COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ARRET DU 25 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03132
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 MARS 2008 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER No RG 07 / 04687
SUR SAISINE D'OFFICE DE LA COUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur Olivier X...... 34160 ST BAUZILLE DE MONTMEL
Représentant : la SCP ARGELIES (avoué près la Cour d'Appel de MONTPELLIER) substituant Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
SARL PRODUCTIONS SAINT PAUL prise en la personne de son gérant François Y...... 34150 MONTPEYROUX Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 25 JUIN 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Les parties ont été convoquées régulièrement à l'audience du 02 mai 2008 et ont été entendues en leurs observations.
- Constater que les erreurs constatées ne relèvent pas des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,- Dire et juger que la rectification d'office excède les pouvoirs de la Cour d'appel de ce siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que les mentions relatives à la composition de la juridiction peuvent constituer une erreur matérielle au sens de ces dispositions dès lors qu'il existe des éléments objectifs permettant d'établir la réalité de l'inexactitude ;
Que le juge doit en prendre en considération ce que le dossier révèle où à défaut ce que la raison commande ;
Qu'en premier lieu, il convient de relever que l'arrêt mentionne par erreur M. Pierre D'HERVE comme Président et comme seul membre de la Cour alors qu'il s'agissait d'une audience tenue collégialement par M. Pierre D'HERVE comme Président et par Mme Bernadette BERTHON et M. Eric SENNA en qualité d'assesseurs comme cela résulte :
Qu'en second lieu, il convient de relever que le Cour a inversé à trois reprises par suite d'une erreur purement matérielle la qualité procédurale des parties dans les motifs de sa décision dès lors qu'il apparaît qu'il n'existe aucune équivoque sur ce point tant dans l'exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties que dans le dispositif de la décision ;
Qu'il convient, par conséquent, de rectifier l'arrêt comme mentionné au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification de l'arrêt N° 08 / 713 rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 26 mars 2008 en ce sens qu'il convient de lire en page 1 :
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
et en page 5, quatrième paragraphe, première ligne :
"... /... que l'intimé s'est refusé... " ;
et au sixième paragraphe, première et deuxième ligne :
"... /... il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante, que l'intimé n'a pas réalisé... /... "
Dit que les frais de la présente instance seront supportés par le Trésor public en application de l'article R 93-10 du Code de Procédure Pénale.