil, et ainsi, d'exercer ses droits reconnus par l'article L. 551-2 »
- « qu'il n'est pas démontré qu'à l'arrivée au centre de rétention, il ait été en mesure d'être assisté d'un avocat »
- « qu'en conséquence, la procédure de rétention est affectée d'un irrégularité qui porte grief à M. Y..., dans la mesure où l'assistance d'un conseil pouvait lui permettre de connaître les conditions dans lesquelles il pouvait notamment exercer un recours dans les délais contre l'arrêté de reconduite à la frontière »
Toutefois, le Préfet des Pyrénées-Orientales combat à bon droit cette motivation, en soulignant justement que X... se disant Nazir Y... utilisait lors de son interpellation une fausse carte d'identité française, portant l'identité susvisée, qu'il prétend être la sienne, sans disposer d'autre preuve en ce sens, était démuni de titre de séjour valide, avait déjà utilisé cette fausse carte nationale d'identité pour conclure un bail, avait utilisé d'autres fausses identités, dont celle de Mohamed Z..., dans le cadre d'une condamnation pour infraction en matière de stupéfiants, en 1987, à fait l'objet de prises d'empreintes dactyloscopiques, à plusieurs reprises, dans des procédures pour infractions à la loi sur les étrangers, ce qui démontre sa parfaite connaissance de l'administration française, y compris de sa justice, et sa connaissance des droits qu'elle réserve à la Défense ;
Que la procédure déclarée nulle révèle que X..., se disant Nazir Y..., s'est vu notifier ses droits à plusieurs reprises, ce dont atteste la signature de l'officier de police judiciaire qui a instrumenté ;
Qu'en effet, les droits du retenu lui ont été notifiés une première fois lors de son placement en garde à vue (document n° 2 joint à la déclaration d'appel) ;
Qu'ensuite le retenu s'est vu notifier ses droits en matière de rétention administrative au moment où l'arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que la décision de placement en rétention administrative, lui ont été notifiés le 14 août 2008 à 17 heures (doc. n° 3) ;
Qu'au moment de cette deuxième notification, le retenu a refusé de signer la mention : « je ne désire pas exercer mes droits pour l'instant » ;
Qu'il résulte donc de cette pièce que si l'intéressé avait effectivement souhaité exercer ses droits, non pas ultérieurement, mais immédiatement, l'officier de police judiciaire notifiant aurait noté cette demande, et la mention : « je désire exercer mes droits » n'aurait pas été rayée, le refus de signer n'étant pas motivé, notamment, par le barrement de la mauvaise mention ;
Que de plus lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, le même retenu a prétendu qu'il avait manifesté sa volonté de voir un avocat au moment où la décision de placement en rétention lui a été notifiée ;
Que cette prétention est aussi contredite par la circonstance que la mention cochée sur le formulaire de notification (doc n° 3 bis) que X... se disant Nazir Y... a refusé de signer, est : « je désire être assisté par un avocat commis d'office lors de ma comparution devant le juge des libertés et de la détention », ce qui manifestement démontre bien que le retenu a pu valablement exercer ses droits, son refus de signer n'étant pas davantage motivé, notamment par le barrement de la mauvaise mention ;
Qu'en outre le même retenu a également refusé de signer la notification de la fin de garde à vue, alors que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, dans lequel il est mentionné que l'intéressé ne désire pas s'entretenir avec un avocat, est bien signé par X... se disant Nazir Y..., ce qui confirme la bonne notification de ses droits en cette matière ;
Que de plus lesdits droits lui ont également été notifiés au moment de son arrivée au centre de rétention administrative de Perpignan (doc n° 4), comme en atteste la case : « notification des droits », signée par lui, enfin ;
Qu'enfin, le retenu a effectivement usé des droits notifiés à plusieurs reprises, puisqu'il a pu déposer un recours en annulation contre l'arrêté du 14 août 2008, devant le tribunal administratif de Montpellier, qui devrait évoquer cette requête le 19 août 2008 à 11 heures (doc n° 7), recours enregistré le 16 août 2008 à 10 h 56, dont la tardivité n'est même pas alléguée, ce qui rend inopérante toute prétention quant à l'existence d'un grief ;
En cet état, l'ordonnance sera annulée du chef de la prétendue irrégularité de la procédure ;
Toutefois, d'une part, le présent appel n'est pas accompagné d'un appel du Procureur de la République, d'autre part, il n'a pas été demandé ni obtenu du Premier Président que l'appel soit déclaré suspensif, de sorte que la décision de rejet de prolongation de la rétention a déjà produit ses effets, si bien que, les délais de rétention ayant expiré, il ne reste plus rien à juger en cette matière ;
L'infirmation de l'ordonnance ne peut donc aboutir à une prolongation ;
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Rejetons le moyen de nullité de la procédure ;
Constatons qu'il n'y a pas d'appel du Procureur de la république, et qu'il n'a pas été ni demandé ni obtenu du Premier Président que l'appel soit déclaré suspensif, qu'en cet état, la prolongation de la rétention n'est plus en son cas, la rétention ayant expiré ;
Confirmons par ce seul motif la remise en liberté ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R. 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à MONTPELLIER, au Palais de Justice, le 19 août 2006 à 10 h 55.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0534
Numéro d'arrêt : 08/00161
Date de la décision : 19/08/2008

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Prorogation - /JDF

L'infirmation d'une ordonnance prononçant la nullité d'une procédure administrative de rétention avant reconduite à la frontière peut ne pas produire d'effet lorsque le recours n'est pas accompagné d'une demande d'appel suspensif. La décision de rejet de prolongation de la rétention avait déjà produit ses effets, de sorte que, les délais de rétention ayant expiré, il ne reste plus rien à juger en cette matière


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 août 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-08-19;08.00161 ?
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