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01/07/2008 | FRANCE | N°07/01667

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02, 01 juillet 2008, 07/01667


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2005-5687

APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INT

IME :
Monsieur Christophe X...... ... représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour as...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2005-5687

APPELANTE :
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Christophe X...... ... représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 juillet 1993, la BNP PARIBAS a consenti à la Société PAULIERS un prêt d'un montant de 112 354, 93 euros sur une durée de 7 ans, au taux de 10, 4 % pour l'achat d'un fonds de commerce de bar-restaurant débit de tabac à SETE.
***
Par jugement du 13 octobre 1995, le Tribunal de Commerce de SETE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC PAULIERS ainsi que contre Eliane Z... épouse X... et Michel Z..., son père, associés de la société.
Par jugements du 21 mai 1996, le Tribunal de Commerce de SETE a prononcé la liquidation judiciaire, d'une part contre la SNC PAULIERS, d'autre part contre les deux associés.
***
La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 22 novembre 1995 pour la somme de 155 431, 46 euros à titre privilégié (privilège du vendeur et nantissement).
Celle-ci a été admise par ordonnance du 21 février 2002. Mais la BNP PARIBAS n'a reçu aucune répartition sur l'état de collocation du 6 juin 2002.
***
Par exploit du 16 décembre 2005 elle a donc fait assigner Christophe X... devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS pour l'entendre condamné à lui payer le montant de sa créance, considérant qu'il était lui-même associé de la SNC PAULIERS propriétaire de 25 parts sur les 100 parts composant le capital social de cette société.
Par jugement du 22 janvier 2007, la juridiction saisie a dit que Christophe X... était bien associé de la SNC PAULIERS mais a dit que l'action de la BNP PARIBAS était prescrite à son égard.
***
La SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2007.
Elle soutient, contrairement à ce que celui-ci prétend, que Christophe X... est bien associé de la SNC PAULIERS.
Cette société a été constituée entre Michel Z..., Eliane Z... épouse X... et Christophe X....
Le capital a été réparti entre les trois associés, soit 51 parts pour le premier nommé, 24 parts pour le second et 25 parts pour le troisième.
Il est dit à l'article 7 des statuts que les apports en numéraire sont rémunérés par l'attribution de 51 parts à Michel Z... et 49 parts à Monsieur et Madame X....
Christophe X... ne peut prétendre avoir signé les statuts que pour le compte de sa femme alors qu'il ne produit aucun mandat à cet égard.
Il n'est en rien prouvé que la somme de 4 900 francs versée par les époux X... serait des fonds propres de l'épouse. Aucun remploi n'est mentionné dans les statuts. Il n'est pas prouvé que la promesse de donation rédigée par Michel Z... ait été suivie d'effet et que les fonds aient servi à acquérir les parts sociales.
La déclaration d'existence et celle de conformité ont été signées par Michel Z... et Christophe X....
Si ce dernier n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, c'est en convaincant et trompant le Tribunal et les organes de la procédure.
La BNP PARIBAS ajoute que les trois associés avaient pouvoir sur le compte de la SNC. L'acte de cession du fonds du 15 juillet 1993 mentionne que la SNC PAULIERS est représentée par les trois associés qui sont nommément désignés et dont il est dit qu'ils agissent en qualité de seuls associés.
Le crédit a été assuré sur la tête de Michel Z... et Christophe X... " en qualité d'emprunteurs ".
La BNP PARIBAS s'attache encore à contrer les arguments de Christophe X... sur les déclarations d'existence et de conformité ainsi que sur la publicité légale et l'extrait K BIS et affirme que l'affectio societatis était bien réel de la part de Christophe X... vis-à-vis de la société.
L'appelante relève les contradictions de Christophe X... quant à l'application de l'article 1822-2 du Code Civil sur l'apport en société de biens communs par un époux.
Si Christophe X... s'est vu reconnaître la qualité de salarié à l'égard de la SNC PAULIERS par un jugement du Conseil des prud'hommes de SETE, cela n'empêche pas qu'il soit en même temps associé d'une SNC.
Sur la qualité d'associé, l'appelante demande confirmation du jugement attaqué.
Concernant la prescription, la BNP PARIBAS fait valoir que l'ordonnance d'admission définitive de créance rendue le 21 février 2002 par le juge commissaire n'a pas été sans effet sur la prescription.
La prescription trentenaire qui découle de l'ordonnance du juge commissaire portant admission de créance qui a le caractère de l'autorité de la chose jugée se substitue à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ou à toute autre prescription relative à la nature de la créance. Cette substitution de prescription est opposable aux co-obligés.
Elle n'a nullement renoncé à agir contre Christophe X... qui se prévaut d'un prêt personnel qu'elle lui a accordé pour l'affirmer alors qu'il s'agit d'un réaménagement de prêt sans date connue du prêt initial.
Ainsi la BNP PARIBAS réclame réformation du jugement sur ce point et la condamnation de Christophe X... à lui payer la somme de 155 431, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 et avec application de l'article 1154 du Code Civil.
Elle réclame en outre 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Christophe X... fait état d'un projet de constitution de société dans lequel Christophe Z... son beau-père devait avoir 51 parts, lui-même 25 parts et son épouse, fille du premier associé, 24 parts.
Ceci n'était pas adapté à la situation parce que chacun des époux X... avait 19 ans et que c'est Michel Z... qui devait apporter toutes les sommes nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce dont le prix était de 1 000 000 francs.
Son beau-père a rédigé un écrit selon lequel il s'engageait à donner par préciput et hors part à sa fille la somme de 293 608 francs.
Le 15 juin 1993 l'acte constitutif de la société a été signé, lui-même n'y participant que pour assister sa femme.
Il invoque tous les éléments déjà rapportés et contrés par la banque quant aux déclarations d'existence et de conformité, au K BIS.
Il soutient d'abord que l'action est prescrite en invoquant la prescription décennale parce que la BNP PARIBAS a fondé sa demande sur l'article L. 221-1 du Code de commerce et l'a donc poursuivi en qualité d'associé commerçant d'une SNC.
Or cette qualité ne lui a pas été reconnue par le Tribunal qui ne l'a pas poursuivi pour les dettes et ne l'a pas mis en liquidation judiciaire.
Subsidiairement si l'action n'était pas jugée prescrite il soutient que ni la déclaration de créance du 22 novembre 1995 ni l'ordonnance du juge commissaire du 21 février 2002 ne peuvent avoir interrompu la prescription.
Par ailleurs Christophe X... soutient n'avoir jamais été associé de la SNC PAULIERS. Il n'a fait aucun apport à la société. Il n'a pas participé aux bénéfices et il n'y a pas eu d'affectio societatis.
Les documents relatifs à la société ne portent mention que de deux associés.
Il n'est intervenu à l'acte que parce qu'il était commun en biens avec son épouse.
Il n'a jamais exercé son droit de revendication tel que prévu à l'article 1832-2, alinéa 3, du Code Civil.
Les fonds apportés étaient des propres à son épouse. Si son nom se retrouve dans la vente du fonds de commerce c'est parce que le notaire avait établi le projet d'acte en même temps que le projet initial des statuts et qu'il a ensuite oublié de rectifier l'acte de vente.
Il convient de rechercher la volonté des parties, dit-il, et considère à ce sujet que seuls le père et sa fille ont entendu être associés.
Il invoque enfin l'existence du jugement du Conseil des Prud'hommes de SETE du 25 avril 1994 par lequel sa qualité de salarié lui a été reconnue.
Il affirme que la SA BNP PARIBAS avait en fait renoncé à agir conte lui. Le fait qu'elle lui ait accordé un prêt personnel le prouve selon lui.
Il demande ainsi la confirmation du jugement quant à l'acquisition de la prescription et sa réformation quant au fait qu'il ait été reconnu comme associé.
Il demande 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***
SUR CE :
Parmi les documents qui sont produits par les parties pour constituer des preuves, les actes notariés priment sur toutes les autres pièces produites et les statuts d'une société priment eux-mêmes sur les formalités relatives à la connaissance que les tiers peuvent avoir de l'existence de celle-ci.
Les statuts de la société en nom collectif PAULIERS ont été signés le 15 juin 1993. Il s'agit d'un acte authentique.
Il existe un projet de cet acte qui a en fait été remis à la banque. Il n'est pas daté. Dans le projet et dans l'acte, Michel Z..., sa fille et son gendre apparaissent comme comparants. Dans le projet et l'acte il est dit que Michel Z... apporte 5 100 francs (51 parts). Dans le projet Christophe X... apporte 2 500 francs (25 parts) et son épouse 2 400 francs (24 parts). Dans l'acte " Monsieur et Madame X... " apportent 4 900 francs et bénéficient de 49 parts. Les époux sont mariés sous le régime de communauté de biens acquêts.
L'acte du 15 juin 1993 a été signé par les trois comparants dont il est dit en tête d'exposé après énonciation de leurs noms, prénom, qualité, date et lieu de naissance et adresse : " lesquels ont établi les statuts d'une société en nom collectif qu'ils ont convenu de constituer ainsi qu'il suit ".
Dans l'acte notarié, rien n'explique le changement d'apport, soit séparément par les époux dans le projet puis ensemble par les époux dans l'acte. Aucune mention n'est portée sur le fait que Christophe X... aurait renoncé à être associé ou qu'il n'aurait été présent que pour " assister " son épouse ou pour exercer son droit à revendication tel que défini par l'article 1832-2, alinéa 3, du Code Civil.
Au chapitre de la " dissolution d'une communauté de biens entre époux ", aucun terme n'est changé entre projet et acte. Et Christophe X...n'est pas intervenu à l'acte parce que le notaire " a cru bon " de le faire venir et sa présence ne s'explique pas comme il dit : " sans doute " par le fait qu'il étai commun en biens avec son épouse.
L'acte est clair : les époux ont ensemble apporté 4 900 francs et se sont vu attribuer ensemble 49 parts.
Christophe X... s'est retrouvé associé de la SNC autant que son épouse et son beau-père. Autrement et sans changer un mot à l'acte, l'épouse pourrait tout autant dire que c'est elle qui n'est pas associée mais son mari.
Les pièces ultérieures ne peuvent pas prouver que Christophe X... ne serait pas associé. Elles ne peuvent primer sur l'acte notarié.
La déclaration d'existence est sans valeur. C'est Christophe X... qui s'en prévaut qui l'a signée. Cette preuve ressort du dépôt de signature de celui-ci à la BNP PARIBAS. Il en est de même de l'immatriculation au RCS. La déclaration de conformité est quant à elle incomplète, sans signature. Elle est inexploitable.
De la déclaration d'existence et de l'extrait K BIS inexacts découlent la procédure collective contre la société, Michel Z... et sa fille et non Christophe X....
Un autre acte prouve encore que Christophe X... était bien associé de la SNC et c'est aussi un acte authentique. Il s'agit de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 15 juillet 1993, soit un mois après la constitution de la SNC. La société y est représentée par les trois associés, nommés et qualifiés comme tels.
Il n'est en rien prouvé qu'Eliane Z... épouse X... ait fait un remploi de propre, ni que son père lui ait effectivement fait une donation.
Christophe X... a fait un apport. Il ne prouve pas qu'il ne participait pas aux bénéfices et qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre la société et lui.
Associé d'une SNC, peu importe qu'il ait aussi été salarié de celle-ci parce que le cumul est possible dans ce type de société, Christophe X... en est devenu gérant (article 9 des statuts et par référence à la forme de la société) et à l'égard des tiers, indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales (article 12 6e des statuts et par référence à la forme de la société).
***
Par ailleurs, l'action de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite.
Pour tenir un raisonnement spécieux concernant ce point, Christophe X... a étudié le problème de la prescription avant celui de sa qualité d'associé.
La BNP PARIBAS a dirigé une action en paiement contre lui. Il fallait d'abord savoir s'il pouvait répondre des dettes de la société et donc savoir s'il était associé avant d'étudier le problème de la prescription.
Le redressement judiciaire date du 13 octobre 1995. La BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 22 novembre 1995. Sa créance a été admise définitivement au passif de la société par ordonnance du 21 février 2002.
C'est une prescription trentenaire découlant de cette ordonnance qui se substitue à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ou à toute autre prescription relative à la nature de la créance.
Comme la décision d'admission est opposable au co-débiteur solidaire, la substitution de prescription l'est également.
Le délai de prescription à l'encontre de Christophe X... expirera le 21 février 2032. L'action de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite.
La banque n'a pas renoncé à poursuivre Christophe X... . Manifestement trompé par l'extrait K BIS inexact, elle a d'abord agi contre la Société PAULIERS, Michel Z... et Eliane X..., et n'a su que par l'état de collocation établi le 6 juin 2002 qu'elle ne serait pas payée.
Son action contre le troisième associé le 16 décembre 2005 est logique et ne démontre aucune renonciation à agir. Celle-ci ne se présume d'ailleurs pas.
Et si la BNP PARIBAS a pu prêter et renégocier un prêt à Christophe X... c'est qu'elle était de toute évidence encore dans l'erreur quant au fait qu'il était ou non associé. Elle n'avait reçu que le projet d'acte de constitution de la SNC et il ne saurait lui être fait grief de n'en avoir pas tenu compte.
Ainsi Christophe X... en sa qualité d'associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la SNC PAULIERS peut-il être condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme par elle réclamée avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil.
L'équité ne dicte pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de cette demande.
Christophe X... succombe. Il ne prouve pas un quelconque préjudice. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il est irrecevable en sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile puisqu'il doit être condamné aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel interjeté,
Le dit bien fondé,
En conséquence, en confirmant le jugement en ce que par lui Christophe X... a été reconnu associé de la SNC PAULIERS, réforme en ses autres dispositions la décision attaquée,
Dit que l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS contre Christophe X... n'est pas prescrite,
En conséquence, condamne Christophe X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 155 431, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005,
Dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil (anatocisme),
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclare Christophe X... irrecevable en cette demande,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 07/01667
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

ARRET du 29 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19.777, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béziers, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-01;07.01667 ?
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