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02/07/2008 | FRANCE | N°07/08561

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 02 juillet 2008, 07/08561


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08561

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE-
N° RG : 13475-1175

APPELANTE :

MSA DE L'AUDE 6, Rue du Palais 11011 CARCASSONNE CEDEX 9 Représentant : la SCP POUCHELON-JOLY (avocats au barreau de CARCASSONNE)

INTIMES :
Monsieur Gilbert X... ... Représentant : Me GARRIGUE (avoué près la C. A de MONTPELLIER) substituant la SELARL

SAUMADE CLEMENT SIMON (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08561

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE-
N° RG : 13475-1175

APPELANTE :

MSA DE L'AUDE 6, Rue du Palais 11011 CARCASSONNE CEDEX 9 Représentant : la SCP POUCHELON-JOLY (avocats au barreau de CARCASSONNE)

INTIMES :
Monsieur Gilbert X... ... Représentant : Me GARRIGUE (avoué près la C. A de MONTPELLIER) substituant la SELARL SAUMADE CLEMENT SIMON (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 02 JUILLET 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Gilbert X... a été embauché par la RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN en qualité d'employé service technique du 25 septembre 1978 au 6 novembre 2001.
Le 9 avril 1997, le Docteur B... a examiné le salarié et a diagnostiqué une sciatique S1 droite évolutive.
Le 31 mars 1998, la COTOREP a reconnu sa qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie A pour une durée de deux ans.
Le 27 janvier 2000, la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 % et lui a attribué une carte d'invalidité station debout pénible valable 5 ans à compter du 1er août 1999 au 1er août 2004.
Le 17 janvier 2001, le Docteur C..., désigné en qualité d'expert conjointement par le médecin traitant de Monsieur X... et par la MSA de l'AUDE, a établi un rapport sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale concernant « l'accident du travail et la maladie professionnelle ». Il a conclu dans les termes suivants : « L'arrêt de travail est motivé par l'évolution de lombo-sciatalgies sur hernie discale, La stabilisation a été provisoirement acquise le 24 novembre 2000, Un nouvel arrêt de travail est justifié du 4 janvier 2001 au 15 février 2001, La stabilisation est prévisible est prévisible de nouveau le 16 février 2001, Le taux d'IPP prévisible le 16 février 2001 est de 50 %, Un poste adapté est nécessaire à la reprise durable des activités. »

Le 15 février 2001, le médecin du travail l'a déclaré apte à la collecte des corbeilles à papier et autres immondices jetés à terre. Par ailleurs, il a indiqué la nécessité d'adapter le poste au niveau du siège et des suspensions et recommandé de ne pas porter de charges lourdes.

Le 31 août 2001, après une nouvelle hospitalisation en mai, juin et juillet 2001, le médecin du travail a préconisé une adaptation de poste.

Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2001, Monsieur X... a été licencié.
Par jugement en date du 3 octobre 2001, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CARCASSONNE a refusé la reconnaissance de la maladie de Monsieur X... en maladie professionnelle.
Le 17 février 2005, la COTOREP a reconnu un taux d'incapacité de Monsieur X... entre 50 % et 79 % en raison de son incapacité à exercer un emploi.
Le 10 février 2005, Monsieur X... a déposé une demande de pension d'invalidité et le 9 mars suivant la MSA lui a notifié l'allocation d'adulte handicapé.
Le 1er avril 2005, la MSA a opposé un refus administratif en raison d'une durée de travail insuffisante depuis le début de son indemnisation ASSEDIC.
Le 13 juillet 2005, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par Monsieur X... .
Le 9 décembre 2005, après réexamen de son dossier, la MSA a observé qu'il convenait d'apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail et non à la date du début de l'indemnisation par les ASSEDIC. Elle a constaté que les conditions administratives d'ouverture du droit étaient remplies et indiqué à Monsieur X... sa convocation prochaine par le service de contrôle médical.
Il a été convoqué le 29 décembre 2005 et a refusé de s'y présenter au motif que dans le cadre d'une procédure antérieure un expert avait retenu un taux d'IPP de 50 %.
Le 2 février 2006, l'examen médical a eu lieu et a constaté que l'état de santé de Monsieur X... justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 2 février 2006.
Contestant cette décision, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable et a demandé une prise d'effet à compter de la date de rupture de son contrat de travail le 6 novembre 2001.
Lors de sa séance le 1er février 2007, la Commission a émis un avis défavorable pour une date d'effet de la pension au 6 novembre 2001 au motif que « l'examen des conditions d'ouverture à la date de la rupture du contrat de travail, en raison d'un maintien de droit, est sans incidence sur la date d'effet de la pension d'invalidité » et un avis favorable pour une date d'effet de la pension d'invalidité au 10 février 2005 soit à la date du dépôt de la demande.
Contestant cette date, le 13 juillet 2007 Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire application du rapport du Docteur C... homologué par jugement du 3 octobre 2001.
Par jugement en date du 14 novembre 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AUDE a :- annulé la décision de la MSA en date du 17 novembre 2006,- confirmé que le rapport du Docteur C... devait être mis en application dans son intégralité,- dit et jugé que la pension d'invalidité de Monsieur X... prend effet le 6 novembre 2001,- condamné la MSA à tirer toutes conséquences du rapport du Docteur C... quant à la liquidation des droits à indemnisation de Monsieur X...,- condamné la MSA à payer à Monsieur X... la somme de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la MSA aux entiers dépens.

Le 2 janvier 2008, la MSA de l'AUDE a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La MSA de l'AUDE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'elle a procédé à l'examen des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail soit le 6 novembre 2001 constatant qu'à cette date les conditions administratives d'ouverture étaient remplies.
Elle soutient que le maintien du droit de demander la pension d'invalidité en raison d'une période de chômage indemnisé, permettant l'examen des conditions d'ouverture du droit à la date de la rupture du contrat de travail est sans incidence sur la date d'effet de la pension d'invalidité.
Elle reproche à Monsieur X... d'assimiler la date d'examen des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité et la date d'effet de la pension d'invalidité.
Elle fait valoir que du fait de Monsieur X... l'invalidité n'a été constaté que le 2 février 2006 et qu'en conséquence c'est à cette date que lui a été notifiée son attribution.

Elle souligne la bienveillance de la commission qui a accordé à Monsieur X... le bénéfice de la pension d'invalidité à compter du jour du dépôt de la demande soit le 10 février 2006 et non à compter de la constatation médicale par le médecin conseil.

Elle prétend que l'état d'invalidité de Monsieur X... n'a été constaté que le 2 février 2006 justifiant que le 30 octobre 2001, période contemporaine au 6 novembre 2001, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a jugé qu'aucune affection ne lui permettait de prétendre médicalement au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Elle invoque que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas fonder sa décision sur l'expertise déposée par le Docteur C... le 8 janvier 2001 puisque celle-ci n'a pas pour objet un litige relatif à une pension d'invalidité et estime que cette dernière n'apporte aucun élément susceptible de justifier de l'attribution d'une pension d'invalidité ou encore de la date d'effet de la pension d'invalidité accordée en 2006.
Elle ajoute que le taux d'IPP de 50 % retenu par le Docteur C... justifie d'autant plus le refus d'une pension d'invalidité qui est assurée lorsque l'affection entraîne une réduction de capacité de travail ou de gain au moins égale à 66, 66 %, ce qui a été confirmé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité.

Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la MSA à lui verser une pension d'invalidité d'un montant de 784, 02 euros mensuel à compter du 1er novembre 2001 au 1er janvier 2006 soit la somme de 39985, 02 euros et de la condamner au paiement de la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conteste la décision du 17 novembre 2006 de la MSA qui n'ouvre ses droits qu'à compter du 2 février 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date d'examen des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité :
L'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien d'un droit à demander l'attribution de prestations en espèces en matière d'assurances maladie et invalidité.
Pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte d'emploi, en application des dispositions générales de l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Monsieur X... qui a été licencié le 6 novembre 2001, a été indemnisé par l'ASSEDIC à compter du 16 décembre 2001 jusqu'à la date du dépôt de la demande de pension d'invalidité.
La caisse de la MSA a justement constaté que les conditions administratives d'ouverture du droit à la pension d'invalidité étaient remplis à compter du 6 novembre 2001.
L'article R 341-12 du Code de la sécurité sociale dispose que quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
Force est donc de constater que le maintien du droit de demander la pension d'invalidité en raison d'une période de chômage indemnisé est sans incidence sur la date d'effet de la pension invalidité.
Il convient donc ici de faire droit à la demande de la MSA sur ce point.
Sur la date d'effet de la pension invalidité :
La MSA prétend que le droit à pension d'invalidité ne pouvait avoir effet à compter du 6 novembre 2001, date de la rupture du contrat de travail, comme le revendique Monsieur X... et comme l'a jugé le Tribunal des affaires de sécurité sociale mais à compter de la constatation médicale par le médecin conseil soit le 10 février 2005.
En application de l'article R 341-12 du Code de la sécurité sociale précité, quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à l'expiration du délai prévu pour l'appréciation de l'état d'invalidité soit à compter de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématuré de l'organisme.
En l'espèce, le Docteur C... a été saisi en qualité d'expert dans le cadre de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale et a conclu à une stabilisation prévisible au 16 février 2001 et un taux d'incapacité prévisible de 50 %.
Force est de constater que cette expertise ne fixe pas définitivement le taux d'incapacité, elle se contente d'en donner un taux prévisible. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la MSA à tirer les conséquences du rapport du Docteur C... quant à la liquidation des droits.
De plus, c'est seulement le 2 février 2006 que Monsieur X... s'est présenté à la convocation du médecin conseil, après avoir refusé de se présenter à une précédente convocation prévue le 19 décembre 2005, et qu'il a été constaté que son état justifiait la mise en invalidité en groupe n° 2. Il convient de retenir que la constatation médicale de l'invalidité a eu lieu le 2 février 2006, c'est donc à compter de cette date que la pension prend doit prendre effet.
En conséquence, il convient de réformer la décision entreprise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
En la forme, DECLARE la MSA de l'AUDE recevable en son appel.
Au fond,
RÉFORME le jugement entrepris.
DIT que le maintien du droit de demander la pension d'invalidité en raison d'une période de chômage indemnisé est sans incidence sur la date d'effet de la pension d'invalidité ;
DIT que la pension prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité soit le 2 février 2006 ;
DÉBOUTE Gilbert X... de ses demandes ;
DÉBOUTE la MSA de l'AUDE du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens à la charge de la partie perdante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 07/08561
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 12 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-02;07.08561 ?
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