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10/07/2008 | FRANCE | N°07/01831

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2008, 07/01831


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01831
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 03 / 2830

APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée p

ar Me BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Syndicat des copropriétaires ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01831
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 03 / 2830

APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic en exercice RAYNAUD IMMOBILIER, domicilié ès qualités au siège social 17 rue de Belfort 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Bernard Z...... 30350 LEZAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Jacqueline A... épouse Z...... 30350 LEZAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Alain B...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Robert C...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Eric C..., ayant droit de Mme DE D... épouse C... décédée le 3 février 2005... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Cyrille C... ayant droit de Mme DE D... épouse C... décédée le 3 février 2005... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Eric E...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Emile F...... 34700 LODEVE représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Pierrette G... épouse F...... 34700 LODEVE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée ar Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré. Délibéré au 3 juillet 2008, prorogé au 10 juillet 2008

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence et par Madame Christian DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Des désordres en nature de fissurations affectant l'immeuble en copropriété, situé ... à MONTPELLIER (Hérault), étant apparus courant 1994, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires saisissent, par actes en date des 3, 4, 7, 8, 9 et 11 avril 2003 et des 7 et 19 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, lequel, statuant après un rapport d'expertise ordonné le 18 juillet 1996 et déposé le 23 avril 2003, :
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Compagnie G. A. N., et déclare le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., les consorts C..., les époux Z..., Alain B..., les époux F... et Eric E... recevables en leur action dirigée à l'encontre de la Compagnie G. A. N. en sa qualité d'assureur de la copropriété, recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle,
condamne in solidum la Compagnie G. A. N., en sa qualité d'assureur de la copropriété recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur multirisques ACE EUROPE, dans les limites de la police, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., les sommes suivantes :
• 46 129, 24 € T. T. C., au titre des travaux de réparation, du tassement du dallage sur forme côté sud et perron entrée principale,
• 4 375, 90 € T. T. C., au titre des travaux de réparation des fissurations dans les zones renforcées par des micro-pieux dans l'emprise du dallage,
dit que dans leurs rapports internes, ces deux sommes seront réparties de la manière suivante : • Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FONTAINEBLEAU-ACE EUROPE : 10 %, • G. A. N. : 90 %,

condamne in solidum la Compagnie G. A. N., en sa qualité d'assureur de la copropriété recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur multirisques ACE EUROPE dans les limites de la police, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... la somme de 14 495, 16 € au titre des travaux de réparation des fissurations ou basculement du mur de clôture sud-ouest entre les copropriétaires ... et LE FONTAINEBLEAU,
dit que dans leurs rapports internes, cette somme sera répartie de la manière suivante : • Syndicat des copropriétaires FONTAINEBLEAU-ACE EUROPE : 50 %, • G. A. N. : 50 %,

condamne la Compagnie G. A. N. à payer, seule, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... les sommes suivantes : • 221 712, 09 € au titre des travaux de réparation des fissurations dans les zones renforcées par des micro pieux dans l'emprise du dallage, • 26 620, 04 € au titre des fissurations des ouvrages ou appentis adossés au mur de clôture entre les copropriétés du ... et « LA CLOSERIE »,

dit que ces sommes correspondant au montant des travaux de réparation seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le 23 avril 2003 et le jour du présent jugement,
condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur ACE EUROPE, et la Compagnie G. A. N., assureur de la copropriété du ..., à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., la somme de 21 597, 76 € correspondant au coût des mesures d'investigation,
condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur ACE EUROPE, et la Compagnie G. A. N., assureur de la copropriété du ..., à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... la somme de 1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts,
dit que, dans leurs rapports internes, ces deux dernières condamnations seront réparties entre le G. A. N., d'une part, et la copropriété « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur dans la proportion de 90 % à la charge du G. A. N. et de 10 % à la charge de la copropriété « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur,
condamne in solidum la Compagnie G. A. N., le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur dans les limites de la police, Monsieur I..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession vacante de Louis J... dans les limites de l'actif successoral, à payer :
• aux consorts C... : la somme de 18 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres pendant plus de dix ans jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 2 400, 00 € au titre des frais de déplacement et replacement dans l'appartement et garde-meubles et frais de déménagement, et celle de 1 500, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux,
• aux époux Z... : la somme de 5 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, celle de 1 800, 00 € au titre des frais de déplacement et replacement dans l'appartement et garde-meubles et frais de déménagement, et celle de 370, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux,
• à Alain B... : la somme de 6 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, et celle de 675, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement de son locataire pendant l'intégralité de la durée des travaux,
• aux époux F... : la somme de 9 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, subi depuis l'apparition des désordres, et la somme de 1 400, 00 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance, subi pendant l'exécution des travaux de réparation, soit 700, 00 € chacun,
• à Eric E... : la somme de 7 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, subi depuis l'apparition des désordres, et celle de 1 200, 00 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance, subi pendant l'exécution des travaux de réparation,
condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens, frais d'expertise compris, et à payer à chacun des sept demandeurs la somme de 800, 00 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
dit que, dans leurs rapports internes, ces condamnations seront réparties entre le G. A. N., le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur, et Monsieur I... ès qualités dans la proportion du montant global des condamnations prononcées.
La Compagnie G. A. N. Assurances I. A. R. D. relève appel de ce jugement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, ..., des époux Z..., d'Alain B..., des consorts C..., d'Eric E... et des époux F..., selon déclaration au greffe déposée le 16 mars 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 juillet 2007, la S. A. G. A. N. Assurances I. A. R. D., conclut à la réformation du jugement entrepris et demande, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, que l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires soit déclarée prescrite. Elle conclut à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1 500, 00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2007, le Syndicat des Copropriétaires ..., les époux Z..., Alain B..., les consorts C..., les époux F... et Eric E... demandent que les sommes dont il est réclamé condamnation au titre des travaux, soient indexées sur l'indice BT 01 et qu'il soit jugé qu'elles sont à valoir sur la réparation des désordres tels qu'ils seront validés par le Tribunal, sauf à parfaire après contrôle de bonne fin effectué par tel expert qu'il plaira. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Compagnie G. A. N. et en ce qu'il a statué sur la reprise des désordres et à sa réformation dans ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis par les copropriétaires. La Compagnie G. A. N. et les défendeurs, condamnés en première instance, doivent être condamnés, in solidum, à payer :

aux consorts C... : la somme de 21 350, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, subi depuis l'apparition des désordres, celle de 1 525, 00 € par an à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 1 500, 00 € par mois, en indemnisation du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, celle de 4 000, 00 € au titre des frais de déplacement et replacement dans l'appartement, et celle de 2 000, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux,
aux époux Z... : la somme de 21 350, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, la somme de 1 525, 00 € par an à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 1 500, 00 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, celle de 4 000, 00 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement et garde-meubles et celle de 2 000, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux,
à Alain B... : la somme de 21 350 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, celle de 1 525 € par an à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 1 500 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux à intervenir, celle de 2 000, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant la durée des travaux et celle de 4 000, 00 € par mois pour les frais de déménagement et de réaménagement,
aux époux F... : la somme de 21 350, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, celle de 1 525, 00 € par an à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 15 000, 00 € en indemnisation du trouble de jouissance subi depuis l'apparition des premiers désordres jusqu'au commencement des travaux à intervenir, et celle de 1 500, 00 € par mois au profit de chacun d'eux, soit la somme totale de 3 000, 00 €, en indemnisation du trouble de jouissance à subir pendant la durée des travaux,
à Eric E... : la somme de 21 350, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres, la somme de 1 525, 00 € par an à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, la somme de 15 000, 00 € en indemnisation du trouble de jouissance, subi depuis l'apparition des premiers désordres jusqu'au commencement des travaux, et celle de 1 500, 00 € par mois en indemnisation du trouble de jouissance à subir pendant la durée des travaux,
au Syndicat des copropriétaires du ... : la somme de 3 500, 00 € à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent enfin que le G. A. N. et les défendeurs, condamnés en première instance, soient condamnés, in solidum, à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, de référé et de constat d'huissier.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2008.
SUR CE :
1 / Sur la RECEVABILITÉ :
La Compagnie G. A. N., assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., oppose à son assuré la prescription de l'action, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 9 juillet 1994, date de l'arrêté de catastrophe naturelle, et le 13 mars 1997, date de l'assignation en référé. Elle conclut, en outre, à l'irrecevabilité des demandes postérieures à la délivrance de l'assignation au fond du 7 avril 2003, au motif qu'elles n'ont pas été signifiées par acte d'huissier.
Sur la prescription :
Selon l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court (...), en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils trouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Les désordres litigieux ne constituent un sinistre au sens de ce texte qu'à partir du moment où l'assuré a identifié sa cause, c'est-à-dire lors des premières opérations d'expertise.
Il est établi, en effet, que les demandeurs ont d'abord imputé les fissures, apparues dans le courant de l'année 1994, aux travaux d'aménagement et de réhabilitation de l'immeuble voisin.
Moins de deux ans se sont écoulés entre les investigations initiales de l'expert K..., désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 18 juillet 1996, et l'assignation en référé délivrée au G. A. N. selon acte du 13 mars 1997.
L'interruption du délai se prolongeant le temps de l'instance, se termine, en matière de référé, au moment de l'ordonnance désignant l'expert. Un nouveau délai identique commence alors à courir mais il a été, en l'espèce, successivement interrompu par les ordonnances de référé du 12 février 1998, du 19 février 1998, du 11 juin 1998, du 29 octobre 1998, du 7 janvier 1999, du 11 mars 1999, du 18 mars 1999, du 5 août 1999 et, enfin, du 27 septembre 2001. Il est, en effet, admis par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux.
Moins de deux ans, enfin, se sont écoulés entre la dernière ordonnance de référé du 27 septembre 2001 et l'assignation au fond délivrée le 9 avril 2003.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action soulevée par le G. A. N.
Sur la recevabilité des demandes formées contre le G. A. N. après la délivrance de l'assignation du 7 avril 2003 :
Il est établi que les conclusions récapitulatives, prises après le dépôt du rapport d'expertise, ont été signifiées au G. A. N. par actes extra-judiciaires du 22 mars 2004 et du 2 novembre 2006 et qu'en outre, celui-ci s'étant constitué le 17 novembre 2006, les conclusions récapitulatives n° 6 ont été signifiées à son conseil.
Il ne peut donc être utilement soutenu que les demandes postérieures à l'assignation au fond du 7 avril 2003, sont irrecevables comme n'ayant pas été dénoncées au G. A. N.
2 / Sur le FOND :
Les dispositions du jugement dont appel, relatives aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., ne sont pas contestées.
Sont, en revanche, discutées les demandes des copropriétaires, agissant à titre individuel, en réparation de leur préjudice personnel.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier Juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve comme répondant à l'ensemble des moyens développés par les copropriétaires, a exactement apprécié les divers chefs de préjudice subis par les consorts C..., les époux Z..., Alain B..., les époux F... et Eric E... .
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ses dispositions de ce chef.
La demande de désignation d'un expert pour effectuer un contrôle de bonne fin doit, enfin, être rejetée comme n'entrant pas dans une mission d'expertise judiciaire. C'est aux demandeurs qu'il incombe de faire procéder aux travaux de reprise des désordres sous le contrôle du maître d'oeuvre de leur choix.
Le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 500, 00 € à titre de dommages et intérêts dont il ne justifie pas.
Le G. A. N. qui succombe, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné, par considération d'équité, à payer aux demandeurs la somme globale de 4 000, 00 € en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées et Y AJOUTANT :
DIT que les demandes formées contre le G. A. N. après la délivrance de l'assignation au fond du 7 avril 2003, lui ont été valablement dénoncées et qu'elles sont recevables.
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires du ... de sa demande en paiement de la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la Compagnie G. A. N. de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE la Compagnie G. A. N. à payer aux parties intimées la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE la Compagnie G. A. N. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/01831
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19.840, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 01 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-10;07.01831 ?
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