La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°07/07434

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04, 18 juin 2008, 07/07434


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 18 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RGF : 06 / 01549

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... ... Représentant : Me Guilhem DEPLAIX (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAEML ENJOY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Esplanade Charles de Gaulle 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Véronique NOY (avocat au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Pr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 18 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RGF : 06 / 01549

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... ... Représentant : Me Guilhem DEPLAIX (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
SAEML ENJOY, prise en la personne de son représentant légal en exercice Esplanade Charles de Gaulle 34000 MONTPELLIER Représentant : Me Véronique NOY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER ARRET :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 18 JUIN 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Jean-Claude X... a été engagé par la SAEM ENJOY à compter du 6 septembre 1999 en qualité de technicien plateau dans les conditions suivantes :
-au cours de l'année 1999 : 12 contrats d'engagement d'un intermittent du spectacle-au cours de l'année 2000 : 41 contrats d'engagement d'un intermittent du spectacle-au cours de l'année 2001 : 35 contrats d'engagement d'un intermittent du spectacle-au cours de l'année 2002 : 22 contrats d'engagement d'un intermittent du spectacle-au cours de l'année 2003 : 14 contrats d'engagement d'un intermittent du spectacle, puis 15 contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité-au cours de l'année 2004 : 39 contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité-au cours de l'année 2005 : 21 contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité-au cours de l'année 2006 : 12 contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité, le dernier étant conclu pour une durée de 17 heures du 3 au 5 juillet 2006.

Le 3 novembre 2006 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins :
- de voir requalifier la relation de travail depuis septembre 1999 en un contrat à durée indéterminée d'une durée minimum annuelle d'heures de travail garantie et d'obtenir paiement de rappels de salaire,- à titre subsidiaire, de voir requalifier la relation de travail depuis janvier 2001 en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir paiement de rappels de salaire,- d'obtenir paiement de la somme de 1309, 47 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,- de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,- d'obtenir paiement des sommes de :-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-2 291, 57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement-2 618, 94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents-1 309, 47 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Par décision en date du 26 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions.
Il a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Jean-Claude X... fait valoir que l'activité principale de la SAEM ENJOY est l'organisation de spectacles, son objet social étant la gestion de salles de spectacles.
Il expose que les contrats conclus de septembre 1999 à février 2000 n'invoquent aucun motif de recours et qu'il est impossible de déterminer s'ils l'ont été en raison de l'accroissement temporaire d'activité ou en raison d'un usage.
Il soutient qu'en réalité la succession de contrats à durée déterminée avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
De la même façon, pour ceux conclu du 20 février 2000 au 13 septembre 2003 il soutient que la SAEM ENJOY ne peut valablement soutenir avoir rencontré un accroissement temporaire d'activité puisque son activité permanente est l'organisation de spectacles.
Enfin, pour la dernière série de contrats conclus de septembre 2003 à juillet 2006 il prétend, outre les arguments précédemment exposés, que l'invocation de plusieurs motifs de recours entraîne une imprécision valant absence de motif.
Il demande par conséquent à la Cour de réformer la décision entreprise, de prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAEM ENJOY à lui payer les sommes de :
10 000, 00 euros au titre de l'indemnité de requalification 2897, 49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents 3 257, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 103, 48 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

Il réclame en outre d'une part la régularisation de sa situation au regard des organismes sociaux ainsi que la délivrance des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC conformes, d'autre part l'allocation d'une somme de 1 525, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAEM ENJOY soutient que seule lui est applicable la convention collective SYNTEC et que les conditions formelles de recours au contrat à durée déterminée ont été respectées, que ce soit en regard des dispositions de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 ou des usages constants dans la profession ou encore du code du travail.
Elle prétend qu'il n'est pas possible de prétendre, au regard des éléments concrets et précis qu'elle produit, que l'emploi occupé par Jean-Claude X... n'était pas de nature temporaire. Elle avance en effet que son activité l'oblige à recourir à des emplois par nature temporaire car d'une manifestation à l'autre les prestations offertes sont différentes en nature et en volume.
En tout état de cause, elle fait valoir que le salarié ne peut réclamer qu'une seule indemnité de requalification et que les salaires qu'il a perçus au titre des contrats à durée déterminée sont supérieurs à ceux qu'il aurait perçus s'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée.
Elle conclut par conséquent au rejet de l'intégralité des prétentions de Jean-Claude X... et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 1500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification de la relation de travail :
En application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de remplacement d'un salarié en cas d'absence, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emplois à caractère saisonnier et remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée.
Même dans les secteurs d'activités où il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il existe un usage constant, pour l'emploi occupé par le salarié, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.
Force est de constater en l'espèce que démonstration n'est pas faite par la SAEM ENJOY de ce qu'il existe un usage constant de ne pas recourir, pour un poste de technicien plateau, à un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
En tout état de cause, le contrat à durée déterminée ne peut jamais avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, force est de constater que Jean-Claude X... a fait l'objet d'une embauche en contrats à durée déterminée en qualité de technicien plateau, depuis le 6 septembre 1999 et jusqu'au 5 juillet 2006, toutes les semaines à quelques exceptions près, intervenant indifféremment sur l'ensemble des évènements qu'ils soient artistiques ou professionnels, organisés par la SAEM ENJOY, ladite embauche ayant eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Force est de constater enfin que la SAEM ENJOY se prévaut des divers accords prévoyant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les intermittents du spectacles mais ne justifie nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de Jean-Claude X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent.
Il convient par conséquent de réformer la décision entreprise, de requalifier la relation de travail depuis le 6 septembre 1999 en un contrat à durée indéterminée et d'allouer à Jean-Claude X... la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire :
Jean-Claude X... fait valoir que la relation de travail étant à durée indéterminée il peut prétendre à un rappel de salaire.
C'est à juste titre qu'il fait valoir que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail relativement au nombre d'heures travaillées et qu'il entend obtenir un rappel de salaire qu'il fonde sur la rémunération qui lui a été versée au cours de la première année d'embauche.
Il convient par conséquent de faire droit à intégralement à sa demande et de lui allouer la somme réclamée de 23 103, 48 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l'état d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail, sans la mise en place d'une procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent, tenant l'application à l'entreprise de la convention collective syntec (Jean-Claude X... n'apportant pas de contestation utile à cette application) d'allouer au salarié la somme de 1 931, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une somme de 1 690, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de ses salaires, il convient de fixer la juste réparation de son préjudice, du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 10 000, 00 euros.
Enfin, il convient d'ordonner à la SAEM ENJOY de régulariser la situation du salarié au regard des organismes sociaux et de lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
En raison de l'issue du litige, la SAEM ENJOY, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Jean-Claude X... une somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l'appel principal de Jean-Claude X....
Au fond,
réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :
- REQUALIFIE la relation de travail ayant lié les parties à compter du 6 septembre 1999 en contrat à durée indéterminée dont la rupture, sans la mise en place d'une procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SAEM ENJOY à payer à Jean-Claude X... les sommes de :
-1 500, 00 euros à titre d'indemnité de requalification-23 103, 48 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour 2310, 34 euros-1 931, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents-1 690, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ORDONNE à la SAEM ENJOY de régulariser la situation du salarié au regard des organismes sociaux et de lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision.
CONDAMNE la SAEM ENJOY à payer à Jean-Claude X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAEM ENJOY aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 07/07434
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 20 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-18;07.07434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award