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03/07/2008 | FRANCE | N°08/159

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 03 juillet 2008, 08/159


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2007 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOUX No RG 51-06-008

APPELANT :
Monsieur Herbert X... né le 04 Avril 1922 à LUDWISGSHAFFEN AN RHEIN (ALL) de nationalité Française ... 11500 BRENAC représenté par Me COULOUMIES avocat loco Me LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :
SCEA DE FAURUC, prise en la personne de son représentant légal en exercic

e domicilié ès qualité au siège social ... 11500 BRENAC représentée par Me TARLIER, avocat au ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2007 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOUX No RG 51-06-008

APPELANT :
Monsieur Herbert X... né le 04 Avril 1922 à LUDWISGSHAFFEN AN RHEIN (ALL) de nationalité Française ... 11500 BRENAC représenté par Me COULOUMIES avocat loco Me LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :
SCEA DE FAURUC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social ... 11500 BRENAC représentée par Me TARLIER, avocat au barreau de CARCASSONNE

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUÉES PAR LR avec AR.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 décembre 1980, Monsieur X... a conclu avec la SCEA DE FAURUC un bail à ferme de longue durée.
Le 21 juin 2006, Monsieur X... a, au visa des articles L. 411-47 et L. 411-53 du Code Rural, donné congé à sa société preneuse pour le 31 décembre 2007, date à laquelle le bail venait à expiration.
C'est dans ces conditions que la SCEA DE FAURUC à saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LIMOUX le 25 septembre 2005 pour constester ce congé, considérant qu'il n'était pas justifié par l'un des motifs visés à l'article L. 411-53 du Code Rural.
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :
- Prononcé la nullité du congé avec refus de renouvellement notifié le 21 juin 2006.- Constaté en conséquence le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2008, pour une période de 9 ans et dit que la SCEA DE FAURUC bénéficiera du maintien dans les lieux pour la durée du bail renouvelé.- Condamné Monsieur X... à payer à la SCEA DE FAURUC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juin 2008 et développées à l'audience du même jour, il demande à la Cour de :
- Vu les articles L. 411-1 et suivants du Code Rural et notamment les articles L. 411-31, L. 411-47 et L. 411-53,- Vu l'article 1382 du Code Civil,- Dire que le congé est parfaitement valable.

- Constater que les agissements de la SCEA DE FAURUC sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,- Dire que ces agissements constituent dès lors un motif légitime d'opposition au renouvellement du bail,- Constater de surcroît l'irrespect, par la SCEA, de la clause de non-cumul continue au contrat de bail,- Dire que la société preneuse est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2007,- Condamner la SCEA à payer une indemnité d'occupation annuelle de 65 quintaux de blé tendre pour les terres et 35 quintaux de blé tendre pour les locaux d'habitation, à compter du 31 décembre 2007, date du terme du bail, jusqu'au complet départ des lieux de la locataire, et ce au prorata de l'occupation effective sans droit ni titre de la société preneuse,- Condamner la SCEA à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la procédure abusive, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCEA DE FAURUC, par ses conclusions déposées le 30 mai 2008 et développées à l'audience du 5 juin 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre Monsieur X... à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Sur la date d'expiration du bail :
Ce point ne fait plus litige. La SCEA DE FAURUC admet que le congé lui a été donné pour le 31 décembre 2007 et non pour une autre date.

Sur les motifs d'opposition au renouvellement du bail :
Selon l'article L. 411-53 du Code Rural, " peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause contraire :- deux défauts de paiement de fermage,- les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Le congé avec refus de renouvellement délivré le 21 juin 2006 vise :- le défaut de paiement des loyers,

-des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,-des dégradations entraînant un risque pour la solidité des bâtiments agricoles.

a / Le défaut de paiement des loyers :
Comme en première instance, le motif n'est pas repris par Monsieur X....
Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre.
b / Les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds :
Monsieur X... prétend tout d'abord que la société preneuse est responsable d'un défaut d'entretien des terres et bâtiments loués dont l'état se serait notamment aggravé ces derniers mois.
Ainsi, il fait valoir :
- que les semis qu'il a plantés, conformément à l'article 4 du contrat de bail, sont détruits par les bêtes de la SCEA DE FAURUC alors qu'elle a l'obligation, non seulement de les respecter, mais également d'assurer leur pérennité,- que le locataire a procédé à des coupes de bois non autorisées, allant à l'encontre du renouvellement naturel du boisage du fonds,- que la société preneuse a, malgré les injonctions qui lui ont été adressées, continué à faire pacager ses bêtes dans les forêts du fonds loué, provoquant ainsi destruction du sous-bois et par voie de conséquence un risque d'érosion et de stérilité du sol.

Mais à l'appui de ses affirmations, Monsieur X..., comme en première instance, ne produit que des procès-verbaux de constat d'huissier datés de 1984, 1987 et 1998 utilisés sans succès dans des procédures antérieures.
En tout état de cause, l'ancienneté de ces documents, qui ne vient corroborer aucun constat récent, ne saurait démontrer les griefs allégués.
La seule pièce nouvelle produite est la lettre en date du 7 mars 2007 émanant du Centre Régional de la Propriété Forestière du Languedoc-Roussillon.
L'auteur de cette lettre, adressée au conseil du bailleur, indique qu'il s'est rendu sur les lieux à la demande de Monsieur X... et indique, d'une manière générale, les effets néfastes du pâturage en forêt. Il ne fait état d'aucune constatation particulière qu'il aurait fait sur le fonds loué.
Monsieur X... reproche encore à son locataire d'avoir enlevé la porte et la fenêtre d'un lavoir ancien, de sorte que le vent, en s'engouffrant, aurait détérioré la toiture.
Mais elle ne conteste pas que la SCEA a effectué des travaux de réparation qui s'imposaient.
En l'état des photographies produites non datées, la preuve de l'état de ce lavoir, au jour du congé, n'est pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas l'existence de manquements de la part de la SCEA DE FAURUC de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Sur la clause de non-cumul :
Monsieur X... reproche à son preneur de ne pas avoir respecté la clause de non-cumul contenue au contrat de bail en louant et exploitant sans l'en avertir d'autres parcelles que celles comprises dans le bail qui les lie et prétend que cela justifie la résiliation du bail.
Il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses affirmations.
Ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
La décision déférée ne peut donc qu'être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Partie perdante, Monsieur X... sera condamné aux dépens, et débouté par suite de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la SCEA DE FAURUC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 08/159
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoux, 26 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-03;08.159 ?
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